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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE TARN ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EESC
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [S]
. CPAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [C], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 août 2023, Monsieur [N] [S] a fait établir un devis dentaire auprès de son chirurgien-dentiste pour des prothèses dentaires d’un montant de 2.165 euros.
Par courrier du 04 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a informé M. [S] de la prise en charge par la mutuelle de la somme de 1.346,25 euros du fait de la prise en charge par la sécurité sociale d’un montant de 321,65 euros.
M. [S] a réalisé les soins dentaires le 19 octobre 2023, le 26 octobre 2023 et le 21 novembre 2023.
Par courrier du 24 novembre 2023, la CPAM a informé M. [S] de la prise en charge par la mutuelle de la somme de 1.224,50 euros du fait de la prise en charge par la sécurité sociale d’un montant de 275,70 euros.
En contestation de ladite prise en charge, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 25 avril 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 28 mai 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin, en présence de M. [S] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] conteste la décision de la caisse.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer que le taux de prise en charge par la CPAM sur les soins dentaires de M. [S], réalisés à compter du 19 octobre 2023, est correcte ;condamner M. [S] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [S]
Selon l’arrêté du 12 octobre 2023 fixant le taux de la participation des assurés sociaux prévue à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires mentionnés au 3º bis de l’article R. 160-5 du même code :
« Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13, R. 160-5 et R. 160-21 ;
Vue la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 1er août 2023, en application des articles R. 160-5 et R. 160-21 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 octobre 2023 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 11 octobre 2023 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 octobre 2023 ;
Considérant que le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie n’a pas fixé, dans les délais prévus au dernier alinéa de l’article R. 160-21 susvisé, le taux de participation dont il était saisi,
Arrêtent :
Article 1er
En application du dernier alinéa de l’article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l’assuré prévu au 3º bis de l’article R. 160-5 du même code pour les frais d’honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires, à l’exception des actes définis par l’arrêté du 15 octobre 2023, est fixé à 40 %.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2023.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ».
Ainsi, il résulte de cet arrêté qu’au 15 octobre 2023, la CPAM était tenue réglementairement d’appliquer un nouveau taux de prise en charge des soins dentaires.
Dès lors, M. [S] ne peut demander à la CPAM d’appliquer un taux de remboursement qui n’était plus en vigueur le 19 octobre 2023, date des premiers soins dont il a bénéficié. La CPAM ne peut en tout état de cause, être tenue non plus des effets juridiques d’un devis dont elle n’a pas été signataire.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [S] de sa demande ;
Confirme que le taux de prise en charge par la CPAM des soins dentaires de Monsieur [D] [S], réalisés à compter du 19 octobre 2023, est correct ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 5], le 25 Juillet 2025,
La greffière, Le président,
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