Entrée en vigueur le 12 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-162 du 9 février 2017 - art. 1
1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ;
2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d'un montant forfaitaire par salarié, d'un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article R. 912-1, ou d'une combinaison de ces deux éléments ;
3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ;
4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.
Ce dernier insère un nouvel article R. 912-3 au Code de la sécurité sociale rédigé en ces termes : « Lorsqu'ils mettent en œuvre une gestion et un financement mutualisés des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur, […] Les prestations citées à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale : l'action sociale et les actions de prévention L'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale définit les mesures de prévention et les mesures d'action sociale. […] Les ressources du fonds L'article R.912-3 issu du décret établi clairement le mode de financement des prestations de prévention et d'action sociale lorsque ces dernières sont mutualisées. […]
Lire la suite…[…] 3. Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 912-3 aux termes duquel : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article : / 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ; / 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. […]
[…] [Adresse 3] […] M. [E] [L] conteste cette incompétence, faisant valoir que le tribunal lui-même a enregistré le dossier au pôle social, et que l'article 912-3 du code de la sécurité sociale confirme cette compétence.
[…] 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […] Au visa de l'article 912-3 du Code de la sécurité social, M. Z X expose que le changement d'un organisme de prévoyance au cours d'une relation contractuelle doit permettre au salarié de bénéficier de l'octroi des meilleurs prestations de l'un ou l'autre des régimes, l'employeur étant tenu d'organiser la mutation des prestations servies, qu'il bénéficiait d'un contrat AON au titre de l'avenant d'octobre 2009 et ne peut procéder à l'appréciation de ses droits, s'agissant en particulier de la possibilité de bénéficier de l'octroi d'une rente en cas d'inaptitude, faute de disposer de la notice AON.
Sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale dans les conditions définies par l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale. […] Sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale dans les conditions définies par l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale. […] Cette recommandation a été précédée d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1, II du code de la sécurité sociale, initiée par un avis d'appel à la concurrence publié selon l'article D. 912-3 du code de la sécurité sociale dans le respect des principes de transparence, […]
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