Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 21/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/02648
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 21/03796 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBO3
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[R], [V] [H]
C/
[C] [J],
SCP [M] [L] & [I] [T],
[M] [L],
[I] [T],
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 07 novembre 2022
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R], [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître AULON-PONTON, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMES :
Maître [C] [J], notaire retraité, anciennement titulaire d’un Office notarial sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCP [M] [L] & [I] [T], titulaire d’un Office notarial successeur de Maître [J], [O], [Y], [W], immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 341 896 702, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [M] [L], notaire associé successeur de Maître [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [I] [T], notaire associé successeur de Maître [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie MMA, ès qualités d’assureur de Maître [J] et de la SCP [M] [L] & [I] [T], prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/01000
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 28 mai 2008 par Maître [C] [J], notaire associé membre de la SCP [C] [J] et [U] [O], titulaire d’un office notarial à [Localité 7] (65), la SARL LES KIOSQUES GOURMANDS a vendu, pour le prix de 246 000 euros, à la SARL [Z] dont les deux cogérants statutaires sont Monsieur [G] [K] et Monsieur [R] [H], un fonds artisanal et commercial de restauration rapide et fabrication de pizzas à emporter, vente de boissons à emporter, débit de boisson licence III et petite licence à emporter, sis [Adresse 4] à [Localité 10] (65) et exploité sous le nom commercial et enseigne 'LES KIOSQUES GOURMANDS'.
La SARL [Z] a financé cette acquisition au moyen d’un prêt de 250 000 euros contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE [Localité 11] PYRENEES.
Afin de garantir le remboursement de la somme prêtée, le fonds de commerce acquis a été affecté par privilège de vendeur à concurrence de 246 000 euros et par privilège de nantissement à concurrence de 250 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G] [K] et Monsieur [R] [H] se sont portés cautions solidaires et indivisibles du prêt majoré de 20 %, soit à hauteur de 300 000 euros, avec renoncement au bénéfice de discussion et de division.
Suite au non paiement des échéances par la SARL [Z], la totalité du prêt est devenu exigible.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a poursuivi Monsieur [R] [H] en qualité de caution pour la totalité des sommes dues et a engagé une procédure de saisie immobilière du bien constituant son domicile sis [Adresse 9] à [Localité 8] (31).
Afin d’éviter la saisie immobilière de son bien, Monsieur [R] [H] a réglé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 265 090 euros ; ce paiement a fait l’objet d’une quittance subrogative établie par la banque le 26 juin 2015.
Par courrier en date du 16 janvier 2017, le conseil de Monsieur [R] [H] a fait savoir à la SCP [J] et [O] que son client avait mis en demeure Monsieur [G] [K] de régler la moitié de la somme payée à la banque mais que ce dernier ne s’était pas exécuté et que toute mesure d’exécution forcée à son encontre s’était avérée vaine, notamment sur son patrimoine immobilier, l’épouse de Monsieur [G] [K], Madame [A] [S], n’étant pas intervenue à l’acte alors que les époux [K] étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêts ; par ce même courrier le conseil de Monsieur [R] [H] a indiqué à la SCP [J] et [O] qu’il entendait engager la responsabilité des rédacteurs de l’acte notarié du 28 mai 2008 en les invitant à faire intervenir leur assurance de responsabilité civile.
Par courrier en date du 19 janvier 2017, le conseil de Monsieur [R] [H] a mis en demeure Monsieur [G] [K] de lui payer la somme de 132 500 euros, correspondant à la moitié de la somme payée par Monsieur [R] [H] à l’organisme bancaire.
Maître [C] [J] ayant cessé ses fonctions de notaire en 2009 suite à son départ à la retraite, ce sont Maître [M] [L] et Maître [I] [T] qui lui ont succédé.
Par courrier en date du 30 mars 2017, la SA MMA, assureur de Maître [C] [J], a indiqué qu’elle ne donnait pas de suites favorables aux réclamations du conseil de Monsieur [R] [H], considérant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit du 28 mai 2018, Monsieur [R] [H] a fait assigner :
— Maître [C] [J],
— la SCP [L] [T], titulaire d’un office notarial successeur de Maître [J], [O], [Y] et [W],
— Maître [M] [L] et Maître [I] [T], notaires associés successeurs,
— la SA MMA en sa qualité d’assureur de Maître [J] et de la SCP successeur de Maître [J],
devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel il a demandé de :
— voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 132 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître LEMUET.
Par jugement contradictoire du 04 mai 2021 le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— déclaré Monsieur [R] [H] irrecevable en ses demandes ;
— condamné Monsieur [R] [H] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [R] [H] aux dépens avec distraction au profit de la SCP AMEILHAUD-ARIES-SENMARTIN-FOURALI.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Devant les premiers juges, les notaires et la SA MMA ont soulevé la prescription de l’action engagée par Monsieur [R] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil en faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité se situait au jour de l’acte notarié du 28 mai 2008 et non au jour où Monsieur [R] [H] n’avait pu exercer son recours subrogatoire envers l’autre caution, un tel événement ne pouvant être qualifié de dommage en lien avec une éventuelle faute du notaire.
Monsieur [R] [H] soutenait au contraire que le point de départ de la prescription se situait, non pas à la date de la commission de la faute, soit la date de l’acte notarié, mais au jour de la réalisation de son dommage, à savoir, le jour où, après s’être acquitté du solde du prêt exigible, il avait été informé de l’impossibilité de recouvrer la moitié de la créance cautionnée à l’encontre de Monsieur [G] [K]
Les premiers juges ont considéré que l’obligation pour Monsieur [R] [H] de payer la totalité de la dette à l’organisme bancaire pour éviter la saisie de sa maison, avait pour cause l’exécution de son engagement de caution, ce qui ne pouvait constituer un dommage en lien avec un éventuel manquement au devoir de conseil du notaire, le seul préjudice réparable en lien avec ce manquement résidant dans une perte de chance de ne pas contracter.
Estimant que la perte de chance de ne pas contracter se manifestait nécessairement à la date de conclusion du contrat et ce d’autant plus que les faits reprochés au notaire, à savoir, l’absence de participation de Madame [A] [S] épouse [K] à l’acte, étaient connus de Monsieur [H] au moment de la signature du cautionnement, soit le 28 mai 2008, les premiers juges ont considéré que cette date constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et ont dit que l’action était prescrite depuis le 28 mai 2013.
Par déclaration du 26 novembre 2021 Monsieur [R] [H] a relevé appel de cette décision, intimant Maître [C] [J], la SCP [M] [L] et [I] [T], Maître [M] [L], Maître [I] [T] et la SA MMA, critiquant la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 février 2022, Monsieur [R] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties le 04 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Tarbes, en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 132 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de toutes leurs prétentions,
— condamner les intimés en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant à Maître Sabine LEMUET.
Monsieur [R] [H] soutient que son action n’est pas prescrite, la réalisation du dommage étant survenue lorsqu’il a été contraint de payer la totalité de la dette à la banque pour éviter la saisie de sa maison et les courriers recommandés avec accusé de réception du mois de janvier 2017 ayant interrompu la prescription.
Sur la responsabilité du notaire, Monsieur [R] [H] soutient, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, que Maître [C] [J] a commis une faute en manquant à son devoir de conseil envers son client Monsieur [R] [H], en n’attirant pas son attention sur l’impossibilité pour lui de recouvrer sa créance sur le patrimoine de l’autre caution du fait de l’absence de participation de l’épouse de Monsieur [G] [K] à l’acte notarié et affirme que s’il avait été informé, il n’aurait pas signé l’acte de caution solidaire et indivisible chez le notaire ; il soutient que la faute commise par Maître [C] [J] l’a empêché de recouvrer sa créance et qu’il subit de ce fait un préjudice certain et direct d’un montant de 135 000 euros.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 mai 2022, Maître [C] [J], la SCP [M] [L] et [I] [T], titulaire d’un office notarial successeur de Maître [J], [O], [Y] et [W], Maître [M] [L], Maître [I] [T] et la SA MMA demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 2224 du code civil de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes,
En conséquence :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en responsablité engagée par Monsieur [H] à l’encontre de Maître [C] [J], de la SCP [M] [L] et [I] [T], de Maître [M] [L], de Maître [I] [T] et des MMA,
Et y ajoutant en tant que besoin :
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [H] à l’encontre de la SCP [M] [L] et [I] [T], de Maître [M] [L] et de Maître [I] [T], pris en leur qualité de successeurs de Maître [C] [J],
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [H] à l’encontre des MMA, prise en sa qualité d’assureur de la SCP [M] [L] et [I] [T], de Maître [M] [L] et de Maître [I] [T],
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [C] [J], de la SCP [M] [L] et [I] [T], de Maître [M] [L], de Maître [I] [T] et des MMA,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] à payer à Maître [C] [J], la SCP [M] [L] et [I] [T], Maître [M] [L], Maître [I] [T] et les MMA la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François PIAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’action de Monsieur [R] [H] est irrecevable pour être prescrite, en faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil se situe à la date de la signature de l’acte de cautionnement du 28 mai 2008, date à laquelle Monsieur [R] [H] avait connaissance des faits qu’il reproche à Maître [C] [J], de sorte que l’action est prescrite depuis le 28 mai 2013.
Ils font valoir par ailleurs que l’action de Monsieur [R] [H] est irrecevable à l’encontre des successeurs de Maître [J], soit la SCP [M] [L] et [I] [T] ainsi que Maître [M] [L] et Maître [I] [T] qui n’ont pas participé à l’instruction du dossier et n’ont pas rédigé l’acte, de sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée pour les faits de leur précédesseur.
Sur le fond, ils font valoir qu’aucun texte n’impose au notaire d’avertir la caution contre le risque d’insolvabilité afférent à la personne de l’autre caution et que Maître [J] n’avait pas l’obligation de vérifier la consistance du patrimoine propre de Monsieur [G] [K] alors que par ailleurs, il n’avait jamais été indiqué au notaire que Monsieur [G] [K] avait l’intention d’engager dans cette opération, les biens de la communauté.
Ils soutiennent enfin que Maître [J] a parfaitement rempli son devoir de conseil envers Monsieur [R] [H], en l’avertissant notamment des risques qu’il prenait en cas de défaillance de l’emprunteur, en consentant un cautionnement solidaire sans bénéfice de discussion, en rappelant à la page 24 de l’acte la portée exacte de son engagement de caution solidaire et en précisant ce que signifiait la renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.
Egalement, ils font valoir que le dommage ne peut s’analyser que comme la perte de chance de renoncer à se porter caution, s’il avait été mieux informé de la consistance du patrimoine de l’autre caution et que Monsieur [R] [H] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait renoncé à s’engager si Maître [J] s’était livré à une analyse approfondie du patrimoine de Monsieur [G] [K].
Enfin, ils soulignent que Monsieur [R] [H] ne rapporte pas la preuve que c’est bien l’engagement de caution qui aurait été actionné et que Monsieur [G] [K] serait dans l’impossibilité de le rembourser.
Le 09 novembre 2022, le parquet général de la cour d’appel de Pau a demandé qu’il plaise à la cour appliquer sa jurisprudence habituelle s’agissant des obligations de diligence et de vérifications imposées aux notaires et des limites posées à ces obligations.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 janvier 2024
MOTIFS
1°) Sur les fins de non-recevoir
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (article 123 du même code).
Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre du notaire
Les intimés soutiennent que l’action est prescrite, le point de départ du délai devant courir depuis l’acte authentique du 28 mai 2008, date à laquelle Monsieur [R] [H] avait connaissance de l’absence d’intervention à cet acte de l’épouse de Monsieur [G] [K].
Il n’est pas contesté que la responsabilité du notaire peut être recherchée sur le fondement délictuel des dispositions l’ancien article 1382 du code civil alors applicable au litige devenu l’article 1240 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Selon l’ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Sous l’empire de la loi ancienne, le point de départ de la prescription d’une telle action était donc la manifestation du dommage.
La loi n° 2008-56 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié la rédaction de ce texte sous le nouvel article 2224 du code civil, applicable au présent litige, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ne résulte pas de cette nouvelle rédaction une modification du point de départ de l’action qui commence à courir à compter du jour où elle peut être exercée.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité pour manquement au devoir d’information, de conseil ou de mise en garde d’un professionnel se prescrit donc non pas à compter de l’acte à l’occasion duquel ce devoir aurait dû être dispensé, mais à compter du jour où le dommage se réalise (Cass. civ. I, 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.348).
En l’espèce, le dommage invoqué par Monsieur [R] [H] s’est réalisé au moment où, après avoir payé l’intégralité des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, il a eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre le recouvrement de la part incombant à l’autre caution, Monsieur [G] [K], sur le patrimoine de ce dernier, s’agissant d’un patrimoine commun avec son épouse, du fait de l’absence d’intervention à l’acte notarié du 28 mai 2008 de Madame [A] [S] épouse [K], moment qui est forcément postérieur au paiement effectué par Monsieur [R] [H] le 26 juin 2015, date de la quittance subrogative établie par la banque.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le point de départ de l’action en responsabilité du notaire courait à compter du jour de l’acte authentique du 28 mai 2008.
L’assignation ayant été délivrée le 28 mai 2018, soit moins de 5 ans à compter du 26 juin 2015, l’action engagée par Monsieur [R] [H] à l’encontre des notaires et de la SA MMA n’est pas prescrite et sera donc déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la SCP [M] [L] et [I] [T], titulaire d’un office notarial successeur de Maître [J], [O], [Y], [W]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi numéro 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers et que la société est solidairement responsable avec l’associé des conséquences dommageables de ses actes.
La société titulaire de l’office notarial est donc solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition.
Il est constant que la SCP [M] [L] et [I] [T] a succédé à la SCP [C] [J] et [U] [O] dont Maître [C] [J] était associé.
Les demandes formées à l’encontre de la SCP [M] [L] et [I] [T] sont, en conséquence, recevables.
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Maître [M] [L] et de Maître [I] [T]
La responsabilité civile du notaire qui est engagée sur le plan délictuel ne peut se fonder que sur sa faute personnelle.
Le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur.
Maître [M] [L] et Maître [I] [T] n’ont donc pas qualité à répondre de fautes qui ne leur sont pas personnelles, de sorte que les demandes dirigées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables.
2°) Sur la responsabilité de Maître [C] [J] et de la SCP [M] [L] et [I] [T]
Le notaire rédacteur d’acte doit s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et informer les parties sur la portée de leurs engagements et ce, quelles que soient les compétences des parties. Le notaire est également tenu à un devoir de conseil envers la partie qu’il assiste et/ou représente à l’acte.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d’acte peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, à charge pour celui qui l’invoque d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est certain qu’en ne faisant pas intervenir à l’acte du 28 mai 2008, Madame [A] [S] épouse [K] tout en sachant que les époux [K] étaient mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts puisqu’il le précise à la page 2 de l’acte, et en ne mettant pas Monsieur [R] [H] en garde sur les conséquences éventuelles de cette absence d’intervention à l’acte en cas de poursuite par l’organisme bancaire pour non paiement du prêt, Maître [C] [J] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] a effectivement fait l’objet de poursuites par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE comme cela résulte du jugement rendu le 02 juillet 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse visant le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 07 octobre 2014 à Monsieur [R] [H] et il a payé l’intégralité des sommes dues à la banque comme cela est établi par la quittance subrogative du 26 juin 2015.
Cependant, force est de constater qu’en dehors de la mise en demeure adressée le 19 janvier 2017 par son conseil à Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [H] ne verse aux débats aucun document justifiant qu’il a tenté de recouvrer sa créance à l’encontre de ce dernier et qu’il s’est heurté à son insolvabilité et, a fortiori, il ne justifie pas non plus qu’il existe un lien de causalité entre l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de Monsieur [G] [K] et l’absence d’intervention à l’acte de Madame [A] [S] épouse [K].
Monsieur [R] [H] sera par conséquent débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [C] [J], la SCP [M] [L] et [I] [T] et la SA MMA.
3°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Monsieur [R] [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions concernant les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable pour être non prescrite l’action engagée par Monsieur [R] [H] à l’encontre de Maître [C] [J], la SCP [M] [L] et [I] [T], Maître [M] [L] et Maître [I] [T] et MMA,
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Maître [M] [L] et Maître [I] [T], à titre personnel, successeurs de Maître [C] [J],
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la SCP [M] [L] et [I] [T],
Déboute Monsieur [R] [H] de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [C] [J], la SCP [M] [L] et [I] [T] et la SA MMA,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
Condamne Monsieur [R] [H] au dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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