Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 7 avril 2025, n° 24/01087
TGI Pointe-à-Pitre 5 octobre 2023
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CA Basse-Terre 7 avril 2025

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Justification de la signification des conclusions

    La cour a constaté que les actes de signification avaient été produits avant l'expiration du délai, rendant la caducité de l'appel sans objet.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel selon l'article 795 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'ordonnance contestée était susceptible d'appel immédiat au moment de sa rédaction, rendant l'appel recevable.

  • Rejeté
    Dépassement du délai d'appel

    La cour a estimé que l'erreur dans l'acte de signification n'a pas fait courir le délai d'appel, permettant ainsi à l'appel d'être déclaré recevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Basse-Terre a examiné l'appel de M. [E] [D] [M] contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui avait déclaré irrecevable une action en recel successoral pour cause de prescription. La juridiction de première instance avait estimé que l'appel n'était pas recevable en raison de l'interdiction d'appel immédiat des ordonnances de mise en état. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'appel était recevable car la signification de l'ordonnance comportait une mention erronée sur les voies de recours, ce qui avait induit l'appelant en erreur. Elle a donc déclaré l'appel recevable, prononcé la clôture de l'instruction et maintenu l'audience au 14 avril 2025.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 24/01087
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/01087
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 octobre 2023
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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