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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 07 AVRIL 2025
RG : 24/01087/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 octobre 2023, par laquelle il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral dirigée contre les héritiers de feu M. [A] [M], déclaré par suite irrecevables les demandes reconventionnelles formées de ce chef par M. [E] [M], réservé les dépens,; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé cause et parties à une audience de mise en état,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [D] [M] remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 novembre 2024, avec pour intimés M. [G] [A] [M], Mme [F] [L], M. [D] [A] [M], M. [A] [Z] [M], M. [C] [E] [M], Mme [P] [W] [S] et M. [V] [W],
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 14 avril 2025, avec délais pour conclure écourtés, pour chacune des parties, à 1 mois,
Vu la constitution de Me MOUGEY, avocat, pour le compte des intimés [D] [A] [M], [A] [Z] [M], [C] [E] [M] et [G] [A] [M], remise au greffe par RPVA le 4 mars 2025,
Vu l’absence de constitution des intimés [F] [L], [P] [W] [S] et [V] [W],
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel à chacun des intimés, en date, pour chacun, hors M. [W], du 12 février 2025 et en date du 13 février 2025 pour ce dernier,
Vu les conclusions d’appelant au fond remises au greffe par RPVA le 27 février 2025,
Vu les conclusions au fond des intimés constitués remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant par RPVA le 11 mars 2025,
Vu l’avis du greffe aux conseils constitués, en date, par voie électronique, du 1er avril 2025, par lequel il leur était proposé de présenter leurs éventuelles observations, avant le 7 avril suivant, sur la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de justification de la signification des conclusions de l’appelant aux intimés non constitués,
Vu la remise au greffe par le conseil de l’appelant, par RPVA, le 3 avril 2025, des actes de significations de ses conclusions au fond en date, pour chacun des intimés, du 27 février 2025,
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel, adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelant par le conseil des intimés constitués, par RPVA, les 11 mars, 2 avril et 3 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées au conseil des intimés, par le conseil de l’appelant, par RPVA, le 3 avril 2025 ;
SUR CE
1°/ Attendu qu’en suite de l’avis de caducité notifié par le greffe aux parties en l’absence de justification, avant le 28 mars 2025, date d’expiration du délai de signification aux intimés non constitués de ses conclusions d’appelant, M. [E] [D] [M] a fini par produire les actes correspondants, savoir les actes de signification desdites conclusions en date, pour chacun des intimés, du 27 février 2025, soit bien avant l’expiration du délai de l’article 906-2 al 5 du code de procédure civile applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, après le 1er septembre 2024 ; qu’en conséquence, la caducité envisagée n’a plus d’objet et ne sera donc pas prononcée de ce chef ;
2°/ Attendu que les intimés constitués soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de l’appel de M. [E] [D] [M] au premier moyen, à titre principal, que l’article 795 du code de procédure civile, en sa version applicable aux procédures engagées après le 1er septembre 2024, interdit tout appel immédiat, indépendant des appels avec le jugement sur le fond, à l’encontre des ordonnances de mise en état statuant sur une fin de non-recevoir qui ne met pas fin à l’instance ;
Attendu qu’en application de l’article 17 I du décret du 3 juillet 2024, la disposition nouvelle de l’article 795 du code de procédure civile, selon laquelle les décisions du juge de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir qui ne met pas fin à l’instance sont insusceptibles d’appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond, est appplicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2024 ;
Attendu que les actes administratifs ou règlementaires sont soumis, tout comme les lois, au principe général du droit de non-rétroactivité ; que l’application immédiate du décret du 3 juillet 2024 ne heurte pas ce principe ; mais que faire rétroagir ce décret aux décisions du juge de la mise en état qui sont intervenues avant son entrée en vigueur, reviendrait à une telle rétroaction prohibée ;
Or, attendu que si l’instance devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE au titre de laquelle le juge de la mise en état a rendu la décision querellée, était bel et bien en cours au 1er septembre 2024 et le demeure, force est de constater que la décision querellée, en date du 5 octobre 2023, est antérieure au décret sus-visé ; qu’il n’est pas contesté qu’à la date de sa reddition, appel immédiat en était permis par l’article 795 du code de procédure civile en sa version issue d’un décret du 27 novembre 2020 ; qu’il y a lieu en conséquence de dire recevable l’appel formé à son encontre par M. [E] [M] le 28 novembre 2024, au titre des dispositions de cet article dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024 ;
Attendu que les intimés soulèvent subsidiairement l’irrecevabilité du même appel, mais cette fois à raison du dépassement prétendu du délai d’appel ;
Attendu qu’à l’encontre de l’opinion des mêmes intimés, il est de jurisprudence constante que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement ou d’une ordonnance, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; que l’appelant ne demande pas la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance querellée, mais seulement qu’il soit jugé qu’il n’a pas fait courir le délai d’appel qui lui est opposé ;
Or, attendu qu’il est constant que la décision du juge de la mise en état querellée a été signifiée à M. [E] [D] [M] par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023 ; que cet acte de signification est d’ailleurs produit en pièce 17 du dossier des intimés, qui révèle qu’y a été portée une mention erronée quant aux recours ouverts contre cette décision ; qu’en effet, il y est écrit expressément que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d’appel immédiat que lorsqu’elles:
1° statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction,
2° elles statuent sur une exception de procédure,
3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’était ainsi exclue de ces mentions la possibilité de relever appel immédiat, sans attendre le jugement sur le fond, des ordonnances de mise en état qui statuent sur une irrecevabilité ne mettant pas fin à l’instance, alors même qu’en application de l’article 795 sus-visé, en sa version applicable à l’ordonnance querellée, de telles ordonnances étaient susceptibles d’appel immédiat lorsqu’elles étaient rendues, comme en l’espèce, entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2024 ; qu’il en résulte que l’acte de signification du 18 octobre 2023 était erroné et a induit M. [E] [D] [M] en erreur quant à ses possibilités de recours, si bien qu’il n’a pu faire courir le délai d’appel et que, subséquemment, cet appel doit être déclaré recevable et la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à son encontre, rejetée ;
3°/ Attendu que dans l’avis d’orientation à bref délai remis à l’appelant puis signifié à chacun des intimés, la date prévisible de clôture de l’instruction de l’affaire était fixée au 7 avril 2025 ; que toutes les parties ont conclu au fond et aucune d’elles n’a sollicité le report de cette clôture ; qu’il y a donc lieu de la prononcer et de maintenir le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 14 avril prochain ;
4°/ Attendu que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les parties subséquemment déboutées en l’état de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’incident;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [E] [D] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 octobre 2023,
Déclarons cet appel recevable tant au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, en sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, qu’au plan du délai pour agir,
Prononçons la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenons le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 14 avril 2025 à 9 heures,
Disons que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Déboutons en l’état chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident.
Fait à Basse-Terre le 7 avril 2025
La greffière, Le président de chambre,
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