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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFY
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFY
N° de MINUTE : 25/01836
DEMANDEUR
S.N.C. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [F] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
EXPOSE DU LITIGE
L'[12] (ci-après l’URSSAF) a procédé au contrôle de la société [9] (ci-après la société [8]) au titre de l’application des législations de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires et de l’assiette des cotisations destinées au financement des régimes de retraite complémentaire, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L’URSSAF a notifié une lettre d’observations le 20 octobre 2022 par laquelle les inspectrices du recouvrement ont proposé des chefs de redressement pour la somme de 210 435 euros et ont formulé des observations pour l’avenir.
Par courriel du 8 novembre 2022, la société [8] a sollicité la prolongation du délai de réponse de 30 jours pour pouvoir répondre à la lettre d’observations.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société [8] a adressé à l’URSSAF une réponse à la lettre d’observations.
Par courrier du 18 janvier 2023, les inspectrices du recouvrement ont procédé au rechiffrage du chef de redressement relatif à l’avantage en nature logement, annulé le chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié et maintenu les autres chefs de redressement et observations.
L’URSSAF a émis une mise en demeure le 30 janvier 2024 pour la somme de 214 419 euros comprenant 202 358 euros de cotisations et contributions et 12 061 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 mars 2024, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement proposés.
Par courrier du 28 mars 2024, la société [8] a sollicité auprès de l’URSSAF la remise gracieuse des majorations de retard et pénalités notifiées dans la mise en demeure.
En l’absence de réponse de la commission, la société [8] a saisi, par requête reçue par le greffe le 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1593.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois de sa demande de remise des majorations et pénalités, la société [8] a, par requête reçue par le greffe le 16 juillet 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de refus de remise des majorations de retard et pénalités. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1614.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 9 décembre 2024 et a maintenu l’intégralité des redressements contestés.
La société [8] a déposé une nouvelle requête devant le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, reçue par le greffe le 4 février 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-0166.
Pour la première affaire, les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 puis à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, date à laquelle la deuxième et troisième affaire ont également été convoquées et à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal de :
A titre liminaire, prononcer la jonction des recours n° RG 24/1614, 24/1593 et 25/0166.
Sur le fond :
Annuler les chefs de redressements « versement mobilité (versement transport) : assiette – congé de fin de carrière » (point n°4 de la lettre d’observations – 102 642 euros) et « versement mobilité (versement transport) assiette » (point 5 de la lettre d’observations – 5 706 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes,Et par conséquent, d’ordonner à l’URSSAF de rembourser les sommes indument versées par elle à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement.Sur la demande de remise des pénalités :
A titre principal, annuler l’intégralité des majorations de retard « forfaitaires » et « complémentaires »,A titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à recalculer le montant des majorations complémentaires sur la base du taux de 0,1 %,En tout état de cause :
Rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF,Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.L’URSSAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer les deux chefs de redressement contestés,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la société [8] aux dépens,La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la remise des pénalités, elle indique ne pas s’opposer à une remise gracieuse des pénalités.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires 24-1614, 24-1593 et 25-0166 sous le numéro de l’affaire 24-1593.
Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations : versement mobilité : assiette – congé de fin de carrière
Moyens des parties
La société [8] expose que selon les règles applicables avant le 1er janvier 2018, la Cour de Cassation considérait que pour les salariés en congé de fin de carrière qui n’exercent aucune activité et qui ne sont pas amenés à utiliser les transports en commun pour des besoins professionnels, l’employeur n’était pas redevable du versement transport. Elle considère que cette jurisprudence découlait de l’application du critère d’assujettissement tenant au lieu d’exercice de l’activité et se justifiait au regard de l’objectif du versement transport qui consiste à faire participer les employeurs au financement des transports publics en raison de l’avantage indirect qu’ils en retirent lorsque leurs salariés l’utilisent pour se rendre dans leurs locaux. Elle estime que si la rédaction des textes applicables a évolué, le critère d’assujettissement lié au lieu d’exercice de l’activité n’a pas disparu. Au visa des articles L. 2531-3, L. 2531-2 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le critère d’assujettissement lié au seuil d’effectif n’a pas été modifié, contrairement au critère d’assujettissement lié au lieu de l’exercice de l’activité, que l’assujettissement au versement mobilité découle de l’inscription du salarié au registre unique du personnel mais que le critère d’assujettissement lié au lieu d’exercice de l’activité n’est pas supprimé par la réforme dans la mesure où, par exception, il est toujours tenu compte du lieu de travail du salarié, que les textes ne font que reprendre la jurisprudence qui résulte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1994 qui exclut de l’assiette du versement transport, les rémunérations versées à des salariés en dispense d’activité. Elle explique que les salariés en congé de fin de carrière sont dispensés d’activité professionnelle et sont donc amenés à rester à leur domicile et à ne pas utiliser les transports en commun à des fins professionnelles, que le lieu de leur activité ne peut pas se trouver dans l’établissement de leur employeur, que pour ces salariés, il y a lieu de retenir, par exception, le critère d’assujettissement relatif au lieu d’exercice de l’activité, qu’il est à ce titre pertinent d’appliquer la jurisprudence précitée qui considère que leur rémunération doit être exclue du versement transport dans la mesure où ces derniers n’ont aucun travail à effectuer et ne sont pas astreints à se déplacer à ce titre. Elle estime également que dans la mesure où il est prévisible que les salariés en congé de fin de carrière seront dispensés d’activité pendant plus de 3 mois consécutifs, leur rémunération doit être exclue de l’assiette du versement mobilité dès le premier jour de ce congé.
L’URSSAF répond que le critère d’assujettissement découle par principe de l’inscription du salarié au registre unique du personnel et que l’exception visée à l’article D. 2531-7 2° du code général des collectivités territorial s’applique aux salariés qui exercent leur activité hors de l’établissement en Ile de France plus de trois mois consécutifs. Elle soutient que le critère figurant à l’article D. 2531-7 du code précité est celui de l’affectation du salarié à l’établissement et que l’arrêt du 9 juin 1994 de la Cour de Cassation n’est pas applicable au présent litige. Elle considère que sont pris en compte dans l’assiette du versement mobilité les salaires versés à l’ensemble des salariés inscrits au registre unique du personnel de l’établissement, que les salariés en congé de fin de carrière sont titulaires d’un contrat de travail et entrent dans le décompte des effectifs de l’établissement, que n’exerçant pas leur activité hors d’un établissement de leur employeur, la société ne saurait prétendre à la dérogation au regard de l’assujettissement de ces salariés au versement mobilité. Elle ajoute que que la jurisprudence citée par la société [8] n’a pas lieu de s’appliquer et sollicite le maintien du chef de redressement.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article L. 2531-3 du même code, l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Selon les dispositions de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP).
Selon les dispositions de l’article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
En application de ce texte, les salariés de la société [8], qui possède les établissements de [Localité 10] et de [Localité 5], lesquels se trouvent dans une zone où est institué le versement transport, doivent en principe être pris en compte au titre du versement transport dû pour cette zone, sauf s’ils remplissent les conditions de l’une des deux exceptions ou de la dérogation prévues au même texte.
La dérogation concerne les entreprises de transport routier ou aérien et ne s’applique pas à la société [8], qui n’exerce pas une telle activité.
La première exception concerne les situations de travail temporaire et de contrat de travail conclus avec un groupement d’employeur, qui ne sont pas invoquées en l’espèce.
La seconde exception permet de tenir compte, pour les salariés qui exercent hors de l’établissement de l’entreprise, non plus du lieu de cet établissement mais du lieu où est effectuée l’activité, lorsqu’elle est exercée « plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France ». Les salariés en congé de fin de carrière n’exercent pas leur activité hors des établissements de la société [8].
Les textes clairs ne sont pas sujets à interprétation.
Les exceptions et dérogations à un principe général sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société [8] a exclu de l’assiette du versement mobilité, les rémunérations versées aux salariés en congé de fin de carrière.
Le texte ne prévoit pas de dérogation pour les salariés en congé de fin de carrière qui sont dispensés d’activité professionnelle comme le soutient la société.
Ainsi, les salariés en congé de fin de carrière dont il n’est pas justifié qu’ils relèveraient d’une exception ou dérogation prévue par l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriale, relèvent du principe général qui les soumet au versement transport de la zone de l’établissement au registre unique du personnel auquel ils figurent, ainsi que l’a retenu l’URSSAF.
Enfin, est inopérant, pour la même raison, le prétendu esprit du législateur invoqué par la requérante.
Dès lors, les salariés placés en situation de « congé de fin de carrière » régulièrement inscrits au registre unique du personnel doivent être pris en compte dans les effectifs assujettis au versement mobilité.
En conséquence, le redressement relatif au versement mobilité sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°5 : versement mobilité
Moyens des parties
La société [8] soutient que jusqu’au 31 décembre 2017, les règles étaient claires : les salariés itinérants n’étaient pris en compte ni pour déterminer le seuil d’effectifs à partir duquel l’employeur est soumis au versement transport, ni pour déterminer l’assiette de cette contribution, qu’un décret du 9 mai 2017, entré en vigueur au 1er janvier 2018, a modifié les règles régissant le versement mobilité. Elle expose que la mise en œuvre pratique de ce décret au 1er janvier 2018 s’est heurtée à de nombreuses difficultés, qu’en application des articles D. 2531-7 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, par principe, sont considérés comme affectés aux établissements situés dans une zone de versement mobilité, les salariés inscrits au registre unique du personnel, quel que soit leur lieu de travail effectif, y compris les salariés itinérants. Elle indique que dans ce contexte, l’URSSAF, dans le courant de l’année 2019 seulement, a actualisé son site internet afin de publier des interprétations des textes ce qui démontre l’obscurité et la complexité d’application des nouvelles règles. Au visa de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, elle prétend que l’URSSAF est débitrice d’une obligation générale d’information à l’égard des cotisants, laquelle doit être complète et exacte. Elle ajoute que l’URSSAF doit aider à la compréhension de la norme et privilégier un accompagnement dans la mise en conformité plutôt que le redressement. Elle précise en l’espèce, que la non prise en compte des salariés itinérants au titre du versement mobilité ne résulte pas d’une erreur de paramétrage mais des difficultés d’interprétation des évolutions réglementaires, rappelant que ces dernières étaient difficiles à identifier. Elle soutient que l’URSSAF n’a ni publié une information sur l’évolution importante des règles du versement mobilité, ni fait évoluer la page de son site internet relative au versement mobilité avant le courant de l’année 2019, qu’elle a conservé des indications relatives aux salariés itinérants qui n’étaient plus conformes aux textes et a induit les cotisants en erreur et donc manqué à son obligation générale d’information. Elle expose qu’en l’espèce, elle n’avait pas les moyens d’identifier les évolutions liées au versement mobilité et particulièrement au cas des salariés itinérants avant que l’URSSAF ne mette à jour son site internet.
L’URSSAF indique qu’un salarié itinérant rattaché à un établissement en Ile de France entre dans les effectifs pour le versement mobilité et que les salaires qui lui sont versés sont soumis à cette contribution sauf à ce qu’il soit justifié d’une dérogation prévue par les textes. Elle ajoute que la requérante n’a pas effectué de demande alors que la loi lui permet de saisir l’organisme d’un rescrit social en application de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, que par conséquent, l’étendue de l’obligation générale d’information pesant sur elle ne saurait s’étendre à la modification réglementaire issue du décret du 9 mai 2017. Elle rappelle que le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2018 ce qui laissait plus de six mois après sa publication aux employeurs pour prendre connaissance des modifications qu’il apporte et, le cas échéant, l’interroger sur les conséquences de ces modifications. Elle précise que par mesure de tolérance, elle n’a procédé à aucun redressement sur ce point avant le 1er janvier 2019.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.
L’obligation générale d’information découlant de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ, 12 juillet 2018, pourvoi nº 17-22.908 ; 2e Civ, 19 décembre 2013, pourvoi nº 12-27.467, B).
Et si l’article R. 112-2 précité fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, il ne leur appartient, en l’absence de demande de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, no 12-24.210).
En l’espèce, les règles relatives à l’assujettissement et à l’assiette de la contribution au versement transport ont été modifiées par l’article 3 du décret n°2017-858 du 9 mai 2017 entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Les chefs de redressement concernent les années 2019 et 2020.
Il ressort de la lettre d’observations que le rapprochement effectué entre l’état des rubriques de paie et les déclarations sociales nominatives a démontré que les rémunérations versées à certains salariés l’Oréal étaient exclues du versement mobilité et qu’après échange avec l’entreprise, la société a commis une erreur de paramétrage du logiciel de paie qui a exclu automatiquement les rémunérations versées aux salariés occupant un certain type d’emploi.
L’URSSAF ne conteste pas que son site internet a été mis à jour au mois de juillet 2019 s’agissant des salariés itinérants et que l’Acoss a apporté des réponses pratiques aux règles de rattachement des salariés au mois de juin 2019 mais rappelle que par mesure de tolérance et au regard des difficultés d’appropriation de la nouvelle réglementation, elle a laissé la situation en l’état pour 2018 et mis en œuvre la nouvelle règlementation à compter du mois de janvier 2019.
Ainsi, dès le mois de juillet 2019, la société [8] avait connaissance de l’interprétation faite par l’URSSAF de la nouvelle réglementation liée aux salariés itinérants dans le cadre de l’application du versement mobilité et aurait pu appliquer les nouvelles règles à compter du mois de juillet 2019, ce qu’elle n’a pas fait, les redressements concernant les années 2019 et 2020.
Par ailleurs, la société [8] ne démontre pas, ni n’allègue avoir adressé une demande d’interprétation des nouvelles dispositions relatives au versement mobilité par la voie du rescrit social.
L’URSSAF a ainsi satisfait à son obligation d’information et le chef de redressement sera maintenu.
Sur la demande de remise des majorations
La société [8] expose avoir procédé au paiement par virement bancaire de la somme de 202 258 euros correspondant à la somme exigée dans la mise en demeure, le 22 février 2024, soit 17 jours après la réception de la mise en demeure, de sorte qu’elle a procédé au paiement de la totalité des cotisations exigées au principal restant dues dans le délai de trente jours qui suit la réception de la mise en demeure. Elle en déduit que les conditions de remise de l’intégralité des majorations de retard initiales ou forfaitaires et complémentaires sont réunies et qu’elle est en droit d’obtenir la remise intégrale des majorations pour la somme de 12 061 euros.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que la mise en demeure du 30 janvier 2024 de payer la somme de 214 419 euros comprenant 202 358 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 12 061 euros de majorations a été reçue par la société [7] le 5 février 2024 et que cette dernière a émis un ordre de virement le 22 février 2024, d’une somme de 202 358 euros correspondant à la totalité des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, soit dans le délai de 30 jours de la réception de la mise en demeure, soit de l’exigibilité des sommes dues.
Les conditions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale étant remplies et l’URSSAF ne s’opposant pas à la remise totale des majorations et pénalités, il convient de faire droit à sa demande de remise des majorations de retard initiales et pénalités pour la somme de 12 061 euros.
Dans ses conclusions, l’URSSAF ne formule pas de demande de paiement reconventionnelle. Par ailleurs, il est constant que la société [8] a payé à l’URSSAF le montant de la totalité des chefs de redressement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG 24-1614, RG 24-1593 et RG 25-0166 sous le numéro de l’affaire RG 24-1593 ;
Maintient les chefs de redressement n° 4 et 5 de la lettre d’observations du 20 octobre 2022 ;
Fait droit à la demande de remise totale des majorations de retard et pénalités de la société [9] suite à la mise en demeure du 30 janvier 2024 (n°9801073339) d’une somme de 12 061 euros ;
Rejette toutes les autres demandes de la société [9] ;
Rejette la demande de la société [9] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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