Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 juin 2021, n° 18/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EXPERTISO c/ SA FINANCO, Association CRIFO |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°385
N° RG 18/00311
N° Portalis DBVL-V-B7C- ORGZ
C/
Mme D X née G H I
Association CRIFO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TUFFERY- KERHERVE
Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au
délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Madame D X née G H I
née le […] à ROISSY-EN-BRIE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003689 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
L’association CRIFO, mandataire judiciaire à la profession des majeurs
dont le siège est […]
[…]
[…]
ès-qualités de curateur de Madame X née G H I
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003689 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me William MAXWELL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme D G H I veuve X (Mme X) a, selon bon de commande du 16 janvier 2014, commandé à la société Expertiso la réalisation de travaux d’isolation et de ravalement de sa maison d’habitation, moyennant le prix de 14 260,16 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme X un prêt de 14 200 euros au taux de 6,72 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 158,79 euros, frais d’assurance emprunteur inclus, avec un différé de remboursement de 5 mois.
Faisant valoir que les échéances du prêt n’étaient plus honorées depuis février 2015, la société Financo s’est prévalue de la déchéance du terme au 22 juillet 2015, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2015, a vainement mis l’emprunteuse en demeure de payer puis, par acte du 25 août 2015, l’a fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Nantes.
Par jugement du 29 octobre 2015, le juge des tutelles de Nantes a placé Mme X sous curatelle renforcée, l’association la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de curateur.
Prétendant avoir été abusée par le démarcheur et que le bon de commande était irrégulier, Mme X, assistée de son curateur la CRIFO, a, par acte du 2 mai 2016, appelé à la cause la société Expertiso, à l’effet de solliciter l’annulation des contrats de vente et de prêt ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 27 novembre 2017, le premier juge a :
• déclaré la société Financo recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme X au titre du prêt en date du 16 janvier 2014,
• prononcé la nullité du contrat conclu par Mme X et la société Expertiso le 16 janvier 2014,
• constaté que le contrat de crédit conclu le 16 janvier 2014 par Mme X et la société Financo est nul de plein droit,
• condamné Mme X à payer à la société Financo la somme de 13 521,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution du capital emprunté,
• condamné la société Expertiso à garantir Mme X du paiement de cette somme à la société Financo,
• débouté la société Financo de ses demandes pour le surplus,
• condamné la société Financo à payer à Mme X la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts,
• ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par Mme X et la
• société Financo, débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Expertiso,
• débouté Mme X de sa demande de délais de paiement,
• débouté Mme X de ses demandes pour le surplus,
• débouté la société Expertiso de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la société Financo et la société Expertiso aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Expertiso a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2018, pour demander à la cour de :
• dire que le bon de commande du 16 janvier 2014 satisfait aux conditions de forme édictées par les anciens articles L. 121-23 à L.121-26 et R.121-3 à R.121-6 du code de la consommation,
• dire que le contrat conclu entre elle et Mme X est valide et toujours en vigueur,
• en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
• a prononcé la nullité du contrat conclu par Mme X et elle le 16 janvier 2014,
• constaté que le contrat de crédit conclu le 16 janvier 2014 par Mme X et la société Financo est nul de plein droit,
• l’a condamné à garantir Mme X du paiement de cette somme (13 521,37 euros) à la société Financo,
• l’a déboutée de ses demandes,
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre,
• débouté Mme Z de sa demande de délais de paiement, et de ses demandes pour le surplus,
• débouter Mme X, 'représentée par son curateur', la CRIFO, de son appel incident,
• en conséquence, dire que le bon de commande du 16 janvier 2014 n’est pas affecté d’un vice du consentement, et notamment d’un dol,
• débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à son encontre,
• à titre subsidiaire, si le contrat principal devait être annulé, dire que les conséquences de la nullité du contrat imposent de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient préalablement à la signature de celui-ci,
• dire que la restitution des ouvrages réalisés par elle n’est pas possible du fait de leur imbrication définitive dans la maison de Mme X,
• dire que seule une restitution par équivalent est envisageable,
• constater que l’enrichissement sans cause de Mme X est avérée,
• dire qu’en l’absence de faute contractuelle dans l’exécution de sa prestation, elle ne peut tout à la fois être condamnée à restituer le prix de la prestation et à garantir Mme X du remboursement du prêt consenti à la banque,
• en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à garantir Mme X du remboursement de son prêt à hauteur de 13 521,37 euros au bénéfice de la société Financo,
• condamner Mme X à lui verser la somme de 14 260,16 euros TTC correspondant à une restitution par équivalent de la prestation réalisée,
• en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, Mme X assistée de son curateur, la CRIFO, demande à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
• a prononcé la nullité du contrat conclu par elle le 16 janvier 2014,
• constaté que le contrat de crédit conclu le 16 janvier 2014 par elle et la société Financo est nul de plein droit :
• l’ a condamnée à payer à la société Financo la somme de 13 521,37 euros, outre les intéréts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution du capital emprunté,
• condamné la société Expertiso à la garantir du paiement de cette somme à la société Financo,
• débouté la société Financo du surplus de ses demandes, et retenu une faute de la part de cette dernière,
• ordonné la compensation des créances respectives des parties,
• annuler le contrat la liant à la société Expertiso en raison d’un dol,
• porter à la somme de 10 000 euros les dommages-intéréts mis à la charge de la société Financo,
• condamner la société Expertiso à lui verser, en réparation de son préjudice, notamment moral, une somme de 5 000 euros à titre de dommages- intéréts,
• débouter la société Expertiso de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 14 260,l6 euros au titre de la restitution par équivalent de la prestation réalisée,
• subsidiairement, dire que l’indemnité susceptible d’être due par elle à la société Expertiso au titre de la prestation non restituable en nature ne saurait excéder 4 600 euros,
• rejeter toute demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée à son encontre,
• lui accorder le report à deux ans de sa dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 nouveau du code civil,
• condamner in solidum les sociétés Financo et Expertiso à verser à son avocat une somme de 2 500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Financo conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, excepté en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros 'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et celle, corrélative, du contrat de prêt accessoire, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes dirigées à son encontre,
• condamner Mme X sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation à lui payer la somme de 16 292,80 euros en principal, actualisée au 31 juillet 2015, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % sur la somme de 14 200 euros à compter du 22 juillet 2015, date de la déchéance du terme, et au légal sur le surplus,
• en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Expertiso le 22 octobre 2018, pour Mme X assistée de son curateur le 23 juillet 2018, et pour la société Financo le 27 juillet 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement ayant déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo, qui sont exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• les noms du fournisseur et du démarcheur,
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention 'l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.
En l’espèce, pour prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société Expertiso le 16 janvier 2014, le premier juge a retenu que :
• le formulaire de rétractation joint à celui-ci ne comporte pas sur une face l’adresse exacte et complète de la société Expertiso, et, qu’en outre, il est présenté de telle façon qu’en le détachant, Mme A se serait trouvée privée de mentions essentielles du contrat telles que le prix global à payer, la signature du technicien, la sienne et la date de ces signatures,
• d’autre part, la reproduction de l’article L. 121-26 n’est pas intégrale, et l’adjonction de la mention selon laquelle 'Passer le délai de rétractation, Expertiso se réserve le droit de facturer 30 % du montant de la commande pour frais de dossier' laisse à penser que cette disposition résulte d’une disposition légale.
Il ressort à cet égard de l’examen de l’original du bon de commande remis à Mme X que le bordereau de rétractation comporte bien sur une face l’adresse à laquelle la demande de rétractation devait être envoyée, à savoir : Expertiso – […], et sur l’autre face les mentions prescrites par l’article R. 121-5.
Il en ressort également que le formulaire de rétractation était aisément détachable en ce que la découpe de celui-ci en première page du bon de commande ne tronquait en rien le contrat puisqu’elle correspondait au recto de la feuille à l’emplacement exact où était mentionné 'page 1 sur 2'.
D’autre part, il est de principe que l’exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l’article L. 121-26 ne concerne pas les contrats autres que les souscriptions d’abonnement à des publications quotidiennes ou assimilées.
Il s’ensuit que le contrat de vente et de prestation de services de la société Expertiso n’était pas soumis à l’exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l’article L. 121-26 qui ne le concerne pas.
Cependant, le texte de l’article L. 121-26 alinéa 1er figurant dans les conditions générales de vente n’était pas repris intégralement, puisque manquait la fin du texte 'ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit', alors, par surcroît, qu’il y était ajouté par substitution à la partie manquante du texte, la mention suivante : 'Passer le délai de rétractation, Expertiso se réserve le droit de facturer 30 % du montant de la commande pour frais de dossier.'
Or, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, cet ajout figurant immédiatement à la suite du 1er alinéa de l’article L. 121-26, et reproduit dans le corps du texte, est ambigu et laisse à penser que la faculté offerte à la venderesse de facturer 30 % du montant de la commande à l’expiration du délai de rétractation résulte d’une disposition légale.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de nullité fondé sur le dol, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et de pose conclue entre Mme X et la société Expertiso.
Cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur état antérieur, et la restitution en nature s’avérant impossible puisque les biens livrés à Mme X sont désormais incorporés à la maison d’habitation dont elle est propriétaire, cette dernière est dès lors tenue d’une obligation de restitution par équivalent.
Mme X produit à cet égard un devis de la société Avenir Ener-J Habitat du 7 juillet 2015 portant sur des travaux de ravalement et d’isolation thermique sur une moitié de pignon jusqu’au faîtage pour un montant de 4 597,22 euros TTC, et dont les prestations sont, sur le plan descriptif et quantitatif, voisines de celles ayant donné lieu au bon de commande du 16 janvier 2014 portant sur des travaux d’isolation thermique et de ravalement sur une façade de 27 m², pour un montant de 14 260,16 euros.
Toutefois, rien ne démontre que la qualité des produits fournis soit identique.
Ainsi, au regard des éléments de la cause, la cour considère que l’indemnité de restitution à laquelle Mme X est tenue envers la société Expertiso, sera exactement fixée à la somme de 8 000 euros.
Sur le contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Expertiso emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre Mme X et la société Financo.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Il n’est pas invoqué par Mme X de fautes de la banque lors de la délivrance des fonds à la société Expertiso, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme X au
paiement de la somme de 13 521,37 euros correspondant au remboursement du capital emprunté de 14 200 euros, sous déduction de l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteuse au cours de la période d’exécution du contrat de prêt pour un montant, au vu de l’historique de compte produit, de 678,63 euros.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-22 devenu L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge, après avoir rappelé que le contrat principal avait été annulé du fait de la société Expertiso qui avait manqué à ses obligations légales et réglementaires en matière de démarchage à domicile, a estimé que la société Financo était fondée à obtenir sa garantie pour le remboursement du capital emprunté.
Mme X fait par ailleurs valoir que la société Financo a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit.
Cependant, le manquement à cette obligation, à le supposer avéré, ne pourrait être sanctionné que par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, devenue inopérante du fait de l’annulation du contrat de prêt consécutivement à celle du contrat principal.
Invoquant également un manquement de la société Financo à son devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement, Mme X réclame par ailleurs le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros.
Elle fait valoir qu’un premier emprunt avait été souscrit en juillet 2013 pour un montant de 4 400 euros, puis un second en décembre 2013 d’un montant de 24 769,21 euros, financés par la société BNP Personal Finance et destinés également à financer des travaux commandés auprès de la société Expertiso, de sorte qu’au moment de l’octroi du prêt litigieux d’un montant de 14 200 euros, les mensualités de remboursement de 158,79 euros, générées par ce nouveau prêt, étaient disproportionnées à ses capacités de remboursement et que la banque aurait dû la mettre en garde sur les risques nés de l’endettement.
Il est à cet égard de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés d’un crédit excessif.
A cet égard, comme l’a exactement relevé le premier juge, deux fiches de renseignement ont été établis le 16 janvier 2014, et celle la mieux renseignée mentionne que les ressources de Mme X, retraitée, étaient de 1 299 euros, qu’elle avait deux enfants à charges, et supportait des mensualités de remboursement de deux emprunts antérieurs de 138,81 euros et 173,87 euros.
Or, même en faisant abstraction de ce que les mensualités de remboursement des prêts en cours qui étaient en réalité de 143,53 euros et 244,10 euros, ce que la société Financo ne pouvait savoir, la prise en considération des revenus et charges figurant sur cette fiche de renseignement fait ressortir un taux d’endettement de 37 % après la conclusion du prêt litigieux, générant une charge de remboursement supplémentaire de 158,79 euros.
Au regard de la faiblesse des ressources de Mme X et de ses charges de famille, lce nouveau concours était excessif et la société Financo aurait dû mettre Mme X en garde sur les risques nés de l’octroi de son concours, ce qu’elle n’a pas fait.
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste dans la perte d’une chance de ne pas contracter.
Si le contrat de prêt a été annulé subséquemment à l’annulation du contrat principal, il demeure qu’elle est tenue au remboursement du capital emprunté de 14 200 euros, et, si cette obligation de remboursement du capital emprunté est garanti par la société Expertiso, il demeure que, les biens fournis ne pouvant être restitués, elle est tenue à une restitution par équivalent à hauteur de 8 000 euros.
Il s’en évince que la faute commise par la banque lors de l’octroi du crédit a, en dépit de l’annulation du contrat de prêt, causé préjudice à Mme X qui aurait pu renoncer à emprunter, et donc à commander des travaux qu’elle ne pouvait financer, si elle avait été correctemnt mise en garde.
L’opération financée ne présentant aucun caractère indispensable, la chance que Mme X renonce à emprunter était substantielle.
Au regard des éléments de la cause et de ce qui a été précédemment rappelé, le préjudice de Mme X sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à cette dernière d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant réformé en ce sens.
La compensation entre les créances respectives de la société Financo et de Mme X sera en outre confirmée, sauf à préciser qu’elle n’aura d’effet que dans les rapports entre ces deux parties et que la société Expertiso, condamnée à garantir le remboursement de la somme de 13 521,37 euros, ne pourra pas s’en prévaloir.
Sur les autres demandes
Mme X soutient avoir été victime d’un vice du consentement, notamment d’un dol, en raison des manoeuvres frauduleuses de la société Expertiso qui aurait profité de son état de faiblesse en faisant régulariser plusieurs contrats pour un montant total de 43 429,37 euros correspondant à des prestations surévalués, alors que les représentants de cette société avaient connaissance, selon elle, de ce que sa situation ne lui permettait pas de faire face à de tels engagements, et réclame à ce titre le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Cependant, Mme X qui se borne à produit un certificat médical établi part le Dr B le 28 avril 2015, soit 15 mois après la signature du bon de commande litigieux, ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure, au moment de la régularisation du contrat, d’apprécier la nature et la portée de son engagement, l’illettrisme allégué n’étant pas suffisant pour établir son état de faiblesse au moment de l’acte.
De surcroît, comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’est pas établi que son état de vulnérabilité ou de faiblesse, à supposer celui-ci établi, était connu de la société Expertiso, condition nécessaires pour retenir le dol dont l’élément constitutif doit être intentionnel, ou au surplus, prononcer l’annulation d’un acte d’une personne protégée deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, conformément aux dispositions de l’article 464 du code civil.
D’autre part, les devis d’entreprises moins disantes produits par Mme X, outre qu’ils sont insuffisants pour retenir l’existence d’une faute de la société Expertiso dans l’exécution de ses obligations contractuelles, tant en ce qui concerne le montant que la qualité des travaux réalisés, ne permettent pas de démontrer l’existence de manoeuvres des représentants de la société Expertiso destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement au moment de la formation du contrat.
Mme X ne démontre par ailleurs pas que les représentant de la sociétés Expertiso auraient masqué lors de l’établissement de la fiche de dialogue les charges financières de Mme X, et sous évalué la charge de remboursement des précédents emprunts, Mme X ayant certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements qu’elle mentionnait sur ce document.
Il s’ensuit que les demandes fondées sur le dol seront donc, faute de preuve, rejetées.
Mme X demande par ailleurs la condamnation de la société Expertiso au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, mais elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la nullité du contrat de vente et la condamnation de la société Expertiso à la garantir du remboursement du capital emprunté au bénéfice du prêteur.
Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société Expertiso.
Il n’y a d’autre part pas matière à accorder à Mme C, qui ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, et qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure, un délai de grâce.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme C l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à son avocat une somme de 1 600 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a débouté la société Expertiso de sa demande en paiement d’une indemnité de restitution et en ce qu’il a condamné la société Financo à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme D G H I veuve X à payer à la société Expertiso la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité de restitution ;
Condamne la société Financo à payer à Mme D G H I veuve X la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que la compensation entre les créances respectives de la société Financo et de Mme X n’aura d’effet que dans les rapports entre ces deux parties et que la société Expertiso ne pourra s’en prévaloir ;
Condamne in solidum la société Expertiso et la société Financo à payer à l’avocat de Mme D G H I veuve X, une somme de 1 600 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Expertiso et la société Financo aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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