Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 14 févr. 2025, n° 2217830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B veuve C représentée par Me Giraudeau demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 58 083,07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à actualiser et portant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 juillet 2017 et du fait de l’inexécution du jugement n°1800933 du 12 avril 2018 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence en vivant avec ses enfants mineurs dans un logement inadapté à ses besoins et ceux de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 juillet 2017 désigné Mme B veuve C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par jugement du 12 avril 2018, il a été enjoint au préfet sous astreinte de 750 euros par mois de retard d’assurer le logement de Mme B veuve C. Par jugement du 17 novembre 2020, l’Etat a été condamné à verser à Mme B veuve C la somme de 2 700 euros. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B veuve C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 6 décembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B veuve C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 083,07 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C le 19 juillet 2017 au motif que son logement était sur-occupé et qu’elle avait des enfants mineurs à charge. La requérante soutient qu’elle vit avec ses quatre enfants dans un logement de deux pièces d’une superficie de 35 mètres carrés, dans lequel vivait également son époux jusqu’à son décès le 18 mars 2019. Par jugement du 17 novembre 2020, l’Etat a été condamné à verser à Mme B veuve C la somme de 2 700 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le premier enfant de la requérante a cessé d’être rattaché à son foyer fiscal au plus tard en 2019. Enfin, à l’appui de sa requête Mme C a seulement versé l’attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social du 4 janvier 2022. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 novembre 2020 au 4 janvier 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B veuve C, la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B veuve C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Giraudeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B veuve C somme de
3 000 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Giraudeau sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. D La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217830
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