Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 janv. 2025, n° 21/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 janvier 2018, N° 17/01563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01844 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01563
APPELANTE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [O] (EPOUX) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
[6] [Localité 20]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 17] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par Mme [T] [O] d’un jugement rendu le
23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris
(RG 17 /01563) dans un litige l’opposant à la SA [23] et à la [14] [Localité 20].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [O] a été engagée en qualité d’assistante trilingue par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2005 par la SARL [23]. Son contrat a été transféré à la SA [23], suivant contrat à durée indéterminé signé le 12 décembre 2007 et à effet du 1er janvier 2008.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 janvier 2010 jusqu’au 24 février 2010 puis à compter du 12 mars 2012 jusqu’au 31 mai 2012, après prolongations.
Le 6 mars 2012, la Caisse informait Mme [O] que suite à l’avis de son médecin conseil du 1er mars 2012, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er mai 2012 en raison d’un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail, son état étant stabilisé ou consolidé.
Par décision du 2 avril 2012, il était attribué à Mme [O], à titre temporaire, à compter du 1er mai 2012, une pension d’invalidité.
Par décision du 6 juin 2012, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement à exercer le poste antérieurement occupé mais apte à un poste à temps partiel sédentaire proche du domicile sans porte de charges lourdes ni efforts physiques, en suggérant la gestion de dossiers à domicile à titre d’exemple.
Elle a été licenciée le 25 juillet 2012 pour inaptitude, en l’absence de postes de reclassement compatibles avec son état de santé. Le 27 septembre 2012, l’inspecteur du travail a annulé la décision du médecin du travail et l’a déclarée apte à un poste sédentaire à temps partiel sans déplacements et ports de charges lourdes.
Mme [O] a adressé à la [13] une déclaration d’accident du travail datée du 8 octobre 2012 reçue le 11 octobre 2012 mentionnant une « douleur très intense de la zone des cervicales épaules, douleurs irradiantes jusqu’aux extrémités des membres supérieurs lors de l’effort physique (port de documents, traction valise, porte documents), à la date du 4 septembre 2009 entre 9 heures et
17 heures », les témoins étant « les collègues ». Aucun certificat médical initial constatant les lésions n’était joint à cette déclaration.
Par courriers des 16 octobre et 6 novembre 2012, la Caisse a demandé à Mme [O] de lui transmettre le certificat médical initial constatant les lésions suite à l’accident déclaré le 8 octobre 2012. En l’absence de réponse, la Caisse a avisé l’assurée qu’elle classait le dossier par courrier du 16 novembre 2012.
Le 28 novembre 2012, Mme [O] a adressé à la caisse un certificat médical daté du 23 novembre 2012 établi par le docteur [P] indiquant avoir vu Mme [O] le
16 septembre 2009 et avoir constaté un syndrome de l’épaule gauche avec déchirure du sus-épineux et rupture de la coiffe hyperalgique.
Par courrier en date du 7 décembre 2012, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge aux motifs d’une part, de la forclusion alors que la déclaration avait été adressée au-delà du délai de deux ans et d’autre part, que seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier.
Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 31 janvier 2013, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du
19 mars 2013 au motif que sa demande de prise en charge au titre du risque professionnel avait été présentée hors du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et que la prescription biennale était acquise.
En l’absence de réponse à l’expiration d’un délai d’un mois, le recours a été rejeté suivant décision implicite de rejet du 28 février 2013.
Par courrier daté du 15 janvier 2015, Mme [O] a demandé auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident survenu le
4 septembre 2009.
Par courrier du 17 février 2015, la caisse a rejeté sa demande au motif que l’accident du 4 septembre 2009 avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Par décision du 12 mai 2015 notifiée le 26 mai 2015, la commission de recours amiable a confirmé la décision aux motif principal que le sinistre n’ayant pas reçu la qualification d’accident du travail, il ne peut être demandé réparation au titre de la faute inexcusable, et, au motif subsidiaire, que la forclusion était acquise au
3 septembre 2011.
Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête enregistrée le 24 juillet 2015 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [23].
Après radiation puis rétablissement, le dossier a été plaidé lors de l’audience du
17 novembre 2017.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [O] ;
— condamné madame [T] [Y] [O] à payer à la SA [22] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Pour juger ainsi le tribunal a estimé, d’une part, que la demande de reconnaissance éventuelle du caractère professionnel de l’accident invoqué au 4 septembre 2009 de Mme [O] à l’occasion de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable par saisine du tribunal le 24 juillet 2015 était nécessairement irrecevable comme tardive. Le tribunal a alors, tout d’abord, relevé que la Caisse avait notifié à Mme [O] le
7 décembre 2012 sa décision de rejet de la prise en charge de l’accident du 4 septembre 2009, au titre de la législation professionnelle qui avait fait l’objet d’une déclaration le
8 octobre 2012 reçue le 11 octobre 2012, en invoquant le non-respect du délai de deux ans de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et le fait que seules les lésions constatées médicalement immédiatement dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier. Les premiers juges mentionnaient ensuite que
Mme [O] n’avait pas saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale avant le
30 avril 2013 d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable rendue le 28 février 2013.
D’autre part, s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal a considéré que cette demande était, en l’absence de reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident invoqué le 4 septembre 2019, irrecevable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a alors relevé que Mme [O], par requête enregistrée le
24 juillet 2015 avait introduit un recours contentieux aux fins de reconnaissance de reconnaissance de la faute inexcusable pour contester la décision de la commission de recours amiable notifiée le 26 mai 2017 confirmant la décision prise par la Caisse du
17 février 2015 de refus de mise en 'uvre de cette procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable en relation avec l’accident du 4 septembre 2009 au motif que l’accident invoqué n’avait pas reçu la qualification d’accident du travail et de la forclusion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement a été notifié le 15 mars 2018 à Madame [O] qui en a interjeté appel le 6 avril 2018.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée à l’audience du 29 novembre 2018, la présente cour, autrement composée, a par arrêt du 8 février 2019 :
— ordonné la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/04796 de son rôle,
— dit que l’affaire pourra être rétablie
*sur simple demande des intimées,
*sur demande de l’appelante au vu d’un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication de pièces aux intimées,
— dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance à compter de la notification de la présente décision.
Sur demande de Mme [O], l’affaire a été rétablie au rôle de la présente cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 13 mars 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 avec fixation d’un calendrier de procédure pour échange des conclusions entre les parties. A l’audience du 12 juin 2014, en l’absence d’un magistrat de la chambre et à la demande de la Caisse, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Mme [O], représentée par son époux, demande à la cour en se référant à ses écrits adressés à la cour depuis sa demande de réinscription au rôle, demande à la cour (qui reprend in extenso le dispositif des écritures de Mme [O]) de :
— retenir et de se prononcer prioritairement sur les exceptions de procédure invoquées et demande l’intervention forcée de :
* M. [S] [Z], président du directoire de [8],
* docteur [W] [P],
* docteur [E] [K] [D],
* professeur [C] [I],
* docteur [M] [X], [29],
* docteur [N] [UP],
* M. le premier ministre
* M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
* le médecin inspecteur de la médecine du travail, docteur [G] [V],
* M. [H] [A], directeur adjoint du travail,
— la recevoir en sa demande tendant à obtenir l’annulation et l’infirmation du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, le réformer, l’annuler ou déclarer illégale la décision de la commission de recours amiable datée du 12 mai 2015 et notifiée le
16 mai 2015,
— la recevoir « en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaître qu’à partir du 4 septembre 2009 et avant le 3 septembre 2011 elle a, pour cause de force majeure, d’impossibilité absolue et en raison de motifs légitimes prévue à l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, mais déclaré son accident du travail subi le 4 septembre 2009 à son médecin traitant qui dit l’avoir déclaré à la Caisse en application de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ses collègues M. [J] [U] et [R] [B] préposés de l’employeur [23] SA pour qu’ils, dans le cadre de leurs attributions en application notamment des dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-5 le déclarent à la [13] et lui établissent le document, nécessaire à l’indemnisation, qu’ils turent intentionnellement et s’abstinrent de communiquer à la Caisse au mois de novembre 2009 et au mois de janvier 2012(sic) » ;
— la recevoir en sa demande « tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris reconnaître qu’à partir du 30 avril 2012 constituant date de la cessation du versement par la [13] des indemnités journalières, et avant le 29 avril 2014, elle a exercé légalement le 8 octobre 2012 auprès de la [13], son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son accident du 4 septembre 2009, interrompant à cette date le délai ouvert par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur(sic) » ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir reconnaître qu’avant le 29 avril 2014, en saisissant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 20] des demandes formulées contre son employeur, en vertu des dispositions des articles 2241, 2242 2232, 2234, 2246, 2226 du code civil, elle a interrompu le délai de prescription de deux ans de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, décompté du jour de la cessation du versement de ses indemnités journalières intervenues le 30 avril 2012 et qu’il est établit que à compter de la date de consolidation fixé par la Caisse au 1er mai 2012, elle est encore aujourd’hui légitimement fondée à exercer son recours devant les cours de la République l’action en responsabilité née à raison des évènements du 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et
26 février 2010 ayant entraîné un dommage corporel ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaître qu’elle a exercé ses droits à l’intérieur des délais de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale d’abord à partir du mois de septembre 2009 et ensuite au mois d’octobre 2012 constatant que la [18], l’employeur et l’assurance [21] ne lui versaient pas depuis janvier 2010 l’indemnisation prévue au livre IV du code de la sécurité sociale pour les victimes d’accident du travail ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaître que la faute de l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2009 est due à la faute inexcusable de l’employeur qui, au soir du 3 septembre 2009, sans respecter les dispositions des articles L. 4121 et suivants du code du travail, lui a confié la manutention de charges lourdes qui par le fait ou à l’occasion du travail lui ont causé des lésions corporelles dans la zone des membres supérieurs et notamment à la zone du bras gauche alors qu’elle travaillait à l’intérieur du salon de mode Salon Eclat de Mode BIJORCA à la porte de Versailles à Paris pour son employeur également filiale du groupe [8],
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris qualifier ses accidents comme des accidents rentrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris retenir que l’employeur, dès la fin du mois de septembre ou en principe du mois d’octobre 2013, a fait savoir par ses avocats qu’il se reconnaissait débiteur envers elle de l’obligation de lui verser une indemnité nette à titre de dommages et intérêts ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale retenir que Mme [O] au mois de janvier 2010 n’a pas reçu de son employeur la feuille déclarative d’accident nécessaire au calcul de l’indemnisation prévue à l’article L. 441-5 du code de la sécurité sociale, que lui était due en droit et tendant à voir l’employeur condamner à indemniser son incapacité temporaire conformément aux dispositions des articles L. 432-7 et suivants, L. 433-1 et suivants, R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R.433-4, R.433-4-1, R.433-5, R.433-6, R. 433-7, R.433-8, R. 433-9,
R. 433-10, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-3, R.433-4, R. 433-13, R. 433-14, R.433-15, R.433-16, R.433-17, D.433-1, D.433-2, D.433-3, D.433-4, D.433-5, D.433-6, D. 433-7 et de l’article D. 433-8 du code de la sécurité sociale ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris retenir, constater ou faire constater par les juges compétents que son incapacité temporaire a évolué vers une incapacité permanente dont le taux définitif doit être légalement constaté et pris en charge par application des dispositions des articles
L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris la reconnaître en droit de bénéficier des dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— « la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, la Caisse et l’employeur son droit à percevoir par jugement condamnant solidairement les débiteurs l’organe central le Groupe [9] SA et la [13] à lui payer :
*l’indemnisation prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
* la majoration des indemnités dues en vertu des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale visé à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
* la rente ou indemnité en capital de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
* la somme de 78 000 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances physiques qu’elle a endurées ;
* la somme de 32 500 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances morales qu’elle a endurées ;
* la somme de 33 000 euros à titre de réparation de ses préjudices esthétiques ;
* la somme de 72 000 euros à titre de réparation de ses préjudices d’agrément ;
* la somme de 92 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle au poste qui était le sien correspondant à sa formation ;
* la somme de 52 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle à son poste ou à tout autre poste équivalent ;
* une indemnité forfaitaire eût égard à l’évolution de son incapacité devenue permanente dont le montant est à calculer en tenant compte de son taux d’incapacité, du montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation comme prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou arrêté par disposition conventionnelle des parties (sic) » ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, la Caisse, le Groupe [8] et l’employeur reconnaître son droit, édité par les dispositions de l’article L. 432-9 indiquant qu’à la suite d’un accident du travail, la victime jugée inapte à exercer sa profession sans nouvelle adaptation, bénéficie du droit à la réadaptation fonctionnelle et à être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, la Caisse, le Groupe [8] et l’employeur reconnaître son droit, édité par les dispositions des articles L. 432-6 et L. 432-10 précisant que l’accidentée du travail bénéficie du reclassement professionnel ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale condamner la Caisse à participer aux frais de recherche, outillage, rééducation et de reclassement ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, retenir que le retard injustifié apporté :
a) au paiement de l’indemnité journalière conformément aux dispositions des articles
L. 431-2 et suivants, R.433-1, R. 433-2, R. 433-3, R.433-4, R.433-4-1, R.433-5, R.433-6, R.433-7, R. 433-8, R.433-9, R.433-10, R.433-11, R.433-12, R.433-13, R.433-14, R.433-15, R.433-16, R.433-17, D ' 433-1, D.433-2, D. 433-3, D.433-4, D. 433-5, D.433-6, D. 433-7 et de l’article D. 433-8 du code de la sécurité sociale ;
b) de l’indemnité en capital,
c) des rentes : « lui ouvre droit à demander, en sa qualité cotisante accidentée du travail créancière, le prononcée de la condamnation du débiteur par la Chambre sociale de la cour d’appel de Paris à lui payer une astreinte de 2 500 euros par jour de retard (sic) »
— la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale juger que par application de l’article L. 437-1 du code de la sécurité sociale la réparation des accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale devra être supportée intégralement par la [13] ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris juger que la Caisse qui a fixé au mois de mars 2012 la date de consolidation de la blessure de l’accidentée du travail sans avoir tenu compte de l’avis du médecin traitant ou, de l’avis émis par un expert porté à la connaissance, a contrevenu les dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale et ne peut opposer ses conclusions à Mme [O] qui n’a pas ratifié le protocole de soins ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel de Paris condamner la Caisse au titre des dispositions de l’article L. 455-3 du code de la sécurité sociale à communiquer le rapport d’enquête indiquant la date de son ouverture et de sa clôture établie par la [14] Paris sur son accident du travail du 4 septembre 2009 ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris condamner la société [28], « leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-2 et du premier alinéa de l’article
L. 441-5, appliquant les sanctions édictées par les dispositions des articles L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale pour les contraventions aux dispositions de l’article L. 441-2, de l’article L. 441-4 et du premier alinéa de l’article L. 441-5 (sic)» ;
— la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d’appel de Paris retenir que « les préposés de l’employeur, l’employeur et les médecins conseils ont sciemment dénaturé l’accident du travail ainsi que les conséquences de l’accident pour priver l’accidentée du bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui sont plus favorable à la salariée de nationalité étrangère accidentée du travail alors que s’acquittant d’une mission reçu de l’employeur le 4 septembre 2009 (sic) »;
— condamner [27], le Groupe [8] et la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer 2000 euros ;
Par des motifs additionnels, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle respecté les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— requalifier ou qualifier les accidents subis au travail le 4 septembre 2009, le 6 janvier 2010 et le 26 février 2010 en accidents du travail tel qu’ils sont définis à l’article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
* qualifier l’accident qu’elle a subi le 4 septembre 2009 au lieu du travail déterminé par l’employeur comme accident du travail ;
* qualifier l’accident subi au lieu du travail au début de janvier 2010 médicalement constaté le 8 janvier 2010, puis constaté par échographie le 15 janvier 2012, ayant justifié la suspension du contrat de travail à partir du 25 janvier 2010 jusqu’au 24 février 2010 comme un accident du travail ;
* qualifier l’accident subi au lieu du travail constaté au début du mois de mars et ayant justifié la suspension du contrat de travail à partir du 12 mars 2010 jusqu’au
22 novembre 2012 comme un accident du travail ;
— constater et sanctionner le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat ;
— déclarer existante et avérée la faute inexcusable imputable à l’employeur ;
— ordonner son admission au bénéficie des prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— ordonner son admission au bénéfice des dispositions de l’article L. 452-1 à l’article
L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
— juger sous le fondement de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale fondé le cas de force majeure, d’impossibilité absolue et des motifs légitimes dans lesquels elle s’est trouvée pour informer l’employeur ou l’un de ses préposés dès les premières heures de la survenance des accidents du travail ;
— constater et sanctionner sous le fondement de l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale le manquement de l’employeur et de ses préposés à l’obligation et au devoir de déclarer à la [12] [Localité 20] dans les délais qui leurs furent impartis, les aggravations et les accidents subis et rapportés en temps utiles par Mme [O] ;
— constater et sanctionner sous le fondement de l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale le manquement de la [12] [Localité 20] à son obligation de faire procéder aux enquêtes obligatoires et constatations imposées par le législateur ;
— constater et sanctionner sous le fondement de l’article L. 441-4 du code de la sécurité sociale le manquement de l’employeur :a)à son obligation de déclarer l’accident du
4 septembre 2009 qui tout en n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail après le
4 septembre 2009 a entraîné des soins médicaux ; b) à son obligation de déclarer à la Caisse l’accident qui aurait été éventuellement inscrit sur un registre interne mais qui a entraîné ultérieurement le 25 janvier 2010 et le 12 mars 2010 des arrêts de travail et des soins médicaux pendant plus de deux ans ;
— constater et sanctionner sous le fondement de l’article L. 441-5 du code de la sécurité sociale le manquement de son employeur à son obligation de lui délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation par la caisse au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— constater et sanctionner sous le fondement de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale le manquement de la [18] et de son médecin conseil à leur obligation de lui remettre alors qu’elle est atteinte d’une incapacité permanente un exemplaire avec toutes les pièces ayant servies à l’émission de l’avis établit le 1er mars 2012 au moment où il fut attesté par le médecin de la [18] que son état de santé était consolidé, pour justifier la décision du 6 mars 2012 de cesser le versement de ses indemnités journalières à partir du 1er mai 2012 et de la classer en invalidité de catégorie II ;
— ordonner à la caisse de reconnaître son droit à percevoir une rente ;
— ordonner à la caisse de reconnaître son droit de percevoir une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, et de percevoir le capital prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la caisse de reconnaître son droit de percevoir une majoration de toute revalorisation prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la caisse de reconnaître son droit de percevoir les réparations prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre :
* la somme de 78 000 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances physiques qu’elle a endurées ;
* la somme de 32 500 euros à titre de réparation du préjudice cause par les souffrances morales qu’elle a endurées ;
* la somme de 33 000 euros à titre de réparation de ses préjudices esthétiques ;
* la somme de 72 000 euros à titre de réparation de ses préjudices d’agrément ;
* la somme de 92 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle au poste qui était le sien correspondant à sa formation ;
*la somme de 52 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles à son poste ou à tout autre poste équivalent ;
— condamner la Société [23] et la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [23] à corriger les calculs du produit des heures à 100%, celles à 125% et celles à 150% en indiquant les heures décomptées par semaine civile ;
— condamner la Société [23] et la Caisse à lui payer les indemnités dues à tout accidentée du travail définies à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale à partir du 12 mars 2010, et à partir du 25 janvier 2010 et jusqu’au 24 février 2010 ;
— juger irrecevables les demandes et prétentions des intimés adressées à l’appelante en dehors des délais fixés en vue de l’audience du 13 mars 2024 et à l’audience du
12 juin 2024 violant le principe du contradictoire et les articles 5 et 7 du Règlement intérieur des avocats et leurs principes essentiels ;
— ordonner l’intervention forcée de :
* la [15],
* M. [S] [Z] président du directeur de [8],
* docteur [W] [P],
* docteur [E] [K] [D],
* professeur [C] [I],
* docteur [M] [X] [29],
* docteur [N] [UP],
* ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
* le médecin inspecteur de la médecine du travail, le docteur [G] [V],
* M. [H] [A], directeur adjoint du travail,
— ordonner à la Caisse de s’acquitter de son devoir de faire procéder à l’expertise sur l’état évolutif de son état de santé et l’incapacité devenue permanente dont elle est atteinte après avoir été impactée négativement par les accidents dont elle fut victime, subis à son poste de travail correspondant aux définitions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont la cour est saisie dès lors qu’elles portent sur des questions d’ordre médical et des contestations médicales soulevées le 6 mars 2012 dans des conditions contraires à la loi applicable des articles L. 141-1 et suivants, article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— « condamner la Caisse à procéder au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées dans le respect de l’article L. 431-1 et suivant, L. 432-6 à L. 432-11 et
L. 432-12 introduites au code de la sécurité sociale par le législateur national et supranational pour ordonner : le paiement et dû au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux à fixer dans le cadre de l’expertise sollicitée et par décret lui reconnaissant le bénéfice d’un abondement de son compte personnel de formation prévu à l’article
l. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat ; le paiement de dommages et intérêts dus à Mme [O] pour les manquements à leurs obligations de faire et de ne pas faire (sic); » ;
— juger qu’elle se trouve toujours en droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au code de la sécurité sociale, d’être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix ;
— juger et ordonner que l’indemnité journalière pour la période mentionnée à l’article L.433-1 ou la rente lui restera dû, intégralement maintenue à la mutilée en rééducation, que si elle devient inférieure au salaire perçu au mois de mars 2010 avant l’accident que Madame [O] recevra à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente à la hauteur de son ancien salaire ;
— juger recevable sa demande à bénéficier des dispositions de l’article L.432-9 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— condamner les débiteurs des obligations édictées par le législateur à l’indemniser selon les règles, l’indemnité journalière pour la période mentionnée à l’article L433-1 et la rente devant lui être intégralement maintenues son état nécessitant encore de mesures de rééducation ;
— condamner l’employeur et la Caisse, sous le fondement de l’article L432-10 du code de la sécurité sociale et déterminer la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement nécessités par Mme [O] dotée du statut de travailleur handicapé ;
— ordonner sous le fondement de l’article L455-3 du code de la sécurité sociale la remise du rapport d’enquête qui lui est dû par la Caisse eût égard aux accidents, déclarés le
23 juillet 2010 au Dr. [L], le 11 janvier 2010 à l’employeur, le 16 septembre 2009 au Dr. [W] [P] ;
— ordonner l’intervention forcée de la [15] ;
— ordonner la [13] de s’acquitter de son devoir de faire procéder à l’expertise sur son état de santé et son incapacité évolutive, son incapacité étant devenue permanente en conséquence « des accidents dont elle fut victime à son poste de travail d’un accident du travail caractérisés (sic) » à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la caisse à lui payer les sommes qui lui auraient dû être versées dans le respect des articles : L431-1 et suivants, L432-6 à L432-11 et L432-12 du code de la sécurité sociale et au titre de la reconversion professionnelle, de la victime atteinte d’une incapacité permanente à fixer dans le cadre de l’expertise sollicitée ;
— juger qu’elle se trouver toujours en droit, d’être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle et ou d’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice de la profession de son choix ;
— juger recevable sa demande tendant à être admise au bénéfice des dispositions de l’article L432-9 du code de la sécurité sociale et des indemnités de retard ;
— juger, condamner les débiteurs des obligations éditées par le législateur à l’indemniser selon les règles, l’indemnité journalière pour la période mentionnée à l’article L433-1 pour l’accident du travail ayant induit la suspension de son contrat de travail à partir du 12 mars 2010 ;
— condamner l’employeur et la Caisse, « sous le fondement de l’article L432-10 et suivants du code de la sécurité sociale en déterminant la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement (sic) » ;
— condamner la Caisse par application de l’article L437-1 du code de la sécurité sociale et ordonner la réparation intégrale des accidents qu’elle a subis au travail comme régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner « sous le fondement de la violation des articles L433-1 et L432-9 par l’employeur et la [13] au paiement des sommes dont Madame [O] a été privée à partir du 23 juillet 2010 jusqu’à la fin légale de la période à laquelle Mme [O] conserva au regard des lois applicables ses droits aux indemnités, rentes et suppléments (sic) » ;
— condamner l’employeur et la Caisse à retenir et faire retenir que l’indemnité journalière pour la période mentionnée à l’article L433-1 ou la rente doivent être intégralement maintenues à Mme [O] mutilée en rééducation d’abord depuis le
27 février 2012 jusqu’à la fin de son hospitalisation de jour le 22 novembre 2012 puis, lui verser une somme équivalente à son salaire de 3200 euros à partir du mois de décembre 2012 jusqu’au mois d’octobre 2013 correspondant à la date où la SCP Flichy Grangé Avocats lui a proposé un contrat de transaction en vue de mettre fin à la relation liant Mme [O] à l’organe central [8] ;
— condamner et à défaut ordonner l’annulation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’audience du 23 janvier 2018 (RG 18-0123), commis par déni de justice, dissimulations et tromperies causant encore préjudice à Mme [O] et à sa famille ;
— infirmer toutes les dispositions, décisions et condamnations de Mme [O] par le jugement prononcées par le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l’audience du
23 janvier 2018 (numéro 18-0123) que privèrent et privent encore Mme [O] et sa famille de la jouissance de l’intégralité de ses droits fondamentaux et protégés par les Chartes, Traités et Conventions ratifiés et directement applicables en France.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions ;
Vu les articles 386 et suivant du code de procédure civile,
— juger périmée l’instance l’opposant à Mme [O],
— constater la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de la péremption de l’instance,
— confirmer le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale,
— dire et juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’accident du travail dont elle se prévaut,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Mme [O],
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions d’intimée n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a reçu les demandes formulées par
Mme [O],
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [O],
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Plus subsidiairement, si la cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur,
— dire n’y avoir lieu à avance des frais par la Caisse compte tenu de l’absence de prise en charge des accidents au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [O] de sa demande de majoration de la rente en l’absence de toute rente et de toute prise en charge des accidents invoqués que de toutes ses demandes indemnitaires non justifiées ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur et accorder à Mme [O] des indemnisations à ce titre, la Caisse demande à la cour de rappeler qu’elle avancera les sommes allouées à Mme [O] dont elle récupérera le montant sur l’employeur.
En toute hypothèse, la Caisse demande à la cour de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
La cour a soumis aux observations des parties l’éventuelle irrecevabilité des demandes de Mme [O] étrangères à celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur résultant de l’accident allégué du 4 septembre 2009 fautes d’avoir été soumises aux premiers juges ainsi que sur son éventuelle incompétence à statuer sur les demandes de Mme [O] adressées au tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Après s’être assurée au cours de l’audience de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures et accord des parties pour plaider, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des intimées
Moyens des parties
Mme [O] demande que soient jugées irrecevables les demandes et prétentions des intimées adressées à l’appelante en dehors des délais fixés en vue de l’audience du
13 mars 2024 et à l’audience du 12 juin 2024 au motif de la violation du principe du contradictoire et des articles 5 et 7 du règlement intérieur national des avocats et leurs principes essentiels.
Elle précise ne pas avoir reçu les conclusions de la Caisse avant le 1er mai 2024, correspondant au délai accordé à l’audience du 13 mars 2024, de sorte qu’elle-même n’a pas été en mesure de répliquer que le 5 juin 2024 aux conclusions de la Caisse reçues que le 24 mai 2024.
En outre, elle remet en cause le mandat de représentation des conseils des intimés, invoquant une absence de cause licite et par voie de conséquence une nullité de fond. S’agissant de la société [27], elle conteste la qualité à agir de cette société, considérant que son contrat de travail a été transféré à l’organe central groupe [7]
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions qu’en procédure orale, le tribunal saisi de prétentions formulées par une partie en cours d’audience qui n’auraient pas été communiquées à la partie adverse non comparante ne peut les déclarer irrecevables mais doit renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.740, Bull. 2015, II, n° 71)
L’article 446-2 du même code précise lorsque les modalités de communication des moyens et prétentions ont été fixées par le juge, celui-ci peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2024 que le
conseiller-rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2024 en fixant la date des échanges des moyens et prétentions entre les parties, de la manière suivante :
— conclusions la Caisse le 20 avril 2024,
— conclusions de Mme [O] le 18 mai 2024,
— conclusions de la Société le 3 juin 2024.
Il n’est pas contesté et il n’est en tout cas pas établi que la Caisse aurait communiqué ses conclusions dans le délai prévu lors de l’audience du 13 mars 2024. Il apparaît que ses premières conclusions ont été enregistrées sur le RPVA le 24 mai 2024. Toutefois, suite aux conclusions de la Caisse du 24 mai 2024 et à l’audience du 12 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024, afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour échanger leurs prétentions et arguments, lesquelles ont en outre bénéficié d’un temps supplémentaire à l’audience du 21 novembre 2024 pour s’assurer que l’ensemble de leurs pièces et moyens avait été communiqués et qu’elles étaient en mesure de plaider. Les parties, suite à ces vérifications et après interrogation de la cour, n’ont sollicité aucun renvoi.
Il en résulte, et sans que Mme [O] puisse se prévaloir des dispositions de l’article 800 du code de procédure civile qui concernent uniquement la procédure écrite, qu’il n’est justifié d’aucune atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
De même, M. [O] ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement intérieur des avocats qui prévoient les règles et usages de la profession d’avocat, lesquelles ne régissent pas la procédure applicable devant la présente cour.
En outre, aux termes de l’article 411 du code de procédure civile
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 416 du code de procédure civile précisant
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
Si Mme [O] émet des doutes quant à la qualité des conseils des parties intimées à les représenter, elle ne produit aucun élément de nature à les étayer et à remettre en cause la présomption du mandat ad litem, ni à établir une absence de cause licite à ce mandat de représentation.
De même, elle n’établit pas que son contrat de travail relevait des actifs visés par l’article 4 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires qui ont été transférés à l’organe central des caisses d’épargnes et des banques populaires. Elle n’établit donc pas l’absence d’intérêt à agir de la Société [23] et partant l’absence de mandat de son conseil.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [O] n’est pas fondée à solliciter que les écritures et les prétentions des parties adverses soient écartées.
Au surplus, dans le corps de ses écritures et non dans leur dispositif, la Caisse indique notamment, dans ses développements relatifs aux différentes communications entre les parties, que la cour ne pourrait tenir compte des pièces n°1 à 43 si d’aventure Mme [O] les avait communiqués et entendus s’en prévaloir, faute d’en avoir été destinataire. La cour rappelle à cet égard qu’avant la tenue des débats, elle a invité les parties à examiner l’ensemble des pièces que chacune entendait lui soumettre et que suite à cet examen, aucune partie n’a sollicité de rejet de pièce ou sollicité un report de l’audience. Dès lors, elle n’est saisie à l’audience d’aucune demande de rejet de pièce. En tout état de cause, il sera relevé que l’ensemble des pièces soumises à la cour ont fait l’objet d’un échange contradictoire.
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
La Société fait valoir que par arrêt en date du 8 février 2019 notifiée à Mme [O] le 20 février suivant, la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire en précisant que l’intéressée pouvait solliciter le rétablissement de l’affaire sous réserve « de la preuve de la transmission régulière de [ses prétentions et moyens] et du bordereau de communication de pièces aux intimées ». Or, ce n’est que par courrier du 7 février 2021, seulement adressé le 20 février 2021 à ses conseils et non à elle-même, que Mme [O] a sollicité la réintroduction de l’affaire, étant relevé que depuis le 20 février 2019, plus aucune diligence n’a été effectuée par les parties soit depuis plus de trois ans.
Mme [O] oppose que l’arrêt de radiation du 8 février 2019 lui a été notifié par courrier posté le 20 février 2019, de sorte qu’elle l’a reçu quelques jours plus tard. Elle estime ne pas encourir la péremption dès lors qu’elle a adressé le 20 février 2021 à la Caisse, au conseil de la Société et à la cour sa demande de rétablissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle a été reçue le 23 février suivant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que cet article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Cependant lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas au regard de l’article 386 du code de procédure civile d’autres diligences à accomplir que celles que le tribunal ou la cour leur demande d’accomplir.
De même, la convocation étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n°11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, Mme [O] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 23 janvier 2018 par déclaration postée le 6 avril 2018 et l’affaire a été fixée au 29 novembre 2018, suite à laquelle la cour a, par arrêt du 8 février 2019, ordonné la radiation de l’affaire de son rôle et dit qu’elle pourra être rétablie sur simple demande des intimés ou sur demande de l’appelante au vu d’un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées, l’arrêt précisant que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance à compter de sa notification.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception remis aux services postaux le 20 février 2021, Mme [O] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle de l’affaire, cette demande de rétablissement au rôle étant accompagnée de conclusions, d’un bordereau de communications de pièces ainsi que des récépissés de remises aux services postaux comportant un cachet à la date du
20 février 2021, des courriers recommandés adressés à la Caisse et aux avocats de la Société. Mme [O] justifie que ce courrier a bien été reçu par le greffe social de la présente cour, bien que dans un premier temps remis, suite à une erreur des services postaux au greffe du tribunal de commerce.
De plus, Mme [O] justifie que ses courriers adressés à la Caisse et aux conseils de la Société ont été reçus par eux le 23 février 2021. Les intimées ne contestent d’ailleurs pas la réception de ce courrier par leur destinataire, la Société soutenant uniquement que Mme [O] n’aurait pas accompli les diligences sollicitées par la cour en adressant ses écritures non pas à elle-même mais à son avocat. Toutefois cet argument est inopérant dès lors que la Société est représentée dans le cadre de l’instance d’appel par les conseils destinataires du courrier adressé le 20 février 2021.
En outre, il n’est pas justifié de la date à laquelle l’arrêt du 8 février 2019 a été effectivement notifié à Mme [O], seul étant présent au dossier le courrier d’envoi postal à M. [O] comportant un cachet du 20 février 2019, de sorte que l’arrêt lui a été notifié à une date ultérieure, qui demeure incertaine.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [O] a accompli les diligences mises à sa charge par la Cour par arrêt du 8 février 2019 dans le délai de deux ans suivant sa notification. De sorte qu’aucune péremption pour défaut d’accomplissement des diligences mises à sa charge dans les deux années suivant la notification de l’arrêt du
8 février 2019 n’est encourue.
Par ailleurs, suite à sa demande de réinscription du 20 février 2021, la date de la première audience a été fixée par le greffe dans la convocation reçues par les intimées le 1er juin 2022 au rôle l’affaire a été fixée à une première audience du 13 mars 2024 selon convocation reçue par les intimées le 1er juin 2022 pour être plaidée après renvois à l’audience du 21 novembre 2024, sans que l’on puisse lui reprocher une absence de diligence de Mme [O] depuis la date de la fixation de la première audience.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune péremption d’instance ne saurait être encourue.
Sur les demandes d’appel en intervention forcée
Moyens des parties
Mme [O] sollicite l’intervention forcée de M. [S] [Z], président du directoire de [8], du docteur [W] [P], du docteur [E] [K] [D], du professeur [C] [I], du docteur [M] [X], du docteur [N] [UP], du premier ministre, du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du médecin inspecteur de la médecine du travail et M. [H] [A], directeur adjoint du travail, de la [19] au motif que ces personnes se rattachent à ses prétentions par un lien suffisant, qu’il y un intérêt à leur rendre commun le litige et que la présente cour est saisie de l’entier litige.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte de ces dispositions que celui qui sollicite l’intervention du tiers doit justifier d’un intérêt justifiant la mise en cause de celui-ci. Si le juge du fond apprécie l’intérêt de l’intervention forcée et de la mise en cause du tiers (Cass. com., 10 mars 1987,
n°85-11.607, Bull. civ. IV, no 68), elle doit être déclarée irrecevable lorsque la mise en cause n’a pour but que l’obtention de renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige (Cass. 3e civ., 12 juil. 1977, n°75-14.701, Bull. civ. III, n°311).
Si par ailleurs l’article 555 du code de procédure civile permet, par exception au principe du double degré de juridiction, l’intervention forcée d’un tiers en cause d’appel, celle-ci n’est recevable que si l’évolution du litige impliquant sa mise en cause devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, il est constant que seules étaient parties au litige en première instance, Mme [O], la Caisse et la Société [27]. En outre, si Mme [O] se montre peut diserte sur les raisons pour lesquelles elle sollicite l’intervention forcées de l’ensemble des personnes listées ci-dessus, il apparaît que ses demandes en intervention tendent pour la plupart qu’à l’obtention de preuve au soutien de ses prétentions.
En outre, si la demande d’intervention forcée du président du directoire de la [8] peut être reliée à la contestation de la qualité à agir de la Société [24], il ressort des pièces du dossier que Mme [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2005 par la Société [23] et que par contrat à durée interminée du 12 décembre 2007 à effet du 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré à la Société [27], qui au regard de l’extrait KBIS produit dispose de la personnalité morale propre. L’intéressée n’établit pas, en outre, que son contrat de travail relevait des actifs visés par l’article 4 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires qui ont été transférés à l’organe central des caisses d’épargnes et des banques populaires. Elle n’établit donc pas l’absence d’intérêt à agir de la Société [26] ni une quelconque nécessité d’attraire la [8] à la cause.
Dès lors, l’intégralité des demandes d’interventions formulées de Mme [SP] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] formulées à l’égard du tribunal des affaires de la sécurité sociale
Mme [O] demande notamment dans le dispositif de ces écritures de :
II ) ' la recevoir en sa demande tendant à voir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale reconnaître qu’à partir du 04 septembre 2009 et avant le 3 septembre 2011 elle a, pour cause de force majeure, d’impossibilité absolue et en raison de motifs légitimes prévue à l’article L441-1 du code de la sécurité sociale, mais déclaré son accident du travail subi le 04 septembre 2009 à son médecin traitant qui dit l’avoir déclaré à la Caisse en application de l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ses collègues Monsieur [J] [U] et [R] [B] préposés de l’employeur [24] pour qu’ils, dans le cadre de leurs attributions en application notamment des dispositions des articles L.441-2 et L.441-5 le déclarent à la [11] et lui établissent le document, nécessaire à l’indemnisation, qu’ils turent intentionnellement et s’abstinrent de communiquer à la Caisse au mois de novembre 2009 et au mois de janvier 2012 ;
V) ' la recevoir en sa demande tendant à voir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale reconnaître qu’elle a exercé ses droits à l’intérieur des délais de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale d’abord à partir du mois de septembre 2009 et ensuite au mois d’octobre 2012 constatant que la [10], l’employeur et l’assurance [21] ne lui versaient pas depuis janvier 2010 l’indemnisation prévue au Livre IV du Code la sécurité sociale pour les victimes d’accidents du travail ;
VI) ' la recevoir en sa demande tendant à voir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale reconnaître que la cause de l’accident dont elle a été victime le 04 septembre 2009 est due à la faute inexcusable de l’employeur qui au soir du 3 septembre 2009 sans respecter les dispositions de l’article 4121 et suivants du code du travail lui a confié la manutention de charges lourdes qui par le fait et à l’occasion du travail lui ont causé des lésions corporelles dans la zone de ses membres supérieurs et notamment à la zone du bras gauche alors qu’elle travaillait à l’intérieur du salon de mode Salon Éclat de Mode BIJORCA à la porte de Versailles à Paris pour son employeur également filiale du Groupe [7];
IX ) ' la recevoir en sa demande tendant à voir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale retenir que Madame [O] au mois de janvier 2010 n’a pas reçu de son employeur la feuille déclarative d’accident nécessaire au calcul de l’indemnisation, prévue à l’article L441-5 du code de la sécurité sociale, que lui était due en droit et tendant à voir l’employeur condamné à indemniser son incapacité temporaire conformément aux dispositions des articles L432-7 et suivants, L433-1 et suivants, R433-1, R433-2, R433-3, R433-4, R433-4-1, R433-5, R433-6, R433 7, R433-8, R433-9, R433-10, R433-11, R433-12, R433-3, R433-4, R433-13, R433-14, R433-15, R433-16, R433-17, D433-1, D433-2, D433-3, D433-4, D433-5, D433-6, D433-7 et de l’article D433 8 du code de la sécurité sociale ;
XV) ' la recevoir en sa demande tendant à voir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, condamner la Caisse Primaire à participer aux frais de recherche, outillage, rééducation et de reclassement ;
XVII) ' la recevoir en sa demande tendant à voir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale à : XVIII) – JUGER que par application de l’article L43 7-1 du Code de la sécurité sociale la réparation des accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale devra être supportée intégralement par la [13].
La cour a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes en tant qu’elles sont dirigées vers le tribunal des affaires de la sécurité sociale, sans que les parties ne formulent d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et ne tend pas à ordonner à la juridiction ayant statué en première instance de modifier sa décision initiale.
Dès lors, il ne saurait être demandé, dans le cadre de l’instance d’appel, à la juridiction de première instance de statuer à nouveau dans un sens donné, que ce soit par l’une des parties ou par la présente cour à qui il revient uniquement, aux termes des dispositions précitées de l’article 562 du code de procédure civile, de statuer à nouveau en fait et en droit.
Dès lors, les demandes précitées au présent paragraphe doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] au regard de l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties
La Caisse soutient, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que le tribunal n’était saisi que la seule et unique contestation portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En outre, Mme [O] a saisi la Caisse uniquement d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à laquelle la commission de recours amiable a opposé une irrecevabilité en date du 12 mai 2015 au motif que l’accident du 4 septembre 2009 n’avait pas été pris en charge. Dès lors toutes les demandes formées en cause d’appel tenant à voir :
— déclarer la demande de prise en charge de l’accident du 4 septembre 2009 recevable en considérant que la prescription n’est pas acquise en raison d’un cas de force majeure non précisé et au motif que la saisine du conseil des prud’hommes l’aurait interrompue,
— reconnaître le caractère professionnel des prétendus accidents du travail dont elle aurait été victime les 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 comme « au début du mois de janvier 2010 », ou encore « au début du mois de mars 2010 »,
— bénéficier corrélativement des prestations du livre IV du code de la sécurité sociale et, dès lors, se voir attribuer un taux d’IPP et une rente corrélative, bénéficier du droit à réadaptation fonctionnelle ou encore des dispositions relatives au reclassement professionnel,
— condamner la Caisse à verser des indemnités journalières du 27 février 2012 au
22 novembre 2012 puis une somme équivalente à son salaire de 3 200 euros à partir du mois de décembre 2012 jusqu’au mois d’octobre 2013 ;
— ordonner le paiement des rentes et indemnités journalières sous astreintes,
— modifier une prétendue date de consolidation qui aurait été fixée au mois de
mars 2012,
— communiquer un rapport d’enquête inexistant,
— constater et sanctionner les prétendus manquements de la Caisse et des médecins conseils qui ne relèvent pas de l’assurance maladie de [Localité 20] mais de la [16] et qui ne sont pas dans la cause,
— constater et sanctionner le placement en invalidité de catégorie II qui relève de la [19] qui n’est pas dans la cause,
— corriger les bulletins de salaire,
apparaissent selon la Caisse irrecevables car excédant l’objet du litige soumis à la cour et correspondant à des nouvelles demandes formulées pour la première fois en cause d’appel.
La Caisse soutient de surcroît que nombre de ces demandes sont d’autant plus irrecevables que mal dirigées à son encontre ou de personnes qui ne sont pas parties à la procédure et que l’accident du 4 septembre 2009 a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour cause de prescription qui n’a pas été contesté en son temps devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et que les accidents des 6 janvier 2010 et
26 février 2010, comme ceux dont la date est indéterminée n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque déclaration et apparaissent manifestement prescrits et que quand bien même Mme [O] aurait formulé de telles demandes en première instance, elles seraient irrecevables.
Mme [O] conteste ne pas avoir présenté ces demandes en première instance et oppose en substance, qu’elles tendent à lui faire bénéficier des droits fondamentaux dont elle dispose et qui sont garantis tant par le code de la sécurité sociale, le code du travail et des conventions internationales et dont le tribunal et la présente cour doivent assurer le respect. Elle précise à cet égard que son employeur et les différents médecins qu’elle a consulté ont fraudé ses droits en ne déclarant pas les accidents du travail dont elle a été victime.
Réponse de la cour
A l’audience, la cour a sollicité les observations parties sur la recevabilité des demandes de Mme [O] paraissant étrangères à celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur résultant de l’accident allégué du 4 septembre 2009 et présentées pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 564 du code de procédure civile précise :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 23 janvier 2018 que Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [26], après que la commission de recours amiable a, par décision du
12 mai 2015, confirmé le refus de la Caisse de faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il ressort également des termes du jugement entrepris que Mme [O] a demandé par conclusions datées du 17 novembre 2017, de qualifier d’accidents du travail trois accidents, de dire que l’employeur avait commis une faute inexcusable et qu’il soit fait droit à ses demandes tant financières (235 000 euros) que d’injonction et de reconnaître les responsabilités de la Caisse et de la Société [26] et que face à l’absence de clarté de la multitude de ses écrits, il lui avait été demandé de préciser l’objet de ses demandes. Le jugement fait alors état de ce que Mme [O] avait fait mention d’un accident du travail du 4 septembre 2009 et de deux autres en date des
6 janvier et 26 février 2010 avant qu’elle ne quitte la salle d’audience en même temps que son mari et en emportant son dossier, bien qu’ayant été avertie que ses demandes ne sauraient être considérées comme soutenues.
Le tribunal mentionne alors dans son dispositif s’être prononcé sur les demandes de rejet formulées par les parties défenderesses. La cour relève à cet égard que le jugement entrepris relève que la Société a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Mme [O] et de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. A l’appui de ses prétentions, elle a demandé au tribunal de constater que les arrêts de travail avaient été prescrits en maladie et que soient écartés les certificats médicaux non conformes à la réalité. En l’absence de démonstration de la preuve de la survenance d’un accident du travail le 4 septembre 2009 et de sa reconnaissance à ce titre, elle estime qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée rappelant en outre le caractère tardif de la demande de déclaration d’accident du travail, le 11 octobre 2012, sans justification de certificat médical initial à ces dates.
S’agissant des prétentions de la Caisse, le jugement rappelle qu’elle a sollicité le rejet des demandes et sollicité du tribunal de déclarer irrecevables celles concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué le 4 septembre 2009 déclaré le 8 octobre 2012 et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 4 septembre 2009.
Elle faisait alors valoir au soutien de ses prétentions avoir rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué le 4 septembre 2009 pour forclusion tandis que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être invoquée sans reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident en ajoutant que les deux autres accidents évoqués par la requérante en 2010 n’ont pas fait l’objet de déclaration d’accident du travail.
Pour rejeter l’intégralité des demandes de Mme [O], le tribunal s’est prononcé uniquement sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2009 ainsi que sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur résultant de cet accident.
Il en résulte que sont nécessairement dévolues en instance d’appel les demandes tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2009 et de la faute inexcusable de l’employeur résultant de cet accident et des demandes indemnitaires en résultant.
Toutefois, il apparaît également qu’avant de quitter l’audience, Mme [O] a demandé au tribunal de qualifier d’accidents du travail trois accidents. Ce faisant, les demandes tendant à voir reconnaître ces accidents des 4 janvier 2010, 6 janvier 2019 et
26 février 2010 ont été, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, soutenues avant le départ de l’audience de Mme [O], de sorte que ces demandes n’apparaissent pas nouvelles dans le cadre de l’instance d’appel.
En revanche, les termes du jugement ne permettent pas de déterminer les autres demandes, et notamment ses demandes d’injonction, figurant dans les écritures du
17 novembre 2017 qui n’ont en tout état de cause pas été soutenues valablement soutenues à l’audience dès lors que l’intéressée a emporté ses écrits avec elle en quittant la salle, sans se référer plus amplement aux termes de ses écritures. Il sera relevé au surplus que les notes de l’audience de première instance ne figurent pas au dossier transmis à la cour d’appel et que Mme [O] ne produit pas ces écritures du
17 novembre 2017.
Par conséquent, doivent être considérées comme irrecevables faute d’avoir été soutenues en première instance, les demandes tendant à:
— voir reconnaître le caractère professionnel des accidents du travail sont elle aurait été victime au début du mois de janvier 2010 ou au début du mois de mars 2010 ainsi que toute demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ayant une autre date que ceux soutenus à l’audience du 17 novembre 2017 ;
— bénéficier corrélativement des prestations du livre IV du code de la sécurité sociale et, dès lors, se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle, et une rente corrélative, de bénéficier du droit à réadaptation fonctionnelle ou encore des dispositions relatives au reclassement professionnel,
— condamner la Caisse à verser des indemnités journalières du 27 février 2012 au
22 novembre 2012 puis une somme équivalente à son salaire de 3 200 euros à partir du mois de décembre 2012 jusqu’au mois d’octobre 2013 ;
— ordonner le paiement des rentes et indemnités journalières, en assortissant cette condamnation d’une astreinte,
— modifier une date de consolidation qui aurait été fixée au mois de mars 2012,
— communiquer un rapport d’enquête,
— constater et sanctionner les prétendus manquements de la Caisse et des médecins conseils,
— constater et sanctionner le placement en invalidité de catégorie II,
— corriger les bulletins de salaire.
De même apparaissent nouvelles en cause d’appel les demandes tendant à :
— voir sanctionner la Société [24] pour manquement aux obligations déclaratives et de délivrance d’une feuille d’accident,
— à bénéficier des dispositions relatives à la rééducation fonctionnelle, réadaptation fonctionnelle, au reclassement et à la reconversion professionnelle.
Mme [O] n’établit pas, au surplus, que la règle de procédure prévue par le code de procédure civile porterait atteinte à ses droits alors même que pour la plupart de ces demandes, elle ne justifie pas d’une saisine préalable des organismes compétents.
En revanche, les demandes tendant à voir reconnaître le caractère professionnel des accidents des 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 ne sont pas nouvelles et ne pourront être déclarées irrecevables pour ce motif, d’autant qu’ils sont évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme le permet l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, sont irrecevables l’ensemble des demandes étrangères à la reconnaissance du caractère professionnel des accidents des 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 et tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à raison de ces accidents.
Sur le caractère professionnel des accidents des 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 :
Moyens des parties
Mme [O] soutient avoir sollicité la reconnaissance du caractère professionnel des accidents du 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010, en précisant les avoir déclarés respectivement le 16 septembre 2009 à son médecin traitant, le docteur [P], puis le 23 juillet 2010 en remettant au médecin de l’ELSM et de la Caisse les examens médicaux ayant constaté les lésions.
S’agissant de l’accident du 4 septembre 2009, elle expose avoir été victime d’un accident du travail alors qu’elle manipulait une valise et un sac lourdement chargés afin de disposer du matériel nécessaire lors d’un salon se tenant du 3 au 7 septembre 2009. Elle estime que la Caisse a été informée de la consultation de son médecin traitant le
16 septembre 2009 en lien avec cet accident, qu’elle a d’ailleurs pris en charge la consultation, l’achat d’une atèle les frais de pharmacie prescrits par son médecin. Elle estime que celui-ci a manqué à ses obligations de lui prescrire un arrêt de travail et d’établir un certificat médical initial d’accident du travail.
Elle explique avoir subi un second accident du travail le 6 janvier 2010, alors qu’elle a été « assolée » par des douleurs incapacitantes après avoir manipulé des charges à son poste de travail. Son médecin traitant l’a alors orientée vers un médecin rhumatologue qui lui a alors prescrit une échographie de l’épaule gauche et établi le 8 janvier 2010 un courrier à l’intention de son employeur lui déconseillant la manipulation de charges jusqu’à nouvel ordre. Après examen des résultats de l’échographie prescrite, le médecin rhumatologue lui a prescrit un arrêt de travail à partir du 25 janvier 2010. Mme [O] estime que ce médecin a également sciemment dissimulé l’accident du travail du
6 janvier 2010 et que le préposé de son employeur ayant reçu la déclaration d’accident du travail a manqué à ses obligations déclaratives auprès de la Caisse et qu’un examen médical aurait dû intervenir suite aux complications des ruptures de la coiffe constatée le 15 janvier 2010 pour infirmer ou confirmer sa capacité à reprendre le travail et qu’elle aurait dû se faire remettre un certificat médical d’accident du travail.
Le troisième accident du 26 février 2010 serait survenu en exécutant ses taches à son poste de travail. Elle aurait alors ressenti des douleurs incapacitantes au membre supérieur droit, ces douleurs la conduisant à consulter son médecin rhumatologue qui lui a prescrit une IRM, sans arrêt de travail qui n’intervint que le 12 mars 2010. Elle estime que là encore ses médecins ont manqué à leurs obligations en ne déclarant l’accident du travail, de même que son employeur qui se serait abstenu de déclarer cet accident.
Elle estime ainsi avoir déclaré à la médecine du travail, avant la prescription biennale, les accidents subis à l’occasion de son travail au premier trimestre 2010 en lui communiquant les éléments médicaux constatant ces accidents, puis le 8 octobre 2012, soit dans les deux ans de la cessation du paiement des indemnités journalières. Elle invoque également l’interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 20].
La Caisse oppose que l’accident du travail du 4 septembre 2009 a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour cause de prescription qui n’a jamais été contesté en son temps dès lors que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n’a jamais été saisi à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2013 et que les accidents subséquents des 6 janvier 2010 et 26 février 2010 n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque déclaration et apparaissent manifestement prescrits.
La Société oppose, en premier lieu, s’agissant de l’accident du travail du 4 septembre 2009 allégué qu’il convient d’écarter des débats les certificats médicaux frauduleux établis par le docteur [P] datés des 4 septembre 2009, 1er juin 2012, 13 juillet 2012 et 1er septembre 2012 en précisant que suite à la plainte déposée par elle devant le conseil de l’ordre des médecins, le docteur [P] avait reconnu qu’ils étaient antidatés et avaient été obtenus sous la pression de Mme [O]. Ils n’étaient donc pas conformes à la réalité médicale. Elle ajoute que si Mme [O] soutient qu’elle aurait été victime d’un accident du travail lors d’un déplacement sur un salon professionnel le 4 septembre 2009, en transportant de la documentation, elle n’établit pas la réalité de l’accident qu’elle invoque. La Société fait alors valoir que la description du trajet à pieds fait par l’intéressée est particulièrement surprenante au regard de la mise en place dès novembre 2009 (il faut lire 2007) d’un abonnement de taxi auprès de deux prestataires de voyage à utiliser pour tout déplacement professionnel, et notamment les salons, ainsi que mentionné dans la note de service du 29 novembre 2009 (il faut lire 2007) ; qu’en dépit de l’intensité des douleurs que Mme [O] invoque avoir ressenties, elle s’est présentée à ce même salon le lendemain, le vendredi 5 septembre puis de nouveau le lundi 7 septembre 2009 sans évoquer une quelconque difficulté à ce titre ; qu’elle n’a consulté pour la première fois son médecin traitant le docteur [P] que le 16 septembre suivant, sans que celui-ci n’estime nécessaire de lui prescrire un arrêt de travail ou des soins ; que suite à cette consultation Mme [O] a continué d’effectuer les tâches qui lui incombaient sans évoquer de soucis de santé particulier et que ce n’est que début janvier 2020, soit près de cinq mois après le salon professionnel, que l’intéressée à commencer à évoquer des difficultés à se servir de son épaule gauche et a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Elle ajoute que Mme [O] ne produit dans le cadre de la présente instance aucun arrêt de travail pour un motif professionnel.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003,
n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999,
n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(')
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En outre aux termes de l’article 2241 du code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de ces dispositions que les demandes en justice portées devant une autre juridiction mais tendant aux mêmes fins interrompent la prescription.
En l’espèce, Mme [O] demande, en premier lieu, la reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 4 septembre 2009.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir une déclaration de cet accident auprès de la Caisse avant le 8 octobre 2012. Il sera précisé à cet égard que le certificat médical établi le 23 novembre 2012 par lequel son médecin traitant atteste l’avoir reçue le 16 septembre 2009 et avoir constaté « un syndrome à l’épaule gauche ainsi qu’une rupture de coiffe (mention illisible) » ne constitue nullement une déclaration d’accident du travail.
Contestant le point de départ de la prescription invoqué par la Caisse, Mme [O] se prévaut, d’un report de ce point de départ résultant du versement d’indemnités journalières jusqu’au 1er mai 2012.
Or, il ressort du courrier de la Caisse du 6 mars 2012 lui notifiant la fin du versement des indemnités journalière à compter de la date précitée que leur versement était en lien avec des arrêts du travail du 12 mars 2010 au 19 février 2012. Et force est de constater que Mme [O] n’établit que ces arrêts, établis plusieurs mois après l’accident du travail invoqué, sur un formulaire d’arrêt maladie sans référence à un accident du travail, seraient en lien avec l’accident allégué du 4 septembre 2009. En effet, il n’a pas été établi d’arrêt de travail dans un temps voisin de la journée du 4 septembre 2009 et l’arrêt de travail du 12 mars 2020 est un certificat initial délivré « pour une capsulite rétractile gauche +droite », alors que Mme [O] évoque par ailleurs dans le cadre de la présente instance avoir été victime de deux autres accidents du travail touchant son épaule gauche ou ses membres supérieurs les 6 janvier et 26 février 2010.
Aucun des certificats d’arrêts de travail pour maladie établi au cours de la période de versement des indemnités journalières ne fait référence à une lésion ayant pour origine un accident du 4 septembre 2009.
De même, il n’est pas établi que les arrêts de travail prescrits du 25 janvier 2010 au
24 février de la même année au titre de la maladie seraient en lien avec l’accident allégué.
Dès lors, Mme [O] ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai prescription en raison du versement d’indemnité journalière jusqu’au 1er mai 2012.
S’agissant des deux accidents invoqués en date des 6 janvier 2010 et 26 février 2010, quand bien même Mme [O] établirait que les indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail pour maladie prescrits entre le 12 mars 2010 et le 19 février 2012 seraient en lien avec ces accidents du travail et les arrêts de travail prescrits antérieurement pour l’accident allégué à la date du 6 janvier 2010, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait procédé à une déclaration de ces accidents ou sollicité leur prise en charge avant l’audience devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du 17 novembre 2017, soit plus de deux ans après le versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’arrêt du rendu le 4 juin 2020 par le pôle 6-7 de la présente cour, que Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes le 13 janvier 2014 afin de contester le bien-fondé de son licenciement mais aussi que cette juridiction a notamment jugé le 8 janvier 2018 qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si elle avait été victime d’un accident du travail.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le délai biennal à compter de l’accident était déjà écoulé pour l’accident du 4 septembre 2009.
S’agissant des accidents des 6 janvier 2010 et 26 février 2010, l’intéressée n’établit pas, d’une part, la date à laquelle elle a formé sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable, l’arrêt de la cour d’appel n’évoquant dans l’acte de saisine du conseil des prud’hommes que la demande relative au licenciement et se référant à une faute inexcusable en lien avec un accident du travail que dans le cadre du jugement rendu le
8 janvier 2018. Surtout, il ressort du rappel des faits et de la procédure faite par la cour d’appel qu’il est uniquement fait mention d’une déclaration d’accident du travail au titre de l’accident du 4 septembre 2009 sans faire référence à un autre accident. Dès lors, Mme [O] ne saurait se prévaloir de l’interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil des prud’hommes pour l’ensemble des accidents en litige.
Enfin, Mme [O] n’établit pas, par ailleurs, qu’elle aurait été empêchée de procéder, pour une cause légitime ou un cas de force majeure, aux déclarations des accidents dont elle estimait avoir été victime alors notamment qu’il appartient aux médecins d’établir les certificats médicaux initiaux en fonction des constatations médicales faites lors de la consultation et recueil des doléances de leurs patients. Elle n’établit pas non plus que son employeur ou les médecins conseil auraient sciemment omis de prendre en compte les accidents qu’elle allègue.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes en reconnaissance du caractère professionnel des accidents du 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 sont prescrites.
Dès lors Mme [O] n’est pas recevable à solliciter leur prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge au titre du risque professionnel et en examinant uniquement sa demande relative à l’accident du 4 septembre 2009.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [O] fait valoir, en substance, que la survenue de ses accidents du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur en faisant état de différents manquements de sa part.
La Société soutient, tout d’abord, l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 4 septembre 2009 dès lors que Mme [O] n’a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident que le 11 octobre 2012, soit trois ans après la date de l’accident allégué.
Elle fait, ensuite, valoir que la demande de Mme [O] tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable est infondée. Elle estime alors que la réalité de l’accident déclaré n’est pas démontrée et qu’en outre l’intéressée ne démontre pas que son employeur aurait eu conscience des prétendues difficultés liées à son déplacement au salon professionnel, aucun salarié n’ayant jamais eu à souffrir des conditions de déplacement dans les salons professionnels dans la mesure où seuls des prospectus sur la TVA leurs sont remis et qu’en outre les salariés peuvent également utiliser l’abonnement de taxi mis en place pour faciliter leurs déplacements. De même, la Société estime que Mme [O] ne démontre pas plus l’existence d’un danger dont son employeur ne l’aurait pas protégée, considérant au contraire que l’intéressée a souffert d’une dégradation de sa santé sans lien avec ses conditions de travail.
La Caisse fait valoir que Mme [O] ne peut invoquer la faute inexcusable de son employeur alors qu’aucun des accidents allégués n’a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et reconnu en son temps. Elle invoque également la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui court à compter de la date de l’accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières. La Caisse précise alors que Mme [O] ne justifie pas que du versement d’indemnités journalières en rapport avec l’accident du travail objet de la faute inexcusable. En toute hypothèse, la Caisse fait valoir que les indemnités journalières que Mme [O] invoque avoir perçues l’ont été jusqu’au 1er mai 2012, de sorte que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée pour la première fois le
15 janvier 2015 s’avèrerait prescrite si la cour devait retenir comme point de départ le versement des indemnités journalières.
A titre subsidiaire, si le recours de Mme [O] devait être jugé recevable, la Caisse oppose l’absence de prise en charge des accidents invoqués et de toute démonstration de la faute inexcusable invoquée. A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable de l’employeur, la Caisse fait valoir que les demandes indemnitaires formulées ne sont absolument pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, en précisant qu’en l’absence de prise en charge des accidents allégués, aucune rente ni aucune majoration de rente ne pourra être accordée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 452-1- du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
D’une part, en vertu du principe de l’indépendance des rapports, si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social (2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348, Bull. 2008, II, n° 75, pour une victime dont l’accident n’avait pas fait l’objet d’une prise en charge par la caisse)
De même, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 23 janv. 2020, n° 18 19.080).
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai biennal pour introduire l’action court du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il en résulte que notamment que le délai de prescription de l’action d’un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci ( Civ. 2ème 24 juin 2013, n° 11-28.707, 11-28.595 , Bull II n° 14).
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et du principe de l’indépendance des rapports que la Caisse et la Société ne peuvent utilement invoquer s’agissant de la demande tendant à reconnaître la faute inexcusable serait irrecevable au motif que la demande de reconnaissance du caractère professionnel des accidents serait prescrite ou que les accidents n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque professionnel.
Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme [O] ne peut se prévaloir, s’agissant de l’accident du 4 septembre 2009, du versement des indemnités journalières pour faire courir le délai biennal à compter du 1er mai 2012, de sorte qu’à la date 8 octobre 2012, date de sa demande de prise en charge de l’accident du 4 septembre 2009 au titre du risque professionnel, le délai de biennal de prescription étant déjà acquis, elle ne peut se prévaloir d’une cause interruption de la prescription intervenue postérieurement à cette date.
S’agissant des accidents des 6 janvier et 26 février 2010, si tant est que Mme [O] se prévale de la faute inexcusable de son employeur à raison de ces accidents, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme [O] n’établit pas avoir demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à raison de ces accidents avant le 17 novembre 2017, de sorte que quand bien même le délai de prescription courrait à compter du 1er mai 2012, date de cessation de versement des indemnité journalière, le délai de deux ans pour agir afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur était expiré le 17 novembre 2017.
Dès lors, Mme [O] n’est pas recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté au fond cette demande.
La demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable n’étant pas recevable, il n’y a lieu à statuer sur les demandes subséquentes de Mme [O] tendant à voir majorer sa rente et obtenir des dommages et intérêts et ordonner une expertise médicale.
Sur l’annulation du jugement
Moyens des parties
Mme [O] demande, au visa des articles 112 à 121 du code de procédure civile l’annulation du jugement entrepris invoquant « un déni de justice », « des dissimulations » et « des tromperies ». Elle estime que le jugement entrepris a altéré frauduleusement la vérité pour motiver sa décision et affirmer qu’elle avait demandé et obtenu le statut de travailleur indépendant en février 2012 et a porté atteinte à la présomption d’innocence en faisant état de la plainte déposée par la Société auprès du procureur de la République pour usage de faux certificats médicaux. Elle reproche, en outre, aux premiers juges de n’avoir pas retenu qu’elle s’était acquittée de ses obligations déclaratives en déclarant et en faisant déclarer son accident subi au travail le 4 septembre 2009 par le docteur [P] et précise avoir déclaré les accidents subis en janvier, février et mars 2010, précisant avoir été privée des droits reconnus par le code de la sécurité sociale. Elle remet également en cause le comportement adopté à son égard par la présidente lors de l’audience de première instance.
Réponse de la cour
Toutefois, Mme [O] ne fait que remettre en cause l’appréciation des données de l’espèce qui a été faite par les juges de première instance et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un comportement viciant le jugement rendu aurait été adopté par les juges de première instance. La cour relève également que s’agissant de la plainte déposée par son employeur pour usage de faux certificats médicats médicaux, le jugement se contente de reprendre les éléments de faits présents aux débats sans porter une appréciation sur le bien-fondé de la plainte déposée.
Dès lors les moyens invoqués par Mme [O] ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du jugement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros ainsi qu’une indemnité d’un même montant à la Société [27].
Mme [O] sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel interjeté par Mme [O] recevable ;
REJETTE la demande de Mme [O] tendant à voir écarter les demandes et prétentions de la Société [26] et de la [14] [Localité 20] ;
REJETTE le moyen soulevé par la Société [26] tiré de la péremption de l’instance ;
REJETTE l’intégralité des demandes en intervention forcées formulées par
Mme [O] ;
DÉCLARE irrecevable comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes de
Mme [O] autres que celles relatives à la reconnaissance du caractère professionnel des accidents des 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 et à la reconnaissance de la faute inexcusables de son employeur en lien avec ces accidents ;
INFIRME le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale (RG 17/01563) en ce qu’il a rejeté au fond l’intégralité des demandes de Mme [SP] ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [O] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel des accidents du 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 ainsi que sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] à verser à la [14] [Localité 20] une indemnité de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 1000 sur le même fondement à la Société [25] ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-715
- Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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