Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
[…] L'article R.133-9-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ; […] A juste titre cependant le premier juge a rappelé les dispositions susvisés de l'article R.133-9-6 pour relever que le moyen de nullité évoqué par X Y constitue une irrégularité de forme, nullement sanctionnée par la nullité de l'acte.
[…] en violation des dispositions des articles L133-4-9 et R133-9-6 du code de la sécurité sociale. […] d'une part, en soutenant que le litige relatif à la procédure engagée sur le fondement de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale relèverait de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et d'autre part, […] Sur le fond, elle soutient qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article R.133-9-6 ne sont pas applicables, […] Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, […] RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] Selon les dispositions de l'article R.133-9-5 du code de la sécurité sociale, […] 6° (Abrogé) ; 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ; […] Selon les dispositions de l'article R.133-9-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.