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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/10800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/10800 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EZG
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/016294 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux, la CPAM de la Gironde a fait procéder à des retenues sur les prestations sociales de Monsieur [Q].
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, Monsieur [X] [Q] a fait assigner la CPAM de la Gironde devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reporter le paiement des sommes dues.
A l’audience du 24 mars 2026 et aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Q] a sollicité de voir :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur du 19 mai 2025 adressée par la CPAM de la Gironde à la CAF de la Gironde, Condamner la CPAM de la Gironde à restituer à Monsieur [Q] la somme de 1.332,26 euros indûment retenue,
A titre subsidiaire,
Reporter de 24 mois le paiement des sommes dues par Monsieur [Q] à la CPAM de la Gironde, Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal, Ordonner que les paiements qui seront effectués par Monsieur [Q] s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
Prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de la Gironde, Débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Q], Condamner la CPAM de la Gironde à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de l’instance.
Monsieur [Q] fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée en défense n’est pas recevable puisque la défenderesse ne mentionne pas la juridiction qu’elle estime compétente en lieu et place du juge de l’exécution, en contradiction avec l’article 75 du code de procédure civile. Il affirme en outre que le juge de l’exécution est compétent.
Au soutien de sa demande de nullité, il expose que la CPAM ne justifie pas l’avoir informé de l’opposition à tiers détenteur réalisée le 19 mai 2025 ainsi que des modalités pour la contester, en violation des dispositions des articles L133-4-9 et R133-9-6 du code de la sécurité sociale. Il affirme que ce vice de forme lui a causé un grief en ce qu’il a été privé d’allocations CAF à hauteur de 1.332,26 euros et sollicite en conséquence sa nullité et la restitution de la somme retenue.
Au soutien de sa demande de report, il explique ne disposer pour seul revenu que du RSA, être père de trois enfants mineurs et ne pas être en capacité de travailler compte tenu de son état de santé.
La CPAM de la Gironde sollicite à titre principal que la présente juridiction se déclare incompétente pour trancher les demandes de Monsieur [Q] et le renvoie à saisir le directeur de la CPAM ou le pôle social du Tribunal judiciaire en contestation de la retenue de prestations. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [Q] ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde soulève en effet l’incompétence du juge de l’exécution à double titre, d’une part, en soutenant que le litige relatif à la procédure engagée sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale relèverait de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et d’autre part, en affirmant que l’article 1345-5 du code civil serait inapplicable aux créances de sécurité sociale, le pouvoir d’accorder des délais de paiement appartenant exclusivement au directeur de la caisse. Sur le fond, elle soutient qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article R.133-9-6 ne sont pas applicables, la procédure litigieuse n’étant pas une opposition à tiers détenteur et que la demande de délais de paiement n’est pas justifiée et ne peut prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution s’agissant de la demande principale de Monsieur [Q]
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Aux termes de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit d’ailleurs que des tribunaux judiciaires spécialement désignés, à savoir le « pôle social » du tribunal judiciaire compétent, connait des litiges relevant du contentieux de la sécurité social défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite la nullité d’une opposition à tiers détenteur qui aurait été réalisée auprès de la CAF de la Gironde le 19 mai 2025 outre la restitution de sommes indûment perçues. La CPAM de la Gironde soulève l’incompétence du juge de l’exécution à connaître de cette demande au profit de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il convient en effet de relever que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Q], il résulte du courrier du 19 mai 2025 de la CPAM de la Gironde adressé au directeur comptable et financier de la CAF de la Gironde que la mesure contestée n’est pas une opposition à tiers détenteur mais résulte d’un mécanisme de recouvrement d’un indu de prestations sociales mis en œuvre par un organisme de sécurité sociale, consistant en des retenues opérées sur des prestations servies par un autre organisme, en l’occurrence la CAF, sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
La contestation de la régularité de cette mesure, qui ne saurait être qualifiée de mesure d’exécution forcée, constitue un litige relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [Q] en délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Q] sollicite que lui soit octroyé des délais de paiement ; que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal et que les paiement effectués s’imputent sur le capital. La CPAM affirme qu’une telle demande appartient exclusivement au directeur de la caisse.
S’il est exact que le directeur de CPAM dispose d’une compétence propre pour accorder des facilités de paiement, celle-ci s’inscrit dans un cadre précontentieux antérieur à toute demande d’exécution forcée et elle n’exclut pas le pouvoir du juge d’accorder des délais de paiement.
Pour autant, la demande de délais de paiement sollicitée devant le juge de l’exécution suppose l’existence d’un commandement ou un acte de saisie au sens de l’article 510 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification d’un commandement de payer ni d’aucun acte de saisie pratiqué à l’encontre du demandeur en exécution du titre exécutoire.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement et celles accessoires formulées par Monsieur [Q] sont irrecevables.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Q], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Q] tendant à voir constater l’irrégularité de la mesure pratiquée par la CPAM auprès de la CAF ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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