Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1 et L. 165-11 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1 ou L. 165-1-5 du présent code ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 d'actes dont la pratique fait l'objet d'un encadrement spécifique en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées au recueil et à la transmission d'informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles l'acte, le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les actes, les produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces dispositions.
Ces informations sont transmises aux systèmes d'information prévus à l'article L. 161-28-1 du présent code et à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à une procédure de recouvrement d'un indu correspondant aux sommes prises en charge par l'assurance maladie, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code.
[…] 5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS). L'article 32 se fixe pour objectif d'améliorer la qualité des soins en encourageant le recours à des outils numériques. […] Des incitations sont prévues auprès du corps médical en faveur des logiciels certifiés (modification de l'article L 162-5 du CSS) ; […] création d'un article L 162-5-18). […] de l'article L 162-17 du CSS). […] Possibilité de subordonner l'inscription sur les listes de prise en charge au recueil d'information sur le produit en vie réelle (article L 162-17-1-2 nouveau du CSS). […]
Lire la suite…[…] à certains établissements de santé en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique […] en application de l'article L. 162- 17-1-2 du code de la sécurité sociale ;Vu la demande d'avis de la Direction générale de l'offre de soins du Ministère des solidarités et de la santé adressée le 2 juillet 2019 à la HAS sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 mars 2019 susvisé ; […] - à la transmission, pour l'ensemble des patients éligibles, des données exhaustives dont les variables sont définies par les autorités compétentes arrêté du ministère des solidarités et de la santé pris en application de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale ».
L'article 31 prévoit de : Étendre l'obligation de recueil de données en vie réelle des établissements de santé aux actes et dispositifs « nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées », au sens de l'article L. 1151-1 du CSP (modification l'article L. 162-17-1-2 du CSS) ; […] et non encore inscrit dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) prévue à l'article L. 162-1-7 CSS. […] Sécuriser un cadre conventionnel spécifique aux DM Les conventions conclues par le CEPS avec les entreprises du dispositif médical sont encadrées par l'article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale, […]
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