Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier, le 26 février, le 20 juillet et le 9 août 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tant qu’il ne lui attribue pas la prime d’éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022 contre cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tant qu’il lui retire le bénéfice de l’indemnité d’éloignement accordée sur le fondement du décret du 27 novembre 1996 et lui attribue le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 7 du décret n°51-511 du 5 mai 1951 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de tirer les conséquences de l’annulation de ces décisions et de l’existence de l’arrêté du 8 juin 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu’il ne lui attribue pas la prime d’éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 et la décision rejetant son recours gracieux méconnaissent les dispositions de ce décret dès lors que sa mutation constitue une affectation qui entraîne un déplacement effectif hors du territoire où se situent ses centres d’intérêts matériels et moraux ;
— l’arrêté du 16 juin 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions du décret du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d’outre-mer et non sur celles du décret du 27 novembre 1996.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 4 août 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 sont devenues sans objet dès lors que l’arrêté du 27 septembre 2022 le rapportant prévoit que M. B bénéficie d’une indemnité d’éloignement ;
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 et à l’application des dispositions de l’arrêté du 8 juin 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles doivent être regardées comme des conclusions nouvelles ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en l’absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, sont irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. B la somme de 150 000 francs CFP au titre du préjudice moral subi en raison de l’illégalité des décisions de mutation.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées au greffe du tribunal le 11 juin 2024, ont été présentées par M. B qui déclare renoncer expressément à ses conclusions indemnitaires.
Ces observations ont été communiquées le 13 juin 2024 au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ou locaux, modifié notamment par les décrets n° 51-511 du 5 mai 1951 et n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
— le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de la police nationale en activité auprès du haut-commissariat de la République française en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2008, a été muté à compter du 1er septembre 2022 sur le territoire des îles de Wallis-et-Futuna par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 27 septembre 2022. Estimant que cette mutation lui ouvrait droit à l’indemnité d’éloignement en application du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, il a formé le 14 novembre 2022 un recours gracieux afin d’obtenir le bénéfice de cette indemnité, lequel a été implicitement rejeté. Toutefois, par un arrêté du 8 juin 2023, le haut-commissaire de la République a, à l’article 1er, rapporté les dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2022 et de nouveau prononcé la mutation de M. B à Wallis-et-Futuna, et, à l’article 2, a notamment accordé à M. B le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996. Par un arrêté en date du 16 juin 2023, le haut-commissaire a néanmoins, à l’article 1er, de nouveau procédé au retrait des dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2022 et prononcé la mutation de M. B à Wallis-et-Futuna pour une durée de trois ans cette fois, et, à l’article 3, a accordé à l’intéressé une indemnité d’éloignement sur le fondement du décret du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d’outre-mer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu’il ne lui attribue pas la prime d’éloignement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022, ainsi que l’arrêté du 16 juin 2023 en tant qu’il lui retire le bénéfice de l’indemnité d’éloignement accordée sur le fondement du décret du 27 novembre 1996 et ne le lui accorde pas. Il demande également de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 000 francs CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, l’arrêté du 16 juin 2023, a été contesté par M. B dans le cadre de la présente instance, par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux, en tant qu’il ne lui attribue pas la prime d’éloignement prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996. L’arrêté du 16 juin 2023 n’est ainsi pas devenu définitif sur ce point. L’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 opposée par le haut-commissaire de la République en défense doit, dès lors, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d’origine ou de lieu de recrutement ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / () 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna : « Le présent décret fixe les règles applicables pour l’attribution de l’indemnité d’éloignement, prévue au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat qui servent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 de la loi du 30 juin 1950, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, n’est pas ouvert aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du 16 juin 2023, à son article 1er, rapporte et remplace l’arrêté du 27 septembre 2022 en mutant M. B aux îles de Wallis-et-Futuna pour une durée de trois ans, et, à son article 3, prévoit que cette affectation lui ouvre droit au paiement de l’indemnité d’éloignement par application des dispositions de l’article 7 du décret du 5 mai 1951.
7. D’une part, l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2023 a implicitement mais nécessairement eu ainsi pour effet de retirer l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2023 en tant qu’il ouvrait à M. B le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue en application du décret du 27 novembre 1996. Le retrait de cette décision créatrice de droits est intervenu, à l’initiative de l’administration, huit jours après son édiction, soit dans un délai de moins de quatre mois. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 selon les règles fixées par le décret du 27 novembre 1996 n’est pas ouvert aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Dès lors, la décision, prise par l’arrêté du 8 juin 2023, d’accorder à M. B le bénéfice de cette indemnité était illégale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que le haut-commissaire de la République a pu procéder au retrait de la décision du 8 juin 2023 dans cette mesure, par son arrêté du 16 juin 2023.
8. D’autre part, l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2023, en tant qu’il retire l’arrêté du 27 septembre 2022 en ce qu’il ne prévoyait pas le versement d’une indemnité d’éloignement à M. B, a ainsi procédé au retrait d’une décision qui n’était pas créatrice de droits et pouvait être prise sans délai et pour tout motif par l’administration et de sa propre initiative. Au demeurant, ce retrait est intervenu à la demande de l’intéressé en raison du recours gracieux formé le 14 novembre 2022 et a été suivie d’une décision plus favorable avec l’octroi d’une indemnité d’éloignement, quand bien même celle-ci ne correspondait pas à celle sollicitée et au bénéfice de laquelle il ne pouvait d’ailleurs prétendre. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 16 juin 2023 retire par ailleurs l’arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu’il ne prévoit pas de limitation de durée à la mutation de M. B et décide de nouveau celle-ci en la limitant à trois ans est sans incidence dès lors qu’est en cause une décision distincte de celle relative à l’indemnité d’éloignement. Par suite, le haut-commissaire de la République n’a pas davantage méconnu, sur ce point, les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En second lieu, aux termes de l’article 1er décret du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d’outre-mer : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels civils relevant de l’autorité du ministre de la France d’outre-mer dans les territoires suivants : Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements français dans l’Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablissements français de l’Océanie ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : " Les dispositions de l’article 94 du décret du 2 mars 1910 relatives à l’indemnité de départ colonial, modifiée en dernier lieu par décret n° 48-1595 du 8 octobre 1948, sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 94. – I. – L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d’outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. / () ».
10. D’une part, le requérant soutient qu’en sa qualité de brigadier-chef de la police nationale française et de fonctionnaire civil titulaire de l’État relevant du ministre de l’intérieur, il ne relève pas du « ministre de la France d’outre-mer », les dispositions du décret du 5 mai 1951 sont applicables à l’ensemble des fonctionnaires civiles de l’Etat, sous réserve de dispositions particulières.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 selon les règles fixées par le décret du 27 novembre 1996 n’est pas ouvert aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué du 16 juin 2023 est entaché d’erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du décret du 27 novembre 1996.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 en tant qu’il lui accorde l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions de l’article 7 du décret du 5 mai 1951 et non celle prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 septembre 2022 :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 selon les règles fixées par le décret du 27 novembre 1996 n’est pas ouvert aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 27 septembre 2022 est entaché d’illégalité en tant qu’il ne prévoit pas le versement de cette indemnité d’éloignement par application du décret du 27 novembre 1996.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022, en tant qu’il ne prévoit pas le versement de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996, et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Décret n°51-511 du 5 mai 1951
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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