Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
[…] N° RG 22/02269 - […] Or, en application des dispositions précitées, les majorations et frais de poursuite ont été remis de plein droit par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 6 novembre 2008, sans nécessité d'une décision de la commission prévue à l'article R. 652-22 du code de la sécurité sociale ou du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, contrairement à ce que soutient cette dernière. […] Si Monsieur [K] [J] conteste, au visa respectivement des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce et des articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et L. 3252-2 R. 3252-2 R. 3252-5 du code du travail, […]
[…] ajoutant qu'en tout état de cause l'évolution du montant de la créance n'affecte pas la validité du titre et que l'éventuelle contestation des majorations de retard relève, en application de l'article R. 652-22 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la seule Commission d'exonération des majorations de retard statuant discrétionnairement. […] Aux termes de l'article R. 242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, […] les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ses dernières écritures, M. [N] ne conteste plus que l'ordonnance du 22 juillet 2024 portant sur l'exercice 2023.
[…] Aux termes de l'article L.652-11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, […] et le 22 septembre 2022, […] L'article R.613-1-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose en cas de trop versé que : "En cas de trop versé, […] Elles sont de droit dès lors que les sommes n'ont pas été réglées à leur échéance et ne peuvent être réduites que dans le cadre d'une commission en vertu de l'article R.652-22 du code de la sécurité sociale. Maître [E] [F] sera donc condamné au paiement des majorations de retard en application des articles R.652-24 du code de la sécurité sociale et 7 du Règlement du régime complémentaire en vigueur (article 34 des statuts de la CNBF).