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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2026, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julia KATLAMA , Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RW2
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julia KATLAMA de l’AARPI STONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C854
comparant en personne
DÉFENDERESSE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ayant pour sigle CNBF
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 06 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RW2
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Maître [E] [F], avocat affilié auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour le régime de retraite, a formé opposition à l’état exécutoire signifié par la CNBF le 24 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par assignation de la CNBF en date du 07 février 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 08 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi pour que les parties se mettent en état, puis a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience les parties ont comparu, en personne, s’agissant de Maître [E] [F] et représentée par son conseil, s’agissant de la CNBF.
Au dernier état des demandes présentées par voie de conclusions, exposées à l’audience et visées par le greffier, Maître [E] [F] sollicite du juge saisi de :
le dire recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2024 ;prendre acte des appels de cotisations définitifs adressés par lui à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF) le 20 septembre 2022 et le 27 juin 2023 et des règlements effectués en conséquence ;en conséquence, in limine litis,
déclarer la signification en date du 24 janvier 2025 de l’ordonnance du 24 juin 2024 par la SELARLU [V] [K], commissaire de justice, nulle et de nul effet ;à titre principal,
infirmer et annuler l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2024 ;condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 372 euros au titre de la restitution du trop-perçu versé au titre des cotisations définitives de l’année 2022 ;à titre subsidiaire,
infirmer et annuler l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2024 ;condamner la CNBF à lui payer la somme de 1 068,59 euros au titre du trop-perçu reçu au titre des cotisations 2021 ;en tout état de cause,
condamner la CNBF à lui payer la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral lié à la gestion confuse de son dossier par la CNBF ;condamner la CNBF à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
En réponse, la CNBF par voie de conclusions exposées à l’audience et visées par le greffier, conclut au débouté de Maître [E] [F] et sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
in limine litis,
déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [E] [F] à l’encontre du titre exécutoire du 24 juin 2024 relatif à l’année 2021 ;subsidiairement,
juger mal-fondée l’opposition formée par Monsieur [E] [F] à l’encontre du titre exécutoire du 24 juin 2024 relatif à l’année 2021 ;rejeter la demande de nullité de la signification du titre exécutoire du 24 juin 2024 relatif à l’année 2021 ;débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ;en tout état de cause,
le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] et le conseil de la CNBF ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
In limine litis, sur la nullité de la signification de l’état exécutoire du 24 janvier 2025
En application de l’article 655 du code de procédure civile, "Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise".
En application de l’article 114 du même code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.".
En l’espèce, Maître [E] [F] soutient que la signification de l’état exécutoire du 24 janvier 2025 est nulle en ce qu’elle a été réalisée à étude sans que le commissaire de justice ne respecte les modalités de l’article 655 du code de procédure civile. Outre le fait que lui-même était présent à son cabinet, et que le commissaire de justice n’a jamais sonné, celui-ci n’a laissé aucun avis de passage dans sa boîte aux lettres. Il n’a pris connaissance de son intervention que lorsqu’il a reçu sa lettre le 27 janvier 2025. Cette nullité lui cause un grief dans la mesure où il a été contraint de se rendre à l’étude puis « d’engager des frais d’urgence » pour contester la décision.
De son côté, la CNBF s’y oppose. Elle fait valoir que les mentions de l’acte énoncées par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, que Maître [E] [F] ne prouve pas le grief qu’il a subi du fait que l’acte n’a pas été signifié à sa personne, qu’il n’a subi aucun grief et a fait opposition dans le délai imparti.
Il ressort du procès-verbal de la SELARLU [V] [K] que le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse visée et, dans le paragraphe « Circonstances rendant impossible la signification à personne ou à tiers présent », a coché la case« L’intéressé est absent ». Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Toutefois, force est de constater que le commissaire de justice qui utilise un formulaire prérempli, n’a pas coché la case correspondant à l’alinéa qui décrit les diligences à réaliser en cas de dépôt à étude conformément à l’article 655 du code de procédure civile, à savoir : "DEPOT A L’ETUDE
□ N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l’acte.
La signification à personne, à domicile ou résidence s’étant avérée impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
La copie du présent acte a été déposée en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 666 du C.P.C. et la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C., a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. ".
Or, le dépôt de l’avis de passage dont Maître [E] [F] se plaint notamment de l’absence, est une formalité substantielle et doit à peine de nullité être mentionnée par l’acte, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Ainsi, l’acte critiqué encourt la nullité.
Toutefois, Maître [E] [F] qui invoque un grief s’agissant d’avoir dû « engager des frais d’urgence » en n’ayant été averti qu’avec retard, ne produit aucune pièce pour en justifier, le seul fait de devoir se rendre à l’étude du commissaire de justice ne constituant pas un grief suffisamment caractérisé.
En conséquence, et faute de grief démontré, la signification de l’état exécutoire sera déclarée recevable.
In limine litis, sur la recevabilité de l’opposition par assignation du 07 février 2025
La CNBF soutient que l’opposition de Maître [E] [F] est irrecevable au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile en ce qu’il est représenté dans son assignation par l’AARPI STONE AVOCATS qui n’a pas la personnalité morale et est dépourvue de qualité pour agir.
De son côté, Maître [E] [F] soutient que l’assignation fait état de sa représentation par l’AARPI STONE AVOCATS, s’agissant d’une association d’avocats AARPI reconnue comme mode d’exercice de la profession par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et organisée par les articles 124 à 128-1 du décret du 27 novembre 1991 modifiés par le décret du 15 mai 2007. De plus, est mentionnée la personne de Me [P] [N], membre de l’association qui permet de l’identifier. Au surplus, la procédure devant le tribunal de proximité est sans représentation obligatoire en application de l’article 761 du code de procédure civile, lui-même pouvant agir sans le concours d’un avocat.
Il ressort de l’assignation signifiée à la demande de Maître [E] [F] par commissaire de justice le 07 février 2025 que celle-ci comporte régulièrement ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance, conformément à l’article 648 du code de procédure civile et mentionne comme avocat, dont la constitution n’est en toute hypothèse par requise en application de l’article 761 du même code, non seulement le nom de l’association mais surtout le nom de l’avocat, personne physique, membre de l’association, à savoir Me [P] [N], de manière régulière.
En conséquence, la CNBF est déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité de l’opposition de Maître [E] [F]
Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général. ».
Selon l’article R.652-25 du même code : "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.".
Le titre exécutoire du 24 juin 2024 ayant été signifié à Maître [E] [F] le 24 janvier 2025, il convient de le déclarer recevable en son opposition formée par voie d’assignation de la CNBF le 07 février 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter du 24 janvier 2025.
Sur les sommes dues par Maître [E] [F] au titre des cotisations 2021
La CNBF a établi à l’encontre de Maître [E] [F] un rôle au titre des cotisations dues pour l’exercice de 2021 et des majorations de retard y afférentes. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le Premier Président de la cour d’appel de Paris le 24 juin 2024, pour un montant total de 1 955,33 euros détaillé comme suit :
— Retraite complémentaire : 1 601,41 euros
— Majoration de retard Retraite de base :146,03 euros
— Une majoration de retard Retraite complémentaire : 205,94 euros
— Une majoration de retard CEQ de 1,95 euros.
La requête de la CNBF fait suite à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 réceptionnée par Maître [E] [F] le 19 juillet 2023 par laquelle elle l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1 601,41 euros, en principal, outre la majoration de retard de 295,14 euros détaillée comme suit :
— Total des cotisations 2021 : 6 343 euros
* retraite de base dont régularisation : 3 029 euros
* retraite complémentaire dont régularisation : 2 059 euros
* invalidité-décès : 137 euros
* contributions équivalentes aux droits de plaidoirie : 1 118 euros
— Règlements : 4 741,59 euros
soit un total restant dû de 1 601,41 euros en principal, retenu au titre de la cotisation 2021 s’agissant de la Retraite complémentaire, vainement.
Maître [E] [F] soutient que cette somme n’est pas due dans la mesure où il a réglé l’ensemble des cotisations appelées pour 2021 sur la base des appels de fonds reçus. Il fait valoir les décomptes auxquels il a lui-même procédé et notamment sa lettre du 11 août 2023, en réponse à la mise en demeure de la CNBF du11 juillet 2023. Il ajoute que les appels de provisions rapprochés des explications de la CNBF ne sont pas cohérentes et ne lui permettent pas de s’assurer du bien fondé de la demande.
De son côté, la CNBF fait valoir que les cotisations provisionnelles 2021 s’élèvent à 6 343 euros, comme indiqué sur la situation de compte des 18 août 2023 et 05 janvier 2026, au visa des appels provisionnels de cotisations (5 225 euros) et contribution équivalente aux droits de plaidoirie (1 118 euros), calculés au vu du revenu 2020 de 45 761 euros.
Elle considère que Maître [E] [F] a réglé 4 741,59 euros sur cette somme après imputation à hauteur de 1 534,64 euros du trop versé de 3 372 euros (après réception de la déclaration des revenus définitifs 2022 de Maître [E] [F]) et qu’il reste donc dû 1 604,41 euros en principal correspondant au solde de la cotisation provisionnelle de retraite complémentaire 2021.
Il est observé que pour arriver à ce montant dû de 6 343 euros, la CNBF a calculé le montant des cotisations provisionnelles 2021 :
sur un revenu 2019 de 47 018 euros (premier appel du 08 avril 2021)puis sur un revenu 2020 de 876 euros erroné (appel du 22 juillet 2021)puis sur un revenu 2020 de 45 761 euros (appel du 07 septembre 2022)et y a ajouté la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2021, restant identique
et le 22 septembre 2022, la CNBF a opéré une régularisation pour déterminer les « Cotisations définitives 2021 » recalculées
sur le revenu définitif de 2021 de 70 209 euroset y a ajouté la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2021 restant la même,
laissant apparaître des « cotisations à régulariser » de 2 810 euros (réglés).
Il est observé que le terme de « cotisation » doit s’analyser comme couvrant les « cotisations » proprement dites de retraite de base, d’invalidité-décès et de retraite complémentaire, mais aussi la contribution équivalente aux droits de plaidoirie qui s’y ajoute.
En reprenant les appels de cotisations successifs, il est observé les éléments ci-après.
Le 08 avril 2021, la CNBF a émis un premier appel de cotisations provisionnelles 2021 sur la base des revenus 2019 de 47 028 euros avec un échéancier d’avril à décembre 2021 de 570,16 euros par mois et 570,24 euros en décembre pour un montant de 5 131,52 euros :
Relevé de compte 2021 :
cotisations 2021 appelées sur le revenu 2019 de 47 028 euros : (A) 5 370 euros, soit* Régime de base : 1 610 + 1 458 : 3 068 euros
* Invalidité-décès : 137 euros
* Régime complémentaire : 2 165 euros
contributions équivalentes aux droits de plaidoirie : (C) 1 118 euros droits de plaidoirie déclarés et payés en 2021 (0 droits) : (D) 0 eurosrèglements et crédits affectés : – 1358,48 euros.Cette somme a été réglée.
Le 22 juillet 2021, la CNBF a émis un second appel de cotisations provisionnelles 2021 sur la base des revenus 2020 de 876 euros. Au regard de la baisse des revenus, la CNBF a cessé les prélèvements prévus selon l’échéancier à compter de juillet 2021, les prélèvements d’avril, mai et juin (570,24 x 3) étant déjà encaissés pour 1 710,72 euros, soit un montant dû de 0 euros aucune somme ne restant due :
Relevé de compte 2021 :
cotisations 2021 appelées sur le revenu 2020 de 876 euros : (A) + (B) – 1 680 eurosDécision du 06 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RW2
(A) Cotisations provisionnelles 2021 sur le revenu 2020 de 876 euros : 1 811 euros, soit
* Régime de base : 1 610 + 27 euros
* Invalidité-décès : 137 euros
* Régime complémentaire : 37 euros
(B) Cotisations définitives 2020 sur le revenu 2020 de 876 euros : – 3 491 euros
* Régime de base : 1 190 + 27 euros
* Invalidité-décès : 137 euros
* Régime complémentaire : 35 euros
contributions équivalentes aux droits de plaidoirie : (C) 1 118 eurosdroits de plaidoirie déclarés et payés en 2021 (0 droits) : (D) 0 eurosrèglements et crédits affectés : – 3 066,96 euros (soit -1 358,48 et -1 710,72 (570,24 x 3) euros).
Le revenu 2020 de Maître [E] [F] s’est élevé à 45 761 euros et non à 876 euros selon la Déclaration Sociale des Indépendants reçue par la CNBF le 09 mai 2022 et celle-ci a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues.
La CNBF a alors établi deux appels successifs :
le 07 septembre 2022 un appel complémentaire de cotisations provisionnelles 2021 sur la base du revenu 2020 rectifié de 45 761 euros a été émis pour un montant dû de 3 136,04 euros :« Relevé de compte 2021 » :
cotisations 2021 appelées sur le revenu 2020 de 45 761 euros : (A) + (B) 5 085 euros(A) Cotisations provisionnelles 2021 sur le revenu 2020 de 45 761 euros : 5 225 euros, soit
* Régime de base : 1 610 + 1 419 euros
* Invalidité-décès : 137 euros
* Régime complémentaire : 2 059 euros
(B) Cotisations définitives 2020 sur le revenu 2020 de 45 761 euros : – 140 euros
* Régime de base : 1 190 + 1 419
* Invalidité-décès : 137 euros
* Régime complémentaire : 1 994 euros
contributions équivalentes aux droits de plaidoirie : (C) 1 118 eurossoit 6 343 euros au titre des cotisations 2021 et la contribution équivalente aux droits de plaidoirie,
règlements et crédits affectés : – 3 066,96 euros,
le 22 septembre 2022, la CNBF a émis un appel visant les cotisations provisionnelles 2022 et les « cotisations définitives 2021 » pour un montant de 8 199,50 euros et prévoyant un prélèvement de 2 049,87 euros sur quatre mois Relevé de compte 2022 :
cotisations 2022 appelées : (A) + (B) 11 182 euros(A) Cotisations provisionnelles 2022 sur le revenu 2021 de 70 209 euros : 8 372 euros
* Régime de base : 1 658 + 2 176 euros
* Invalidité-décès : 145 euros
* Régime complémentaire : 2 059 euros
(B) Cotisations définitives 2021 sur le revenu 2021 de 70 209 euros : 8 035 euros
* Régime de base : 1 610 + 2 176
* Invalidité-décès : 137 euros
* Régime complémentaire : 4 393 euros, à régulariser : 757 + 2 053, soit 2 810 euros
contributions équivalentes aux droits de plaidoirie : (C) 1 170 eurosrèglements et crédits affectés : – 4 152,50 euros.
Maître [E] [F] justifie avoir réglé les causes de cet appel du 22 septembre 2022 par le règlement des quatre prélèvements sur son compte bancaire d’un montant de 2 049,87 chacun.
Toutefois, la somme de 8 035 euros de « cotisations recalculées » laissant un solde dû de 2 810 euros (solde payé par Maître [E] [F] dans les prélèvements de fin 2022), suppose le règlement précédent de la somme de 5 225 euros de cotisations déjà appelées pour 2021, outre la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de 1 118 euros, soit 6 343 euros telles que visées dans l’appel du 07 septembre 2022 servant de base à la réclamation de la CNBF.
Maître [E] [F] considère l’avoir déjà réglée en payant la somme de 8 199,48 euros visée à l’appel du 22 septembre 2022, ce qui n’est pas exact.
De son côté, la CNBF considère que sur la cotisation de 6 343 euros, Maître [E] [F] a payé la somme de 4 741,59 euros, laissant un solde dû de 1 601,41 euros en principal correspondant au solde de la cotisation provisionnelle de retraite complémentaire 2021, après imputation à hauteur de 1 534,64 euros du trop versé par Maître [E] [F] de 3 372 euros (après réception de la déclaration des revenus définitifs de Maître [E] [F] 2022).
Il convient de retenir qu’avant imputation, la dette de Maître [E] [F] s’élevait à 1 601,41 + 1 534,64, soit 3 136,05 euros, somme qui correspond bien à l’appel de cotisations 2021 du 07 septembre 2022 de 6 343 euros dont il faut déduire le crédit de Maître [E] [F] de 3 066,96 euros (« crédit » sur l’appel de cotisations), soit 3 136,04 euros.
C’est ainsi le paiement du solde de l’appel de cotisations provisionnelles du 07 septembre 2022 que réclame la CNBF.
Les pièces produites par Maître [E] [F] n’apportent pas la preuve du règlement libératoire de cette somme de 3 136,04 euros visée dans l’appel du 07 septembre 2022 (6 343 euros de cotisations (5 225 + 1118) – 3 066,96 euros de crédit). Elle ne ressort pas non plus des relevés bancaires versés aux débats, ni des captures d’écran du site de la CNBF.
Par ailleurs, il est relevé qu’au titre de 2022, Maître [E] [F] a perçu un revenu de 41 523 euros alors que les provisions avaient été calculées sur un revenu 2021 de 70 209 euros. Dès lors, le montant de l’appel définitif a révélé une provision trop versée de 3 372 euros, à régulariser en faveur de Maître [E] [F], suivant le détail des cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l’appel de cotisation du 27 juin 2023.
Décision du 06 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RW2
L’article R.613-1-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose en cas de trop versé que : "En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.".
Il ressort des pièces produites et notamment de la situation de compte au 18 août 2023 et au 05 janvier 2026 que ce trop versé de 3 372 euros a été imputé conformément à l’article susvisé :
à hauteur de 1 837,37 euros sur les cotisations et la contribution équivalente 2023 de 6 884 euros pour compléter la somme déjà versée de 5 046,63 euros, à hauteur du solde de 1 534,63 euros sur les cotisations et contribution équivalente 2021.
Ainsi, Maître [E] [F] est redevable du solde restant dû, soit 1 601,41 euros (6 343 euros – 4 741,59 euros).
En conséquence, Maître [E] [F] sera condamné à verser à la CNBF la somme de 1 601,41 euros en principal.
Il sera débouté de sa demande de condamnation de la CNBF à lui verser le trop versé de 3 372 euros qui a été imputé sur des sommes dues et de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 1 058,59 euros qui ne ressort pas comme étant due au regard de ce qui précède.
Enfin, la CNBF est un organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats et les cotisations impayées engendrent des majorations de retard jusqu’au jour du règlement intégral régies par les dispositions du code du travail. Elles sont de droit dès lors que les sommes n’ont pas été réglées à leur échéance et ne peuvent être réduites que dans le cadre d’une commission en vertu de l’article R.652-22 du code de la sécurité sociale.
Maître [E] [F] sera donc condamné au paiement des majorations de retard en application des articles R.652-24 du code de la sécurité sociale et 7 du Règlement du régime complémentaire en vigueur (article 34 des statuts de la CNBF).
Il convient de rappeler la possibilité de saisir la Commission ad hoc du chef de ces majorations.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Maître [E] [F]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Maître [E] [F] fait valoir que la CNBF fait preuve d’une gestion confuse et erronée, qu’il n’a pu obtenir d’explications claires quant à la somme réclamée et que les documents incluent des incohérences régulières notamment dans les calculs. Il réclame la somme de 400 euros de ce chef.
La CNBF s’y oppose. Elle considère que Maître [E] [F] a reçu toutes les informations nécessaires mais a persisté à ne pas régler la somme due.
Il convient d’observer qu’aucun décompte précis mettant en lumière l’origine de la somme réclamée n’a été produit par la CNBF avant la procédure ou encore dans le cours de celle-ci, avec une mention claire de l’imputation des règlements de Maître [E] [F]. Ces éléments auraient permis de comprendre rapidement le contenu exact de la réclamation.
A cet égard, la « Synthèse comptable CNBF » pièce 10 de sa communication, visant les cotisations de 2021 est difficilement exploitable (elle débute avec un nombre « 2 035,68 » sans indication, et juste en dessous « 2 929,00 » pour « Ajustement annuel LI » sans plus d’indication, dans la colonne « montant », plusieurs ajustements annuels avec des ajustement manuels, difficiles à retrouver sur les appels de cotisations, une rubrique « Opérations diverses » visant 434,27 euros sans explication…..). Les montants exprimés varient souvent, empêchant une vérification efficace.
L’état exécutoire a été signifié à l’initiative de la CNBF le 24 janvier 2025, six mois après que le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rendu sa décision, le 24 juin 2024, faisant porter à Maître [E] [F] le poids de majorations de droit plus élevées, outre le stress de devoir répondre de manière motivée dans un délai restreint.
Une somme de 400 euros lui sera accordée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la gestion inadaptée par la CNBF de son dossier.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties étant perdante, elles conserveront la charge de leurs dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Maître [E] [F] de sa demande tendant à voir déclarer la signification en date du 24 janvier 2025 de l’ordonnance du 24 juin 2024 par la SELARLU [V] [K], commissaire de justice, nulle et de nul effet ;
DÉBOUTE la Caisse Nationale des Barreaux Français de sa demande de nullité de l’assignation de Maître [E] [F] signifiée le 07 février 2025 ;
DECLARE recevable Maître [E] [F] en son opposition et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Maître [E] [F] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 1 601,41 euros au titre des cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie provisionnelle 2021 ;
DIT que la somme de 1 601,41 euros sera majorée de plein droit ;
DÉBOUTE Maître [E] [F] de sa demande de condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français à lui payer la somme de 3 372 euros ;
DÉBOUTE Maître [E] [F] de sa demande de condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français à lui payer la somme de 1 068,59 euros ;
CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français à verser à Maître [E] [F] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Maître [E] [F] et la Caisse Nationale des Barreaux Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Nationale des Barreaux Français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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