Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 21 déc. 2023, n° 22/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 15 juillet 2022, N° 20/03895;2014P144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04778 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- VKNS
AFFAIRE :
[I] [J] [E]
C/
[P] [O] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juillet 2022 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 20/03895
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 21/12/2023
à :
Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisabeth DESGREES DU LOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
Me STEYER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [P] [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 – N° du dossier 2014P144
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [R] et M. [I] [E], se sont mariés le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [Z], née le [Date naissance 5] 2007, aujourd’hui âgée de 15 ans.
Par acte notarié du 10 février 2006, les futurs époux avaient acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, un pavillon agrémenté d’un jardin et d’un garage situé [Adresse 6] à [Localité 8] (78), au prix vendeur de 292 500 euros, payé comptant.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 8] (78) à titre onéreux,
— attribué la jouissance du véhicule Twingo à l’épouse à titre, onéreux et la jouissance des véhicules Scenic et Tmax à l’époux,
— dit que chacun des époux s’acquittera par moitié, à titre provisoire, des mensualités de remboursement du prêt souscrit pour l’achat du domicile conjugal,
— fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros,
— dit que les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Par jugement du 13 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts de M. [E],
— rejeté les demandes de prestation compensatoire de chacun des époux,
— condamné M. [E] à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— rejeté les demandes de M. [E] tendant à voir :
* ordonner la restitution de ses effets personnels,
* ordonner la désignation d’un expert neutre afin d’estimer le domicile conjugal,
* ordonner la restitution du véhicule Twingo,
* attribuer à son profit le véhicule Scenic contre une somme correspondant à la moitié de sa valeur selon le prix argus à la date du divorce,
* condamner Mme [R] à lui verser une somme correspondant à la moitié de la valeur des biens immobiliers,
* condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10 000 euros pour dénonciation calomnieuse,
— attribué à Mme [R] à titre préférentiel le domicile conjugal, à charge pour elle de régler à M. [E] une soulte à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement rectificatif du 20 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros,
— dit que les autres frais scolaires et frais dits exceptionnels de l’enfant seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs.
' la suite d’une assignation aux fins de partage judiciaire de leur régime matrimonial délivrée le 13 mars 2020 par M. [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 15 juillet 2022, a notamment :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [E],
— écarté des débats les pièces n°1 à n°93 de M. [E],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux,
— désigné, pour y procéder, Maître [D] [H], notaire, lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— rappelé les dispositions du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise de valeur du véhicule Scenic formée par M. [E],
— rejeté la demande d’expertise de valeur du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 8] (78) formée par M. [E],
— renvoyé au notaire désigné dans le cadre de sa mission, la charge d’évaluer ce bien indivis à la date la plus proche du partage,
— dit que Mme [R] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8] (78) de 800 euros, ce depuis le 19 mars 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la libération anticipée des lieux,
— rappelé que cette indemnité sera portée au crédit des indivisaires à hauteur de leurs droits dans l’indivision,
— déclaré irrecevable la demande de vente par licitation du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 8] (78) formée par M. [E],
— rappelé qu’il appartiendra au notaire désigné de chiffrer la soulte due par Mme [R] à M. [E] au titre de l’attribution au profit de celle-là du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 8] (78) décidée par le juge du divorce,
— déclaré sans objet la demande de Mme [R] tendant à voir dire qu’elle a financé l’acquisition de l’ancien domicile conjugal au moment de l’achat par des apports personnels à concurrence d’une somme de 10 000 euros + 110 000 euros, outre le crédit souscrit et remboursé par les deux parties à parts égales,
— condamné M. [E] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 15 septembre 2022 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 13 septembre 2022 à 12h,
— dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leur conseil,
— dit que le jugement sera placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [E] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a écarté ses pièces n°1 à n°93,
— a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à l’indivision à 800 euros par mois,
— l’a condamné à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 02 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement du 15 juillet 2022 en ce qu’il a :
* Écarté des débats les pièces n°1 à 93 de Monsieur [E],
* Dit que Madame [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8] de 800,00 euros, ce depuis le 19 mars 2015, et jusqu’au jour du partage ou de la Libération anticipée des lieux,
* Condamné Monsieur [E] à verser à Madame [R] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer recevables les pièces n°1 à 93 de Monsieur [E] communiquées en première instance, et recommuniquées en cause d’appel,
— Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8] de 2.200,00 euros, ce depuis le 17 janvier 2014 (date de départ de Monsieur), et jusqu’au jour du partage ou de la Libération anticipée des lieux, déduction déjà faite de l’abattement de 20% ; indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL), et cela conformément au rapport de l’expert,
— Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Madame [R] de toutes prétentions contraires ou reconventionnelles,
— Renvoyer les parties pour les comptes devant Maître [H], notaire à [Localité 11].
Dans ses dernières conclusions du 03 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— ECARTER des débats les pièces numérotées 90 et 114, non communiquées par Monsieur [E] bien que figurant dans la liste attachée aux conclusions d’appel, par application des dispositions de l’article 16 du CPC,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les pièces 1 à 93 des débats, dès lors qu’elles n’avaient effectivement pas été communiquées,
— DIRE recevables ces pièces en cause d’appel à l’exclusion des pièces 90 et 114,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à compter de la date de l’ONC du 19 mars 2015 à la somme de 800 euros par mois,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— DÉBOUTER Monsieur [E] de ses demandes par application des dispositions de l’article 700 du CPC et le CONDAMNER à une somme de 2.500 euros par application des mêmes dispositions,
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur le rejet des pièces n°1 à 93 produite devant le juge aux affaires familiales par M. [E].
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge a expliqué que, malgré quatre sommations de communiquer émanant du conseil de Mme [R] pendant la mise en état, le conseil de M. [E] ne justifie nullement avoir respecté le principe du contradictoire en soumettant à la partie adverse ses pièces numérotées de 1 à 93. Le juge a écarté ces pièces des débats.
En appel, M. [E], sur lequel repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, se contente de contester cette décision et de préciser qu’il verse les mêmes pièces en appel.
La cour rappelle qu’il appartient à M. [E], appelant, de justifier de ses demandes. En omettant de le faire, il ne peut que se voir opposer un refus.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les pièces précitées ont été rejetées des débats.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise.
Sur le rejet des pièces 90 à 114 de M. [E].
Mme [R] soutient avoir reçu le 3 octobre 2022 les pièces numérotées 1 à 119 à l’exclusion des pièces 90 à 114. M. [E] ne répond nullement aux moyens soulevés par Mme [R] alors qu’elle a évoqué cette difficulté dès ses premières conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023.
M. [E] ne réfute donc pas l’absence de communication à l’autre partie des pièces visées.
Au visa de l’article 16 précité, il y a lieu d’écarter des débats les pièces 90 à 114 faute de respect du principe du contradictoire.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [R].
L’article 815-9 du code civil dispose :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge a rappelé que l’indemnité d’occupation n’était due qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation, et non avant comme le demande M. [E] et ce, jusqu’au partage ou la jusqu’à la libération anticipée des lieux et non au jour du jugement du divorce attribuant préférentiellement à Mme [R] le bien immobilier car le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif du bien qu’au jour du partage définitif. Sur la valorisation, le juge fixe à partir des pièces produites à la somme de 800 euros par mois.
M. [E] conteste les valeurs proposées par Mme [R] en indiquant que la toiture a été refaite à neuf en 2006 et que la surface qu’il a retenue était de 99 m². Il insiste sur le fait qu’il a tenté des démarches amiables auprès de l’autre partie mais qu’il importait de réaliser une évaluation du bien. Il acquiesce aux valeurs retenues par l’expert et demande à la cour d’entériner le rapport du 25 mai 2023. S’agissant du montant ; il souhaite que Mme [R] soit condamnée à payer la somme de 2 200 euros par mois depuis le 17 janvier 2014, date du départ de M. [E], jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux, déduction faite de l’abattement de 20% indexée sur l’indice de référence des loyers.
Mme [R] répond que le point de départ ne peut être antérieur à l’ordonnance de non-conciliation. Elle indique qu’il n’y a pas de contestation sur la surface du bien, même si M. [E] avait essayé de la dénoncer aux services fiscaux pour déclaration erronée de surface. Sur la valeur du rapport d’expertise, elle précise que M. [E] a fait signifier des conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, conclusions se rapportant uniquement sur ce rapport d’expertise. Elle constate que l’expert a rendu son rapport sans attendre le diagnostic énergétique indispensable qui a mis en évidence le fait que le bien était très mal isolé.
Sur la durée de l’indemnité d’occupation.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation, la cour rappelle que l’article 262-1 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, disposait : La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Selon une jurisprudence constante, en application des articles 262-1 et 815-9, alinéa 2, du code civil, un époux marié sous un régime de communauté comme en l’espèce, qui occupe un immeuble commun est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de l’ordonnance de non-conciliation, et non pendant la période antérieure (Civ. 1re, 21 septembre 2005, Bull. I n°338, pourvoi n°04-10278). Cette règle s’applique pour l’immeuble indivis acheté par les époux à parts égale avant le mariage.
S’agissant de la date d’échéance de l’indemnité d’occupation, c’est à juste titre que le juge de première instance a rappelé que l’article 834 du code civil prévoit que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Sur la valorisation de l’indemnité d’occupation.
Il n’est plus contesté que la surface du bien immobilier est de 99 m², ce qui a été confirmé par l’estimation de valeur locative et de valeur vénale établie par un expert sur la désignation de l’étude de notaire en charge d’établir le partage (page 16/43).
Mme [R] produit plusieurs évaluations établies avec mention de cette surface.
Elles émanent de différentes agences :
— agence de [Localité 13] 25 juillet 2019 : valeur locative 1 000 euros par mois,
— même agence 6 avril 2021 : valeur locative 900 à 950 euros par mois,
— agence Stéphane Plaza 15 janvier 2020 : valeur locative 1 000 euros par mois,
— agence [9] 15 novembre 2019 : valeur locative entre 1 050 et 1 150 euros par mois,
— même agence 18 mars 2021 : valeur locative entre 1 000 et 1 050 euros par mois,
— agence [10] concept 29 octobre 2021 : valeur locative 1 000 euros par mois,
— même agence 7 avril 2021 : valeur locative 950 euros par mois.
M. [E] indique qu’il n’y avait pas de travaux de toiture puisque ces derniers ont été réalisés en 2006, contrairement à ce qu’indique les évaluations de Mme [R]. Cependant, seule la première évaluation évoque cette question. Les autres mentionnent des problèmes d’infiltration qui sont confirmés par le rapport établi le 25 mars 2023 sur lequel l’appelant s’appuie. Cet argument est donc sans intérêt pour l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation.
Le 25 mars 2023, Mme [X] [V], expert en évaluation immobilière, conclut aux valeurs locatives suivantes du bien :
— mars 2022 et 2023 : 1 393 euros par mois,
— mars 2020 : 1 366 euros par mois,
— mars 2019 : 1 350 euros par mois,
— mars 2017 et 2018 : 1 306 euros par mois,
— mars 2016 : 1 262 euros par mois,
— mars 2015 : 1 219 euros par mois.
Les conclusions de cette expertise sont à pondérer. En effet, l’expert lui-même indique que 'la valeur vénale dans le présent rapport est indiquée sous réserve d’un DPE conforme à la méthode 3CL modifiée selon l’arrêté du 8 octobre 2021 soit communiqué".
Ce diagnostic a été réalisé le 14 mai 2023. Il classe le bien immobilier F sur une échelle de 7 niveaux dont le maximum est G 'logement extrêmement peu performant'. Il n’est nullement démontré que les mauvais résultats de ce diagnostic n’auraient aucun impact sur la valeur locative du bien telle que fixée préalablement, le 25 mars 2023, et sur la possibilité de le louer.
Dans ces conditions, au regard de la description de l’immeuble, de sa situation géographique et des évaluations des agences immobilières, il convient de fixer la valeur locative du bien à 1 000 euros par mois.
L’occupation des lieux par un indivisaire est précaire de sorte qu’il convient d’appliquer une réduction de 20 % sur cette valeur, ce qui représente une indemnité d’occupation de 800 euros.
L’indemnité d’occupation est due, dans son intégralité, par l’indivisaire occupant à l’indivision (Civ. 1re, 14 novembre 1984, pourvoi n°83-14866, Bull. I n°305 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, publié).
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a dit que Mme [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8] de 800 euros, ce depuis le 19 mars 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la libération anticipée des lieux.
La décision querellée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce fondement, M. [E] étant au moins partiellement perdant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, la cour,
ÉCARTE des débats les pièces 90 à 114 de M. [E],
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juillet 2022,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l’appel,
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Cabinet Pietrois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RENVOIE les parties pour les comptes devant Me [D] [H], notaire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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