Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juil. 2024, n° 23/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01339 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-21-001610
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 au PORTUGAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [T] [M] [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 au PORTUGAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [M] [Z] [N] et à Mme [H] [C] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 704,35 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts annuel de 4,90 %, le TAEG s’élevant à 5,09 %.
Par avenant du 4 avril 2018, le crédit a fait l’objet d’un réaménagement prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date de 47 013,57 par règlement de 99 mensualités de 639,40 euros chacune assurance comprise du 5 juin 2018 au 5 août 2026.
Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter de l’échéance du 20 décembre 2020 et la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 29 novembre 2021 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde du crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2022 auquel il convient de se reporter, a :
— reçu la société Sogefinancement en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [M] [Z] [N] à payer la société Sogefinancement la somme 18 439,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum Mme [C] et M. [M] [Z] [N] à payer la société Sogefinancement une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action du prêteur sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a considéré que la solvabilité des candidats à l’emprunt n’avait pas été suffisamment vérifiée au mépris des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, en l’absence de demande de pièces complémentaires notamment de leur avis d’imposition. Il a également considéré que l’avenant du 4 avril 2018 avait entraîné une augmentation significative du coût du crédit et que le prêteur aurait dû dans ces conditions formuler une nouvelle offre de crédit.
Il a retenu une créance de 18 439,97 euros en déduisant du capital emprunté de 50 000 euros les versements effectués pour 28 660,03 euros avant déchéance du terme et pour 2 900 euros après déchéance.
Il a écarté l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour rendre la sanction effective et dissuasive.
Par une déclaration enregistrée le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses derrières conclusions remises le 5 avril 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la recevabilité de l’action, aux dépens et frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 1er avril 2021,
— en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [C] et M. [M] [Z] [N] à payer la société Sogefinancement la somme 36 393,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 5 avril 2021 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 5 avril 2021,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 29 752,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date la mise en demeure ; plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de l’offre de crédit, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 858,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 septembre 2021,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste les motifs retenus par le juge pour la priver de son droit à intérêts.
Elle affirme que l’avenant n’est qu’un réaménagement des modalités de remboursement du crédit précédemment contracté et qu’il ne tend qu’à une modification du montant des mensualités s’accompagnant d’une modification de la durée du crédit (les autres conditions du crédit restant inchangées, et notamment le taux contractuel) sans nouveau déblocage de fonds pour l’emprunteur qui aggraverait sa situation d’endettement, de sorte que l’émission d’une nouvelle offre n’était absolument pas obligatoire.
S’agissant de la vérification de solvabilité, elle estime que le premier juge a ajouté aux textes, qu’elle a produit la fiche de dialogue remplie par les candidats à l’emprunt faisant ressortir des salaires mensuels de 1 223,60 euros et de 1 867,60 euros pour des charges mensuelles d’un montant total de 242 euros, qu’elle n’avait pas de raison de douter des déclarations faites et qu’à titre surabondant, elle communique aux débats les fiches de paie qui lui ont été remises par les emprunteurs corroborant les déclarations faites. Elle ajoute avoir consulté le FICP.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat au regard des impayés. Elle estime être bien fondée en ses demandes en ce compris les intérêts contractuellement prévus et l’indemnité de résiliation et demande une condamnation solidaire en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 4 avril 2021.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que le juge a commis une erreur de calcul dans la déchéance car il ressort de l’historique de compte que les emprunteurs ont réglé la somme de 25 880,71 euros hors les frais de dossier de 120 euros avant contentieux et 5 200 euros après contentieux. Elle rappelle que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit. Elle réclame donc la somme de 21 858,45 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((11 x 65) + (36 x 61,12) = 2 915,32 euros ) = 50 000 – 31 080,71 + 2.915,32) étant rappelé par ailleurs qu’il est demandé de prononcer une déchéance partielle.
En cas de déchéance à compter du réaménagement, elle demande le paiement de sa créance à hauteur de 29 752,42 euros (47 013,57 – 19 461,47 + 2 200,32) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d’intérêts légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Régulièrement assignés par actes d’huissier délivrés le 20 mars 2023 à personne concernant Mme [C] et à domicile concernant M. [M] [Z] [N], les intimés n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de la société Sogefinancement leur ont été signifiées par acte délivrés à étude le 27 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 pour être mise en délibéré au 4 juillet 2024.
A l’audience du 29 mai 2024, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le même jour au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 juin 2024.
Le 14 juin 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’informations,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la recevabilité de l’action de la société Sogefinancement n’est pas discutée à hauteur d’appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur la remise d’une nouvelle offre
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l’avenant signé entre les parties aurait dû faire l’objet d’une nouvelle offre de contrat, considérant que l’économie générale du contrat avait été bouleversée.
Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Selon avenant du 4 avril 2018, le crédit a fait l’objet d’un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 47 013,57 par règlement de 99 mensualités de 639,40 euros chacune assurance comprise du 5 juin 2018 au 5 août 2026.
L’historique de compte atteste que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter de l’échéance du 20 décembre 2020 avant d’être mis en demeure de régulariser les impayés par courrier du 1er avril 2021. La société Sogefinancement s’est ensuite prévalue de la déchéance du terme du contrat selon courrier recommandé du 16 septembre 2021.
L’avenant de réaménagement a été signé en 2018 en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, cet avenant n’a pas modifié l’économie générale du contrat mais s’est contenté d’abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d’allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. En outre, c’est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d’octroi de ce crédit ou de l’équilibre du contrat initial.
Ce simple avenant ne rendait donc pas nécessaire l’émission d’une nouvelle offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas encourue sur ce fondement.
— Sur la vérification de la solvabilité
Le premier juge a privé la société Sogefinancement de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des deux candidats à l’emprunt en ne sollicitant pas la communication de leur avis d’imposition.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s’appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu’elle n’a pas réclamé l’avis d’imposition sur les revenus des deux emprunteurs, étant observé qu’elle produit la fiche de dialogue remplie par les intéressés mentionnant des ressources pour le couple de 3 091,25 euros et une charge d’emprunt de 242 euros par mois, sans charge locative, et que ces déclarations sont corroborées par les bulletins de paie des deux emprunteurs des mois de janvier, février et mars 2017 outre le contrat à durée indéterminée de Mme en qualité de gardienne d’immeuble.
Le prêteur justifie en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits le 13 mai 2017 soit avant déblocage des fonds au 22 mai 2017.
Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts sur ce fondement.
— Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [M] [Z] [N] et à Mme [C] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant au contrat, la notice d’assurance et les synthèses des garanties des contrats d’assurance, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er avril 2021 enjoignant aux emprunteurs de régler l’arriéré de 2 782,09 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient de confirmer le jugement ayant retenu une créance de 18 439,97 euros en déduisant du capital emprunté de 50 000 euros les versements effectués pour 28 660,03 euros avant déchéance du terme et pour 2 900 euros après déchéance et en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs au paiement de cette somme. Il n’y a pas lieu à réintégrer les cotisations d’assurance en l’absence de mandat de la banque pour ce faire.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le rejet de la demande à ce titre doit donc être confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,90 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. C’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il convenait de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient donc de confirmer le jugement en ce que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner les intimés aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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