Confirmation 21 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 déc. 2007, n° 07/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01192 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/01192
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2007
Chambre Spéciale des Mineurs ,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Prononcé publiquement le VENDREDI VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEPT , par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d’un jugement du T.P.E. DE TOULOUSE du 23 OCTOBRE 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame BLUME,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Z, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 26.11.2007
GREFFIER :
Mme CAHOUE , Greffier lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame GRANDEMANGE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G C K
né le XXX à XXX
de B C et de D E
de nationalité francaise,
XXX
XXX
C.J. du 10 septembre 2005
Prévenu, libre, appelant, non comparant, non représenté,
D E, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelante, non comparante, non représentée,
G C B, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelant, non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A F
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante, non représentée
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 23 Octobre 2006, a déclaré G C K coupable de :
— TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, 9 septembre 2005 , à TOULOUSE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
et, en application de ces articles, l’a condamné, sur l’action publique, à la peine de deux mois d’emprisonnement.
— sur l’action civile, a déclaré Mme Y et M. G C civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits,
— a reçu M. A F en sa constitution de partie civile,
— condamné G C K (avec KELOUILI Hakim) et les civilement responsables à verser à la partie civile M. A F la somme 652 EUROS à titre de dommages-intérêts.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience tenue hors la présence du public du 30 novembre 2007,
Le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
M. Z en son rapport ;
Mme GRANDEMANGE, Substitut Général , en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 décembre 2007 :
Vu l’intitulé qui précède,
Attendu que K G C a relevé appel le 23 juillet 2007 et le Ministère Public à sa suite le même jour puis par voie rectificative le 30 juillet 2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 23 octobre 2006 par le tribunal pour enfants de Toulouse;
que ce jugement a été signifié le 16 juillet 2007 à K G C à domicile;
que ces appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables;
que l’appel du prévenu porte sur l’ensemble des dispositions pénales et civiles du jugement;
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance du juge des enfants, la prévention, intégralement retenue par le Tribunal, visait l’infraction, commise à Toulouse le 9 septembre 2005, de tentative de soustraction frauduleuse d’un véhicule Citroën AX au préjudice de F A, aggravée par les deux circonstances de réunion avec Hakim KELOULI et d’acte de destruction ou de dégradation l’ayant précédé, accompagné ou suivi, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce l’arrivée des fonctionnaires de police;
Attendu, sur les faits, que de la procédure et des débats il résulte que K G C a été interpellé avec un co-auteur par une patrouille de police en flagrant délit le 9 septembre 2005 à une heure quinze alors que, monté dans une voiture en stationnement non verrouillée, il était occupé, après avoir cassé le cache-colonne de direction et le neiman, à connecter les fils de contact de la voiture, rendus apparents;
que K G C a reconnu qu’il tentait de voler la voiture, et expliqué son geste par l’influence de l’alcool consommé au cours de la soirée, dont la présence dans l’air qu’il expirait a été confirmée par la mesure de 0,74 mg/l obtenue à l’éthylomètre;
Attendu, sur la personnalité, que l’expertise psychiatrique effectuée à la suite de deux épisodes de dégradations volontaires par incendie à raison desquels il a été condamné par la suite, met en évidence d’importantes carences affectives et éducatives dans le contexte d’une incarcération du père pour meurtre et de tendances adictives de la mère, avec mesures de placement et suivi dès l’âge de cinq ans;
Attendu que le bulletin N°1 du casier judiciaire de K G C porte mention de trois condamnations prononcées par le tribunal pour enfants de Toulouse les 10 novembre 2005 et 13 avril 2006 des chefs de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes (2) et violences avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours;
Attendu que, placé sous contrôle judiciaire le 10 septembre 2005 lors de sa mise en examen, K G C n’a pas comparu, sans excuse, devant le tribunal;
que plusieurs rapports établis dès le mois de mai 2006 par le centre d’action éducative auquel il avait été confié font apparaître que malgré les mesures engagées, il avait interrompu sa formation pour s’abandonner à l’oisiveté et la consommation de cannabis, et échapper à tout contrôle;
que lors des faits, il se trouvait sous protection judiciaire dans le cadre de deux affaires;
LES DEMANDES DEVANT LA COUR :
Attendu que K G C ne comparaît pas devant la Cour, ni ses parents, sans excuse;
que la citation lui ayant été régulièrement délivrée en Mairie, sur la base du domicile indiqué lors de la déclaration d’appel, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier;
Attendu que le Ministère Public requiert confirmation du jugement déféré;
que la partie civile s’est manifestée par courrier;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la Cour, qui n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel, ne peut que confirmer la décision déférée, laquelle a, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus rapportés, en retenant la culpabilité, avérée, et en prononçant une peine de deux mois d’emprisonnement, fait une application exacte et justifiée de la loi aux faits reprochés, proportionnée aux circonstances des infractions et à la personnalité de leur auteur ;
qu’il en est de même sur l’action civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, après débats tenus hors la présence du public, par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de K G C, de M. B G C, civilement responsable et de la partie civile, M. A, par arrêt de défaut à l’encontre de Y E, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit K G C et le ministère public en leurs appels;
Confirme le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée : (DEUX MOIS D’EMPRISONNEMENT) ;
Confirme le jugement en ses dispositions sur l’action civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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