Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 12 sept. 2017, n° 15/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 8 juin 2015, N° 2014007542 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2014007542
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me BARAT loco Me VINCKEL, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS MEDITHAU
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 JUIN 2017, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame D E, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame F G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Invoquant la rupture abusive d’un contrat de consultant portant sur des prestations d’implantation, d’organisation, de fiscalité, de gestion et de formation conclu le 23 avril 2014 avec la SA Medithau Marée devenue SAS Medithau, M. B X, l’a fait assigner par exploit d’huissier du 10 décembre 2014 devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement du solde du prix forfaitaire convenu s’élevant à 28 000 euros, augmenté des intérêts de retard outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2015, le tribunal a notamment, au visa de l’article 31 du code de procédure civile :
— constaté que les contrats de consultant et de secret ont été conclus par la société Rockconsult non immatriculée au registre du commerce et des sociétés et à ce titre, dépourvue de personnalité morale et de capacité à contracter ;
- débouté M. X de toutes ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
- constaté la nullité absolue du contrat de consultant du 23 avril 2014, faute d’immatriculation de la société Rockconsult ;
- débouté M. X de toutes ses demandes sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres chefs de demande ;
- condamné reconventionnellement M. X à payer à la société Medithau la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. B X a relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour de ce siège le 7 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2016, il a conclu à l’infirmation du jugement et a réitéré ses demandes initiales tendant à constater que le contrat de consultant a été signé et conclu par lui-même en sa qualité d’auto-entrepreneur, qu’il a intérêt et qualité à agir, que la société Medithau a abusivement rompu ce contrat et a manqué à son obligation de payer le prix forfaitaire global convenu. Il demande à la cour de débouter la société Medithau de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 28 000 euros, assortie des intérêts au taux légal du 5 août 2014 au 30 août 2014 et des intérêts d’une fois et demi le taux d’intérêt légal sur la facture impayée du 1er août 2014, outre la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que :
— il n’a pas contracté pour le compte d’une société en formation mais pour son propre compte un statut d’auto-entrepreneur sous le nom commercial de Rockconsult ;
— le terme « société » certes impropre a été utilisé comme accessoire sémantique de « statut indépendant de M. B X » ;
— il a bien signé le contrat en qualité d’auto-entrepreneur puisque seul son nom figure au-dessus de sa signature et non le terme « société Rockconsult »
— la jurisprudence citée par l’intimée est sans portée puisque c’est une personne physique disposant de la capacité juridique qui a contracté ;
— le caractère intuitu personae du contrat démontre que la nature sociétaire était indifférente au consentement puisque c’est la personnalité de M. X, en qualité de consultant, qui était déterminante ;
— le contrat de consultant n’encourt aucune nullité pour défaut d’immatriculation d’une société qui n’existe pas et de personnalité morale ;
— en tout état de cause, le contrat a été valablement conclu par lui-même, personne physique ;
— il a exécuté les prestations prévues par le contrat d’avril à juillet 2014 et notamment un document de pilotage et de suivi des actions à mener dans le domaine comptable et financier, accompagné de prévisionnels, plan de financement et d’investissement ;
— il a répondu aux questions de son client ;
— l’affirmation selon laquelle les prestations n’étaient pas de qualité n’est pas étayée et ne repose que sur les dires de l’intimée qui n’a pas respecté les stipulations contractuelles en matière de résiliation, prévoyant que «seul un manquement grave auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celui-ci peut entraîner la rupture de plein droit par l’une des parties » ; « le manquement grave consistant notamment en une action judiciaire en contestation de la validité du contrat et toute violation du contrat ainsi que le fait pour le consultant de réaliser directement ou indirectement pour son compte ou celui d’un tiers, une activité concurrente de celle de la société Medithau » ;
— aucune notification préalable ne lui a été faite au titre d’un quelconque manquement le privant ainsi de toute possibilité de corriger ses prestations ;
— il n’est justifié, par ailleurs, d’aucun manquement grave étant rappelé qu’en qualité de consultant, il était tenu d’une obligation de conseil qui est une obligation de moyen ;
— il n’est justifié d’aucune faute et le courrier partial du cabinet d’expertise comptable de la société Medithau qui a tout intérêt à récupérer les missions qui lui ont été confiées, ne saurait être pris en compte ; on peut relever l’insuffisance professionnelle de ce cabinet dans son calcul des délais de règlement puisqu’elle fait référence à un chiffre d’affaires HT puis TTC, et au demeurant, après le litige, ce qui lui ôte toute légitimité et force probante ;
— il a sollicité de nombreux échanges, fourni d’amples commentaires et analyses et a exprimé à plusieurs reprises ses besoins et la nécessité de disposer d’informations fiables et suffisantes ;
— ses prestations dépendaient de la collaboration du client lui-même qui n’a pas répondu aux nombreuses questions qu’il a posées dans des courriels de mai à juillet 2014 ;
— l’abondance des pièces produites démontre l’importance des échanges, ce qui dément l’allégation de négligence ;
— après avoir acquitté sans réserve les factures de juin et juillet 2014, la société Medithau a décidé de rompre unilatéralement le contrat, par courriel du 5 août 2014, sollicitant une baisse de la facture d’août 2014 alors même que le temps réellement passé sur la mission était du double ;
— la rupture unilatérale et abusive du contrat l’a privé de la rémunération forfaitaire prévue contractuellement sur la base de 2 jours par mois sur deux ans ; il pouvait donc espérer un gain de
1 400 euros par mois sur 24 mois soit 33 600 euros ;
— déduction faite de la somme de 5 600 euros acquittée par la société Medithau au titre des factures de juin et juillet 2014, son indemnisation doit être fixée à 28 000 euros.
*********
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2017, la SA Medithau anciennement Medithau Marée a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 500 euros. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la résiliation du contrat est fondée et justifiée par la faute de M. X et à titre très subsidiaire, de constater que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice et que l’indemnité ne saurait excéder l’euro symbolique.
Elle fait valoir en substance que :
— le contrat est nul et de nullité absolue car il a été conclu par une société non immatriculée dépourvue de personnalité morale et non par M. X, personne physique, qui n’a pas d’intérêt à agir ;
— le contrat a été souscrit par « la société Rockconsult, statut indépendant de M. X, dont le siège social est à Pomerols » ; la convention de secret du 7 mai 2014 précise que seule la société Rockconsult s’engage ;
— c’est bien cette société spécialisée dans le conseil en gestion financière et en organisation et formation de personnel qui a contracté, ce qui résulte de ses documents publicitaires et de son site internet ; « Rockconsult » est la dénomination sociale de la société et les factures ne sont pas libellées au nom de M. X ;
— ce dernier n’a donc aucun intérêt à agir puisqu’il n’était pas partie au contrat ;
— l’argument selon lequel le contrat serait valablement conclu par M. X, personne physique signataire, ne sera pas retenu à défaut d’indication qu’il intervenait personnellement ;
— alors qu’il se présente comme un consultant en matière de gestion et de développement d’entreprise, M. X ne saurait faire état d’une confusion entre les termes « société » et « entreprise » ;
— M. X a produit un travail d’une très mauvaise qualité en lui adressant des courriels inexploitables pour finalement envoyer le 23 juillet 2014 une demande de financement « terminée » truffée d’erreurs alors que la date limite de présentation aux banques était au 15 juillet ;
— M. X ne l’a jamais interrogée sur les chiffres, calculs et points à souligner ; il a travaillé dans son coin, a transmis des
tableaux Excel inexploitables sans prendre la peine de recueillir ses observations ou des informations essentielles ;
— elle a dû demander en urgence à son expert-comptable de préparer un nouveau dossier de demande de financement pouvant être présenté aux banques ;
— la formation prévue pour Mme Y au poste de directeur administratif et financier n’a pas été dispensée ni planifiée ;
— du fait de l’incompétence de M. X à exécuter le contrat de consultant et d’accompagnement, elle l’a résilié unilatéralement et sans préavis ni indemnités ;
— il est de jurisprudence constante que sauf clause pénale, l’indemnité à verser au cocontractant éconduit ne peut être égale à la rémunération qui aurait été due jusqu’au terme du contrat s’il avait été poursuivi ; le prix fût-il d’un montant forfaitairement convenu n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation et ne peut donc pas être alloué à titre d’indemnité ;
— seul le préjudice résultant de la résiliation anticipée peut être indemnisé ;
— la pièce n° 25 produite par M. X n’a pas été élaborée par ses soins mais par Mme Z, qui conseillait auparavant la société Medithau et qui avait transmis à l’intéressé l’ensemble de ses travaux notamment au titre d’un projet de financement
Oseo ;
— en l’état de la courte durée des prestations et de leur mauvaise qualité, la somme de 5 600 euros déjà versée pour 8 jours de travail apparaît largement suffisante et l’euro symbolique pourrait être alloué pour résiliation irrégulière du contrat.
*********
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2017
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. X et sur la validité du contrat de consultant
La société Medithau fait valoir que M. X n’a pas intérêt à agir dans la mesure où il n’était pas son cocontractant et invoque la nullité absolue du contrat souscrit par la « société Rockconsult » dépourvue de personnalité morale et par suite de capacité juridique.
Le contrat de consultant a été conclu entre la société Medithau Marée et « la société Rockconsult, statut indépendant de M. X, dont le siège social est situé […] à Pomerols et dont le numéro d’immatriculation unique est 527543854 au RCS de Montpellier ».
L’article 5-7 stipule que « le contrat est consenti intuitu personae nonobstant la possibilité pour le consultant de se substituer toute personne morale pour l’exercice de l’activité visée aux présentes dans la mesure où il exercera les fonctions de dirigeant de ladite personne morale ».
Au bas de chaque page du contrat, apparaît un logo reprenant les prestations servies par « Rock Consult » avec la mention, « profession indépendante ».
La signature de M. X figure sur la mention « Le consultant S.X » alors que celle de M. A, dirigeant de la société Medithau, a été apposée sur un tampon commercial reprenant les éléments d’identification de cette société.
Il résulte de tous ces éléments que M. X a contracté en qualité de personne physique bénéficiant d’un statut de profession indépendante et que l’utilisation erronée du terme « société » dans le corps de la convention n’a pas pu tromper la société Medithau qui, ayant connaissance du numéro d’immatriculation de l’intéressé au RCS, pouvait constater que celui-ci correspondait à l’inscription d’une personne physique et non une personne morale. La clause d’intuitu personae établit que le cocontractant de la société Medithau est M. X, personne physique exerçant une profession indépendante et non une société commerciale. Le logo figurant au bas de chaque page du contrat et repris dans les documents publicitaires mentionnant le nom « Rock Consult » sans aucune référence à une société commerciale et la signature de M. X sous son seul nom sans apposition d’un tampon reproduisant l’identification d’une société, n’ont pu opérer une quelconque confusion quant à la qualité de chaque partie contractante.
Le contrat a donc été valablement conclu entre une personne morale et une personne physique ayant la capacité de contracter.
Il s’ensuit que M. X a intérêt et qualité à agir en paiement de dommages et intérêts pour rupture unilatérale anticipée du contrat.
La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et qualité à agir et l’exception de nullité du contrat pour défaut de capacité à contracter seront donc rejetées et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’exception de nullité du contrat pour défaut d’objet, non examinée par le premier juge qui a retenu le défaut de capacité juridique, n’est pas récapitulée dans les dernières conclusions de l’intimée, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention, par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de consultant et ses conséquences
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de ce texte, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme mais peut être résilié par l’une des parties, à ses risques et périls, en cas de manquement grave.
Le contrat de consultant prévoit une clause de résiliation conventionnelle en son article 10 en vertu de laquelle « la convention peut être résiliée de plein droit par l’une des deux parties en cas de manquement grave de l’autre partie auquel il ne serait pas remédié dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit manquement à cette dernière. Le manquement grave consistant notamment en toute violation du contrat, ou action judiciaire visant à contester la validité de celui-ci ou en cas de concurrence directe ou indirecte.
L’article 9 stipule que le consultant est investi d’une obligation de moyen et l’article 5 rappelle que les parties sont tenues réciproquement d’une obligation de loyauté et d’un devoir d’information.
Suivant courriel du 5 août 2014 adressé à M. X, le dirigeant de la société Medithau a informé ce dernier que dans la mesure où la demande de financement établie en vue d’une présentation aux banques n’était pas en phase avec ses explications et avait nécessité une reprise des données chiffrées par l’expert-comptable et une préposée de la société, il ne pourrait pas continuer à missionner l’intéressé pour le poste de DAF (directeur administrateur et financier) et se trouvait dans l’obligation de suspendre les accords, l’invitant à se mettre en contact avec la société pour obtenir le solde de tout compte.
Ce courrier opère une confusion manifeste entre l’activité de prestataire indépendant de M. X telle que définie dans le contrat de consultant et une mission de « directeur administrateur et financier » prétendument mal exécutée dans le cadre d’un dossier de financement, justifiant « une suspension des accords et la remise d’un solde de tout compte ».
Ce courriel de rupture ne répond absolument pas à la procédure contractuelle de résiliation prévue à l’article 10 du contrat de consultant.
Il n’est justifié d’aucune doléance préalable sur un retard dans l’exécution du dossier de financement ou sur des incohérences relevées, portée à la connaissance de M. X. Bien au contraire, tous les échanges de courriels de juin et début juillet 2014 démontrent que M. X a rassemblé les informations sollicitées notamment par la société BPI France, a informé la préposée de la société Medithau qu’il avait dû modifier plusieurs éléments financiers et comptables dans le prévisionnel en commentant ses modifications et a transmis la demande de financement avec quelques jours de retard suite à un accident de la route dont il avait été victime, survenu pendant la fin de semaine du 14 juillet 2014. Il a en outre interrogé la société Medithau sur des postes de dépenses non explicitées, auxquelles aucune réponse ne lui a été apportée (augmentation des dépenses d’électricité, diminution des déchets coproduits, modification des salaires, variation importante du coût de la documentation technique et du coût du salariat administratif).
Le courrier de la société Exco, expert-comptable mandaté par la société Medithau après la rupture du contrat de consultant, daté du 24 septembre 2014, fait état d’ erreurs contenues dans le dossier de financement établi par M. X sans les expliciter sauf à préciser que les valeurs de la production stockées justifiées par M. A étaient fausses et que la présentation comportait des maladresses en ce que M. X pointait des aléas au titre de la production et ne mettait pas en valeur la nouvelle politique des « huîtres solaires », ce qui pouvait « effrayer » les banquiers.
Les insuffisances alléguées au titre du dossier de financement qui ne sont pas étayées et qui paraissent relever en partie d’un défaut de réponse aux interrogations de M. X sur certaines anomalies comptables et financières, ne caractérisent pas un manquement grave, justifiant la résiliation unilatérale immédiate du contrat de consultant aux risques et périls de la société Medithau, qui devait, en toute hypothèse, respecter la procédure contractuelle de notification préalable des griefs.
Cette méconnaissance des dispositions contractuelles a privé M. X de toute possibilité de corriger les erreurs prétendument commises, étant observé qu’il n’est pas justifié que le délai de présentation d’un dossier de financement aux banques était fixé impérativement au 15 juillet 2014.
En conséquence, la rupture unilatérale anticipée du contrat de consultant qui est irrégulière et n’est pas fondée sur un manquement grave, justifie l’allocation de dommages et intérêts à M. X, en réparation du préjudice qu’il a subi.
Ce préjudice ne correspond pas au prix forfaitaire convenu jusqu’au terme du contrat puisque ce prix n’est dû qu’en cas d’exécution des prestations.
La résiliation unilatérale anticipée du contrat dont la durée avait été fixée à 2 ans et la rémunération à 1 400 euros pour deux jours de travail par mois, a généré un préjudice, qui au vu des éléments acquis à la cause, sera indemnisé par l’octroi d 'une somme de
6 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Medithau sera condamnée à payer à M. X la somme de 6 500 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal qui courront à compter de l’assignation du 10 décembre 2014, par application de l’ancien article 1153-1 du code civil, désormais codifié à l’article 1231-7 du même code.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Medithau sera condamnée à payer à M. X, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’action de M. X est recevable ;
Rejette l’exception de nullité du contrat de consultant fondée sur le défaut de capacité à contracter ;
Dit que le contrat de consultant conclu entre la SAS Medithau et M. X est valable ;
Dit que la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de la SAS Medithau, le 5 août 2014, est irrégulière et non fondée sur un manquement grave de M. X ;
Fixe le préjudice occasionné à M. X par la résiliation unilatérale anticipée du contrat de consultant à la somme de 6 500 euros ;
Condamne la SAS Medithau à payer à M. X la somme de
6 500 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014 ainsi qu’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS Medithau aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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