Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 137-32 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
1° Salaires, traitements et charges sociales ;
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 137-33 ;
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
[…] - En première instance, le requérant avait commis une confusion entre les charges sociales recouvrées par le RSI et la C3S à la charge des sociétés, régie par les articles L.137-30 à L.137-39 et D.137-30 à D.137-36 du code de la sécurité sociale, qui lui étaient effectivement réclamées par nos services. […] « Après avoir enfin pu m'entretenir avec Madame C D du RSI afin de m'expliquer la nature de cette cotisation que je n'avais pas comprise, et ayant pris un moratoire pour le règlement de mes cotisations, je vous prie de bien vouloir annuler ma demande d'opposition à contrainte et vous prie de m'excuser pour le désagrément occasionné. »
[…] Représentée par Maître D. PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN -PINCZON DU SEL, Avocat au barreau d'ORLEANS. […] En application de l'article L137-30 à L133-39 et D 137-30 à D 137-36 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF PACA soutient que la société [2] n'a pas produit dans les délais prescrits la déclaration de son chiffre d'affaires 2019 et n'a pas acquitté à la date limite de versement la contribution sociale de solidarité au titre de l'année 2020 entrainant des majorations de retard pour chacun des deux manquements. Une remise gracieuse d'un montant de 1278 € a été notifiée à la société par décisions notifiées le 20 novembre 2020 et 15 janvier 2021, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune aucune contestation devant la commission de recours amiable.