Article R612-2 du Code du patrimoine
Article R612-1
Article D613-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.

Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2014, n° 1305674Rejet

[…] N°1305674/5-2 […] qu'aux termes de l'article R.612-1 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et des sites, […] que l'article R.612-2 du même code dispose : « Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. […] l'article R.621-56 du même code dispose : « Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, […] qu'aux termes de l'article L.612-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […]

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13BX01886, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article R.621-13 du même code : « L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. »

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1304339Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.621-25 du code du patrimoine : “ Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] au titre des monuments historiques. /Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ;qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : « Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […] X B-R. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).