Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 9 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai.
L'article L. 3142-1 du Code du travail prévoit que chaque salarié a droit, sur justification à un congé pour le décès d'un enfant. […] une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de 13 semaines suivant le décès d'un enfant de moins de 25 ans (ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente). […] L.3142-4, modifié [3] Articles L.3314-5 et L.3324-6 du Code du travail. [4] Article L.323-1-1 du Code de la sécurité sociale [5] Article L.552-7 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 321-1.5°, L. 323-1.1° et R. 323-1.3° du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] La Caisse, s'étant rendue compte de ce que Madame Y… ne pouvait pas, au regard des articles L 323-1-1o et R 323-1 du code de la sécurité sociale, bénéficier d'une indemnisation au titre de son affection de longue durée au-delà du 28 mars 2001, a réclamé à l'employeur, subrogé dans les droits de sa salariée, le montant des indemnités journalières portant sur les périodes du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002 et du 20 août 2002 au 12 février 2003, soit 11 572,86 €.
[…] Selon l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.