Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1. La liste précise les indications de l'activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.
L'inscription, qui fait suite à une demande présentée par l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l'article L. 162-49, est effectuée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d'un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :
1° Les exigences minimales applicables à l'opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;
2° La description d'une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.
L'inscription peut être subordonnée par l'arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d'indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.
Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d'un certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret.

pendant 7 jours
#cardiologie #insuffisancecardiaque #cancer #santé #prévention --- La plateforme CareLine IC figure sur la liste de remboursement de l'Assurance Maladie pour les activités de télésurveillance prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2 e chambre) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, […] Vu les articles L. 162-5 et L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction postérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 ; […]
[…] L'appelante demande à la cour de juger que c'est en conformité avec les dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), qu'elle a refusé la prise en charge de l'ostéointégration fémorale pratiquée sur M me Joëlle X…. […] C'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions précitées de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire prise pour son application, […] Le silence gardé pendant plus de quinze jours par un organisme d'assurance maladie vaut décision d'acceptation, conformément à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ». […]
[…] Au visa des articles L. 133-4, L. 162-52 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, […] '1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L.165-1-5 ;