Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 24 avril 2024, n° 22/01282
CPH Nanterre 24 mars 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a constaté que le licenciement était intervenu peu après la fin de la période de protection conventionnelle et que l'employeur n'avait pas établi la nécessité de remplacer la salariée, laissant supposer une discrimination.

  • Accepté
    Conséquences d'un licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des dommages-intérêts pour licenciement nul, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la santé de la salariée, ce qui a contribué à sa dégradation de santé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 24 avril 2024 dans l'affaire opposant Mme [A] [N] à la société INGEROP, concernant le licenciement de Mme [N]. La première instance avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné INGEROP à verser 80 000 euros de dommages-intérêts. Mme [N] a interjeté appel, demandant la reconnaissance du coemploi, la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé, et des dommages-intérêts supplémentaires pour violation de l'obligation de sécurité.

La Cour d'appel a confirmé l'absence de coemploi et a infirmé la décision de première instance en déclarant le licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé, octroyant 110 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que la décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour a également confirmé les dépens et frais irrépétibles de première instance et condamné INGEROP à payer 2 500 euros de frais irrépétibles d'appel. Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour 80 000 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 24 avr. 2024, n° 22/01282
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01282
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mars 2022, N° F15/02489
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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