Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)
Lorsqu'elle examine les demandes d'inscription mentionnées à l'article L. 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 indique si elle reconnaît l'existence d'une amélioration de la prestation médicale par l'activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l'indication concernée, lorsqu'ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.
En cas de reconnaissance d'une telle amélioration au regard d'un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l'article L. 162-52 au terme d'une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret.
II- Conditions de prise en charge de l'activité de télésurveillance médicale L'article 24 du PLFSS 2022 introduit une nouvelle section, la Section 11 nouvelle du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale , consacrée à la télésurveillance médicale (Art L 162 -48 à L 162 -57 du CSS). […] III- Modification des référentiels de remboursement Le nouvel article L. 162-53 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles les référentiels de remboursement des activités de télésurveillance peuvent être […]
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