Infirmation partielle 9 mars 2022
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 mars 2022, n° 21/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 mai 2021, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. GAILLARD
copie exécutoire
le 09 mars 2022
à
Me Hamel,
Me Azghay
FB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/02887 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDZV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 18 MAI 2021 (référence dossier N° RG 20/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. GAILLARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…],
ZAE DE L ESPLANADE
[…]
r e p r é s e n t é e , c o n c l u a n t e t p l a i d a n t p a r M e K a r i m A Z G H A Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Mehdi BENHAMOUDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2022, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme A B en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 09 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GEFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre,
Mme A B, Conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 mai 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. Y X à son ancien employeur, la société Gaillard, a ordonné la jonction des deux dossiers enrôlés au greffe du conseil de prud’hommes, a ordonné la remise au salarié du bulletin de paie de février 2020, a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit légitime le licenciement prononcé, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes en lien avec l’exécution et la rupture du contrat de travail, a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure (1500 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 1er juin 2021 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mai précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Gaillard, intimée, effectuée par voie électronique le 31 août 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 par lesquelles le salarié appelant soutenant que l’employeur a gravement manqué à ses obligations légales et conventionnelles en rémunérant des heures supplémentaires sous forme de primes, en refusant de lui verser son complément de salaire au cours de son arrêt de travail, en refusant de régulariser son dossier Carcep, en ne reprenant pas le versement du salaire à compter du 5 novembre 2019, de sorte qu’il est fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement nul au regard de la protection particulière dont il bénéficie, contestant à titre subsidiaire la légitimité du licenciement prononcé au motif que l’employeur n’a pas loyalement rempli son obligation de reclassement et n’a pas régulièrement consulté les représentants du personnel, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 117 401,20 euros), de rappels de salaire pour la période du 13 janvier 2018 au 15 juillet 2019 (75 680,04 euros) et congés payés afférents (7 568 euros), de dommages et intérêts pour préjudice moral pour défaut de remise du dossier Carcep (5000 euros), de rappels de salaires pour la période comprise entre le 4 novembre 2019 et le 26 mars 2020 (22 716,94 euros) et congés payés afférents (2 271,69 euros), de solde d’indemnité spéciale de licenciement (44 078,96 euros), d’indemnité compensatrice de préavis (17 610,18 euros) et congés payés afférents (1 761,01 euros), d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ( 35 220,36 euros), d’indemnité de procédure pour la procédure d’appel (3000 euros), et d’ordonner à l’employeur la remise des bulletins de paie, documents de fin de contrat et documents nécessaires au paiement des indemnités Carcep sous astreinte ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, contestant la réalité des manquements allégués et soutenant que ceux-ci n’ont en tout état de cause pas revêtu un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, soutenant avoir loyalement rempli son obligation de reclassement et considérant abusifs et dépourvus de motif légitime les refus de postes de reclassement du salarié, sollicite pour sa part à titre principal, la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par l’appelant, requiert que le salaire de référence du salarié soit fixé à la somme de 4 853,27 euros, demande à titre subsidiaire que le montant de l’indemnité accordée au salarié soit limitée à trois mois de salaire, requiert la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure ( 6000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 14 décembre 2021 par l’appelant et le 17 novembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Gaillard a pour activité le transport de marchandises. Elle emploie 15 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
M. X a été embauché par la société Gaillard en qualité de chauffeur livreur PL à compter du 1er février 1994 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 1994.
Le 14 avril 2017, M X a été victime d’un accident de travail en ce que dans le cadre du vol de son camion, il a fait l’objet de séquestration et de détention arbitraire. Les auteurs présumés de l’infraction ont été renvoyés devant la cour d’assises de Seine et Marne.
Le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail.
Le 12 janvier 2018, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail pour section du tendon d’achille en lien avec le précédent accident de travail.
Par décision en date du 19 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X, maladie caractérisée par des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Par décision notifiée le 13 janvier 2020, M. X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 10 janvier 2020 et le 31 décembre 2099.
A l’issue de la visite de reprise en date du 4 octobre 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
' Inapte en un seul examen.
Conclusions et indications relatives au reclassement:
Pas de conduite de PL,
Pas de port de charges de plus de 5 kilos,
Pas de mouvement de flexion et d’extension de la colonne vertébrale lombaire
Pas de marche prolongée et station debout prolongée
Pas de montée d’escalier
Pas de position accroupie
Peut conduite un VL boîte automatique, à suspension pneumatique, pas plus d’une demi-heure.
Peut faire un travail administratif en limitant la position assise à 2h00
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.'
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2020 par lettre du 23 janvier précédent.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles et conventionnelles M. X a saisi par requête du 18 février 2020 le conseil de prud’hommes de Beauvais d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement nul.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2020 motivée comme suit:
' Par courrier notifié le 23 janvier 2020, nous vous avons convoqué le 14 février 2020 à un entretien préalable afin de vous exposer les motifs nous ayant amenés à envisager votre licenciement. Entretien qui s’est déroulé le 14 février 2020 à 15h00.
En date du 4 octobre 2019, vous avez passé une visite médicale au cours de laquelle vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par la médecine du travail, émettant les restrictions suivantes:
' Pas de conduite de PL,
Pas de port de charges de plus de 5 kilos,
Pas de mouvement de flexion et d’extension de la colonne vertébrale lombaire
Pas de marche prolongée et station debout prolongée
Pas de montée d’escalier
Pas de position accroupie
Peut conduite un VL boîte automatique, à suspension pneumatique, pas plus d’une demi-heure.
Peut faire un travail administratif en limitant la position assise à 2h00
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.'
Nous avons dès lors procédé à une recherche de poste de reclassement aussi bien au sein de la société Gaillard Transports que dans le groupe CSP parmi les emplois existants correspondant à votre compétence professionnelle, et répondant aux critères définis par le médecin du travail.
Ainsi, par plusieurs courriers en date du 29 octobre 2019, 19 novembre 2019, 6 décembre 2019 et 27 décembre 2019 nous vous avons fait plusieurs propositions de reclassement, ce que vous avez refusé.
En conséquence, votre reclassement s’avère impossible, de même votre maintien dans l’entreprise.
Les délégués du personnel ont été, au préalable consultés sur ce point le 10/02/2020.
C’est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier, ce jour, votre licenciement motivé par l’impossibilité de procéder à votre reclassement en raison de votre inaptitude médicalement constatée ainsi qu’exposé ci-dessus. Cette décision prendra effet dès l’envoi de ce courrier.
Dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas d’exécuter votre préavis, celui-ci ne pourra être rémunéré. Votre solde de tout compte sera donc arrêté à la date d’envoi de ce courrier. (…)'
Devant le conseil de prud’hommes préalablement saisi, le salarié a contesté, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Statuant par jugement du 18 mai 2021, dont appel, le conseil de prud’hommes de Beauvais s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Par requête en date du 7 mai 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Beauvais.
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Beauvais a ordonné la remise par l’employeur au salarié de son reçu de solde de tout compte et bulletin de salaire y afférent, de son attestation Pôle emploi, des dossiers Carcep Ipriac et Prévoyance dûment remplis, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant notification de l’ordonnance, a accordé au créancier, M. X une provision de 5 000 euros, a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la rupture du contrat de travail
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par acte du 18 février 2020, postérieurement à la tenue de l’entretien préalable au licenciement mais antérieurement à la date de notification du licenciement, le 26 mars 2020.
L’examen de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail revêt en conséquence en l’espèce un caractère préalable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X affirme que l’employeur s’est rendu coupable de plusieurs manquements en ce qu’il ne l’a pas régulièrement rémunéré puisqu’au titre des heures supplémentaires effectuées, il a perçu des primes presse et des indemnités grands déplacements en lieu et place d’un rappel de salaire ; qu’il a refusé de lui verser son complément de salaire conformément aux dispositions conventionnelles; qu’il a refusé de régulariser les documents à destination de la société Carcep Klesia ; qu’il n’a pas repris le paiement du salaire à compter du 5 novembre 2019 conformément aux dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail.
M X affirme qu’en application des articles L 1132 et suivants du code du travail, en raison de la protection dont il bénéficiait du fait de son statut de victime de maladie professionnelle, cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur conclut au débouté de la demande et par voie de conséquence à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il soutient que la totalité des actions de la société Gaillard a été cédée au groupe CSP le 31 janvier 2018 considérant que le salarié a tenté d’obtenir de la société Gaillard des sommes faramineuses en profitant de la méconnaissance de sa situation sociale par ses nouveaux propriétaires.
L’employeur conteste la matérialité des manquements allégués, affirmant qu’en raison de l’ancienneté de certains manquements, ceux-ci n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La société soutient en outre que les prétendus manquements soulevés par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effets d’un licenciement nul ne figurent pas dans la liste mentionnée aux articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail, que ces manquements n’ont aucun lien avec l’inaptitude du salarié et qu’en conséquence la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul doit être rejetée.
Sur ce ;
La voie de la résiliation judiciaire n’est ouverte qu’au salarié et à lui seul et produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
Sur le manquement relatif au paiement de nombreuses heures supplémentaires sous forme de primes
M. X indique qu’il réalisait chaque mois de nombreuses heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées comme telles par l’employeur mais payées sous forme de primes de presse et d’indemnités de grand déplacement.
Le salarié soutient le caractère factice des indemnités grands déplacements versées en ce qu’il n’a jamais découché, qu’il rentrait chaque soir à son domicile.
L’appelant précise qu’au titre de ses fonctions, il effectuait d’une part des livraisons en utilisant un véhicule poids lourd équipé d’une carte chrono tachygraphe et d’autre part, au cours des mêmes journées, des livraisons à bord d’un véhicule léger non équipé de dispositif de contrôle.
Ainsi, il affirme qu’il effectuait chaque jour la tournée P 1005 d’une durée minimum de 3 heures, puis la tournée P1122 d’une durée minimum de 3 heures, puis la tournée 246 Beauvais d’un minimum de 4 h30 puis, à compter de décembre 2015 des tournées supplémentaires en véhicule poids lourd sur Paris pour le compte de Nespresso.
Il précise ainsi qu’en règle générale, il prenait son service le soir aux environs de 20 heures pour rentrer au dépôt de St Thibaut des Vignes le lendemain à 9 heures environ.
Il précise qu’il ressort de l’étude de la carte salarié insérée dans le poids lourd qu’il a effectué de nombreuses heures enregistrées sur cette carte et qu’il convient d’ajouter les heures de conduite effectuées à bord du véhicule léger, notamment pour les distributions de presse dans les dépôts de presse de Beauvais.
Il affirme que l’employeur réglait 415 heures de travail à 12 euros de l’heure en complétant ces salaires par des 'primes de presse’ et de découchés pour atteindre le salaire voulu, ce dernier s’élevant parfois à plus de 6 000 euros.
M. X indique ainsi que non seulement l’employeur ne l’a pas intégralement rempli de ses droits au titre des heures de travail effectuées mais qu’en outre il s’est rendu coupable de travail dissimulé.
A l’appui de ses allégations, M. X verse aux débats ses bulletins de salaire, des plannings, des bons de livraisons, les relevés de la carte insérée dans le véhicule poids lourd produite par l’employeur, des attestations aux fins d’établir que depuis décembre 2005 il effectuait les livraisons de presse pour le dépôt de Beauvais entre 2h30 et 3h30, qu’un véhicule léger était mis à sa disposition pour ses trajets personnels et pour assurer la fonction de back-up, qu’il assurait également des tournées avec un véhicule poids lourd et qu’il assurait occasionnellement les livraisons de certaines boutiques Nespresso à Paris avec un chargement à Alforville à 6 heures.
L’employeur conteste la matérialité de ce manquement observant qu’en tout état de cause les prétendues heures supplémentaires effectuées concerneraient la période antérieure au 31 janvier 2018, de sorte que d’une part ce prétendu manquement, ancien, n’a pas empêché le salarié de poursuivre son contrat de travail et, d’autre part qu’aucun reproche ne peut être soulevé à l’encontre du nouveau dirigeant de la société depuis le 31 janvier 2018.
La société conteste les allégations du salarié indiquant que la prime presse est versée aux salariés par les entreprises prestataires de Presstalis, groupe influent qui souhaite que ses ouvriers perçoivent un salaire compris entre 4200 et 5000 euros.
Il soutient que les indemnités grands déplacements prévues par la convention collective ne sont pas forcément allouées aux seuls salariés ayant découché, la condition étant l’impossibilité de regagner son domicile entre deux tournées et non entre deux journées de travail et qu’en tout état de cause l’indemnité grand déplacement et la prime presse sont comprises dans le coût des tournées Presstalis, de sorte que les entreprises prestataires doivent les verser aux salariés.
L’employeur constate qu’interrogé par les premiers juges, M. X a reconnu devant le conseil de prud’hommes qu’il n’effectuait pas 415 heures de travail par mois, ce qui correspondrait à plus de 10 heures par jour, ses dénégations étant reprises au sein du jugement et qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il continue à soutenir le contraire à hauteur de cour. La société observe que le salarié se fonde sur les plannings prévisionnels et non sur les temps de travail réellement effectués, constate qu’il n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation de travail, n’a jamais contesté les éléments de son salaire, qu’il ne déduit pas de ses calculs ses jours de repos et qu’il ne produit aucune consigne justifiant les amplitudes de travail qu’il dénonce, n’apporte aucun élément factuel au soutien de ses demandes.
L’employeur soutient produire les pièces nécessaires à la reconstitution du temps de travail effectif du salarié en ce qu’il verse aux débats à la fois les données issues de la carte chrono-tachygraphe du véhicule poids lourd et les données de géolocalisation du véhicule léger utilisé.
Il affirme que la durée de travail effectif du salarié était de 8h30 en moyenne chaque jour, qu’il a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées au regard de ses bulletins de paie.
Au soutien de ses allégations, l’employeur produit des attestations de salariés indiquant que la durée effective des tournées est inférieure à la durée prévisionnelle mentionnée par le planning, des relevés de la carte chrono-tachygraphe du véhicule poids lourd et les données de géolocalisation du véhicule léger utilisé.
Sur ce ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que si le salarié ne sollicite pas le paiement par l’employeur de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, il conteste d’une part le nombre d’heures de travail réellement effectuées telles que réglées par son employeur et affirme que ce dernier dissimulait le règlement de ces heures par le versement de primes.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il ressort des pièces produites par le salarié et notamment des plannings, des attestations précédemment évoqués que M. X verse des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur verse aux débats des éléments relatifs aux heures de travail effectif réalisées par le salarié.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
En effet, il apparaît que les plannings sur lesquels il fonde sa demande sont des plannings prévisionnels qui mentionnent des durées de tournées maximales pour tenir compte des incidents qui peuvent survenir pendant la tournée tels que des embouteillages, incidents sur la route mais ne correspondent pas aux durées de travail effectives.
M. X a lui même reconnu devant les premiers juges qu’il ne travaillait pas 415 heures par mois sans s’expliquer à hauteur de cour sur les raisons pour lesquelles il maintient ses allégations.
Les témoignages de salariés produits par l’employeur sont concordants en ce qu’ils indiquent la durée effective des tournées. En outre, ils ne sont pas contradictoires avec ceux versés aux débats par le salarié en ce que les témoins relatent le contenu des tournées effectuées par M. X mais ne précisent pas la durée totale de travail effectuée par ce dernier au cours de la journée.
Il ne résulte pas de la lecture des relevés de la carte chrono-tachygraphe du véhicule poids lourd et les données de géolocalisation du véhicule léger utilisé produits que le salarié ait travaillé au-delà des heures de travail effectivement rémunérées par l’employeur.
Enfin, il sera constaté que le salarié, qui n’a pas formé de demande particulière au titre d’heures supplémentaires non rémunérées au cours de la relation de travail, ne forme pas davantage de demande sur ce fondement dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il doit être jugé que le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées.
M. X reproche en outre à son employeur de lui avoir versé des primes et notamment des indemnités de grands déplacements de façon injustifiée.
Contrairement aux allégations de l’employeur, la convention collective ne pose pas comme condition d’octroi de cette prime l’impossibilité pour le salarié de rentrer à son domicile entre deux tournées mais bien entre deux journées de travail.
L’article 6 du protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement attaché à la convention collective prévoit que l’indemnité de grand déplacement est due au personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, cette indemnité se décompose en une indemnité de repas et une indemnité de découcher.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas les raisons pour lesquelles le salarié, qui a toujours rejoint son domicile pour prendre son repos journalier, a bénéficié de cette indemnité, la circonstance selon laquelle cette indemnité est comprise dans le coût des tournées Presstalis n’étant pas établie.
En tout état de cause, si le salarié a perçu indûment cette indemnité, il ressort des éléments produits qu’il n’a subi aucun préjudice en ce que sa rémunération a été majorée.
En outre, à supposer ce manquement établi, il n’est pas contesté qu’il a existé depuis de nombreuses années, que son caractère ancien n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, ce manquement ne peut être retenu au soutien du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le manquement relatif au défaut de paiement du complément de salaire
M. X soutient que son employeur avait l’obligation de procéder au versement d’un complément de salaire à compter de la suspension de son contrat de travail du chef d’accident de travail pour la période comprise entre le 13 janvier 2018 et le 4 octobre 2019 et qu’il n’a reçu aucune somme.
Il affirme avoir remis en temps réel à son employeur ses relevés d’indemnités journalières, avoir adressé à son employeur des demandes en lettres recommandées avec accusés de réception.
En outre, il reproche à l’employeur d’avoir communiqué des attestations de salaire erronées à la caisse primaire d’assurance maladie.
Enfin, M. X affirme que nonobstant l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 29 mai 2020, dont l’employeur n’a pas relevé appel, la société ne s’est pas exécutée et n’a pas régularisé la situation.
Le salarié demande que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 75 781,04 euros correspondant au solde des salaires restant dûs durant l’arrêt de travail.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il affirme ne pas avoir reçu du salarié ses relevés d’indemnités journalières en temps utile et plus spécifiquement dans le délai de 3 mois. Il indique que ce n’est qu’après que la CPAM a rectifié le montant des indemnités journalières versées et sollicité du salarié un remboursement de trop perçu que M. X a daigné informer son employeur.
La société affirme que les déclarations de salaires effectuées, adressées à la CPAM correspondent exactement à celles figurant sur ses bulletins de paie et précise avoir elle-même pris l’initiative de relancer le salarié le 29 mai 2020 pour obtenir le relevé des indemnités perçues au titre de son arrêt de travail.
L’intimé observe que les pièces produites par le salarié au soutien de ses allégations n’ont aucun lien avec la communication des relevés des indemnités journalières de l’employeur et que celles concernant le paiement de ces sommes datent de 2020.
A titre principal, l’employeur conclut au rejet de la demande formée par le salarié au titre du complément de salaire.
A titre subsidiaire, il soutient que le montant dû au salarié ne saurait excéder la somme de 10 638, 72 euros, en tenant compte d’un salaire de référence de 4 853,27 euros, des dispositions de la convention collective qui limite à 210 jours la durée de la couverture et des sommes versées.
Sur ce ;
Les dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié, sous certaines conditions, de disposer d’un maintien de salaire lorsqu’il se trouve en arrêt maladie.
En application de la convention collective applicable, le salarié en arrêt de travail bénéficie d’un complément de salaire qui, pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté correspond à une indemnisation équivalente à 100 % du salaire du 1er au
90ème jour puis à 75% du salaire jusqu’au 210 ème jour. Pour les arrêts liés à un accident de travail, aucune franchise n’est appliquée.
Le texte prévoit qu’en tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a bénéficié d’un arrêt de travail d’origine professionnelle du 13 janvier 2018 au 4 octobre 2019.
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence, M. X indiquant qu’il s’élève à 5 870,05 euros au regard de l’attestation Pôle Emploi, l’employeur soutenant qu’il est de 4 853,27 euros au regard de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut.
Il ressort de la lecture du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 9 décembre 2021 opposant M. X à la CPAM concernant le montant de l’indu réclamé, versé aux débats par le salarié que l’arrêt de travail du salarié n’a pas été ininterrompu en ce qu’il a été arrêté du 12 janvier 2018 au 30 avril 2018, qu’il a repris le travail du 1er mai au 18 mai 2018, date à laquelle le médecin du travail s’est opposé à sa reprise.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les parties.
La rémunération à maintenir en application du code du travail s’entend de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Les éléments de salaire retenus pour déterminer le salaire de référence pour l’application de la règle du maintien du salaire sont identiques à ceux retenus pour l’application de la règle du dixième.
En conséquence, au vu des pièces produites, il y a lieu de fixer à la somme de 5 021,92 euros le montant du salaire de référence.
Du 1er au 90 ème jour (3 mois), le salarié aurait en conséquence dû percevoir la somme de 15 065,76 euros puis du 91 ème au 210ème jour (4 mois) la somme de 15 065,76 euros, soit la somme totale de 30 131,52 euros.
Il ressort des pièces produites qu’au cours de la période considérée, le salarié a perçu des indemnités journalières d’un montant de 70,7 euros par jour soit la somme de 14 849,1 euros.
Il n’est pas établi que la somme de 3 631,8 euros versée par l’employeur au salarié en avril 2018 constitue un complément de salaire relatif à la période considérée en ce que d’une part le bulletin de salaire ne fait pas état de la période de référence, que d’autre part le salarié soutient que ce complément de salaire est relatif à son précédent arrêt de travail et qu’enfin il n’est pas contesté que M. X a fourni une prestation de travail du 1er au 18 mai 2018 sans qu’il ne soit fait état d’un versement de salaire.
En conséquence, il sera désormais jugé que l’employeur demeure redevable de la somme de 15 282,42 euros au titre du complément de salaire.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé l’intégralité du complément de salaire en temps utile, l’employeur affirmant ne pas avoir eu communication par le salarié du montant des indemnités journalières perçues.
Il ressort des pièces produites par le salarié que ce dernier a communiqué à son employeur, par mail du 23 janvier 2020 le décompte des indemnités journalières perçues. Si l’employeur affirme ne pas avoir reçu ce mail, il ne l’établit pas et ce, d’autant que, comme justement relevé par le salarié, l’employeur n’a, en l’état, toujours pas procédé à cette régularisation.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé ce manquement établi.
Sur le manquement relatif au refus de régularisation du dossier Carcep Klesia
M. X reproche à son employeur de ne pas avoir adressé à l’organisme de prévoyance Carcep Klesia l’ensemble des documents pour permettre une prise en charge à compter du 15 juillet 2019.
Il constate qu’à hauteur de cour, l’employeur ne conteste plus les faits mais invoque un mouvement de grève nationale pour justifier sa carence, ce qui ne saurait justifier son attitude et, ce, d’autant qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir cette régularisation et que nonobstant l’ordonnance rendue, la société n’a toujours pas effectué les démarches nécessaires.
Il précise que si l’employeur a rempli le document sollicité, celui-ci comportait un grand nombre d’erreurs, notamment concernant le montant de sa rémunération.
M. X produit les mails reçus de la part de l’organisme de prévoyance les 13 décembre 2019, 22 janvier 2020 et 19 mars 2020 lui précisant que la société Gaillard avait été sollicitée par l’organisme puis relancée par celui-ci aux fins de remplir l’attestation de salaire net nécessaire à l’ouverture de ses droits.
Il communique également le courrier adressé à son employeur le 21 mars 2020 lui demandant de signer le dossier prérempli adressé au regard des précédentes erreurs constatées dans le document précédemment adressé.
M. X demande la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce retard.
L’employeur conteste tout manquement fautif. Il affirme n’avoir été contacté par la Carcep qu’au mois de décembre 2019, période marquée par un fort mouvement de grève sur le territoire national ayant engendré de graves perturbations dans son secteur d’activité, ce qui a eu pour conséquence un retard dans le traitement de la demande.
La société soutient qu’elle n’a jamais refusé de remplir les documents, que cependant ceux-ci étaient préremplis de façon erronée par le salarié qui mentionnait un montant cumulé de salaires inexact.
Il indique avoir pris soin en mai 2020 de préciser l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié en 2017 et 2018 et observe que l’organisme de prévoyance n’a pas donné de suite favorable à la demande de M. X au motif que la société Gaillard ne pouvait prétendre à la garantie IPRIAC et que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour contester cette décision.
L’employeur constate que le dossier a été débloqué, que le salarié a perçu une indemnisation sur la base de 148,16 euros par jour pendant un an.
Il observe que le blocage du dossier a eu pour cause la mention erronée des salaires perçus par le salarié.
Il ressort des éléments produits que l’organisme de prévoyance, sur demande du salarié, a sollicité la société Gaillard aux fins de procéder aux démarches nécessaires dès le mois de décembre 2019, l’employeur ne justifiant avoir communiqué l’intégralité des éléments, et notamment le dossier médical, qu’en mai 2020.
Ce retard imputable à l’employeur est constitutif d’un manquement qui a généré un préjudice au salarié en ce que ce dernier n’a pu bénéficier dans des délais raisonnables de son indemnisation.
Si le salarié considère avoir subi un préjudice en raison de ce retard, il résulte des éléments du dossier qu’il a lui-même concouru au blocage de son dossier en indiquant à l’organisme de prévoyance le montant de ses salaires en brut alors que ceux-ci devaient être exprimés en net.
En conséquence, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement relatif à l’absence de reprise du salaire à compter du 5 novembre 2019
Le salarié soutient que l’employeur a violé les dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail en ce qu’il n’a pas repris le paiement du salaire à compter du 5 novembre 2019, soit un mois après la constatation de son inaptitude.
M. X conteste l’allégation de l’employeur selon laquelle une régularisation serait intervenue en février 2020 en ce que seule une somme de 6 444,36 euros lui a été versée et qu’il n’a pas perçu intégralement son salaire.
Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 22 716,94 euros augmentée des congés payés au titre du solde des salaires dûs pour la période comprise entre le 5 novembre 2019 et le 26 mars 2020.
L’employeur indique avoir été confronté à un mouvement de grève nationale en décembre 2019 qui a engendré d’importantes difficultés et d’anomalies organisationnelles.
La société indique que néanmoins, elle a versé le 10 février 2020 la somme de 6 444,36 euros au salarié correspondant au salaire de base des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 puis qu’elle a effectué un virement de 53 189,92 euros à M. X le 29 mai 2020 en règlement du solde de tout compte, cette somme comprenant le montant des salaires dus jusqu’au 26 mars 2020.
Il soutient que la situation du salarié a été partiellement régularisée en février 2020 et qu’au vu du désaccord existant entre les parties sur le montant exact du salaire qui devait être versé, ce retard de paiement ne saurait constituer un manquement et encore moins un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce ;
L’article L 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
La reprise du salaire doit s’opérer sans déduction des prestations de sécurité sociale ou de prévoyance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 octobre 2019 et qu’à la date du 5 novembre 2019 il n’était ni reclassé ni licencié, de sorte qu’il incombait à l’employeur de reprendre le versement du salaire.
L’employeur n’a versé au salarié ses salaires de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 que le 10 février 2020 soit avec un retard de deux mois.
A la date de saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 18 février 2020, l’employeur avait en conséquence partiellement régularisé la situation.
Cependant, il s’évince des pièces produites que la somme versée au salarié au titre des rappels de salaire était nettement inférieure au montant du salaire réellement dû à ce dernier.
En effet, l’employeur, en retenant un salaire de 2 148,12 euros en lieu et place du salaire de référence fixé à 5 021,92 euros ne peut légitimement se prévaloir d’un simple désaccord entre les parties sur le montant réel du salaire et ce, d’autant qu’il reconnaît qu’a minima le salaire de référence du salarié est de 4853,27 euros.
Il sera en conséquence désormais jugé que l’employeur a manqué à son obligation de reprise de paiement intégral du salaire à compter du 5 novembre 2019.
Il ressort de la lecture du solde de tout compte versé aux débats qu’au titre du salaire de base, M. X n’a perçu que la somme de 2 052 euros.
Par voie de conséquence, l’employeur sera condamné à verser au salarié au titre des salaire dûs pour la période comprise entre le 5 novembre 2019 et le 26 mars 2020, la somme de 16 424,24 euros outre les congés payés afférents.
Au vu des manquements établis de l’employeur, étant rappelé que le non paiement à l’échéance de la rémunération convenue, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales, caractérisent en principe des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X.
Le salarié soutient que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul en ce qu’il bénéficiait d’une protection particulière en application des articles L 1132 et suivants du code du travail.
L’employeur s’oppose à cette demande aux motifs que d’une part les manquements allégués au soutien de la demande de résiliation judiciaire ne figurent pas dans la liste de l’article L 1132 suscitée et d’autre part que les manquements soulevés n’ont aucun lien avec l’inaptitude du salarié.
En l’espèce, bien que le moyen soulevé par l’appelant ne soit pas clairement précisé, il semble se déduire de ses écritures qu’il soutient la nullité de la rupture aux motifs que celle-ci est prononcée durant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail.
Toutefois, il y a lieu de rappeler d’une part que le salarié a été déclaré inapte le 4 octobre 2019, que la période de suspension du contrat de travail a pris fin en raison de cet avis d’inaptitude, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant et que, d’autre part, un licenciement étant prononcé en cours d’instance, la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement, soit postérieurement au prononcé de l’avis d’inaptitude.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’indemnité spéciale de licenciement est due au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail qui a été licencié pour ce motif en cours d’instance.
Il résulte des éléments du dossier que le salarié a perçu la somme de 47 888 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élevant à la somme de 78 676,74 euros.
En conséquence, la société doit être condamnée au paiement du solde à hauteur de 30 788,74 euros.
M. X peut en outre bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté. Avec une ancienneté supérieure à deux ans, la durée du préavis est fixée à deux mois.
De plus, en vertu de l’article L 5213-9 du code du travail applicable à la rupture du contrat de travail prenant les effets d’un licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il ressort des éléments produits par le salarié que celui-ci s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à son profit pour la période du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2099.
En conséquence, il y a lieu à l’application de l’article L 5213-9 du code du travail dès lors que M. X a bénéficié de cette reconnaissance antérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Il sera en conséquence accordé la somme de 15 065,76 euros au salarié à ce titre.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 26 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et 18,5 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Par application de l’article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
En l’espèce, il a été précédemment jugé qu’il n’était pas établi que le salarié ait été rémunéré au titre des heures supplémentaires sous forme de primes.
M. X C à démontrer que l’employeur avait mis en place un système conduisant à le priver du paiement des heures supplémentaires et à le rémunérer en lieu et place sous forme de primes ne caractérise pas l’élément intentionnel de l’infraction et sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié a bénéficié de ses indemnités Carcep. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de produire les documents nécessaires au paiement des indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 18 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y X aux torts de l’employeur à la date du 26 mars 2020 ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Gaillard à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 15 282,42 euros au titre du complément de salaire pour la période comprise entre
le 13 janvier 2018 et le 4 octobre 2019,
- 16 424,24 euros à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre le 5 novembre 2019 et le 26 mars 2020 outre 1 642,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 788,74 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 15 065,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 506,57 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de remise du dossier Carcep,
- 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Gaillard à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. Y X depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne la remise par la société Gaillard à M. Y X d’un bulletin de paie récapitulatif, des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Gaillard à verser à M. Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Gaillard aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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