Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 6
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
Par une modification de l'article R. 123-135 du code de commerce, le décret consacre un droit automatique à l'oubli en faveur du débiteur ayant montré sa capacité à se réorganiser au moyen d'un plan. Il complète ainsi le dispositif antérieur, qui prévoit la radiation des mentions à la demande du débiteur si le plan est toujours en cours deux ans après son arrêté (art. R. 626-20 c. com.).
Lire la suite…À noter qu'en redressement judiciaire, l'article R. 631-1 du code de commerce précise que cette situation doit être datée de moins d'un mois, précision non reprise pour la procédure de traitement de sortie de crise. […] art. 4). […] Le délai est court – un an – et reprend les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qui prévoyait, de manière transitoire, que les délais mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 123-135 du code de commerce sont réduits à un an (au lieu de deux ans).
Lire la suite…[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article ;
[…] Il indiquait donc de ce fait, que malgré l'absence d'activité et l'absence de perspective, la liquidation judiciaire ne pouvait être envisagée mais précisait que si à terme l'activité ne redémarrait pas, l'unique opton serait la clôture de la procédure de sauvegarde en vertu de l'article R.626-18 alinéa 2 du Code de Commerce. […] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, et ce en application des dispositions de l'article R.123-135 1° du Code de Commerce.
[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article ;
MENTION AU KBIS EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE Le Code de commerce ( article R. 123 -22) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, […] faillite personnelle) sont inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et apparaissent donc sur l'extrait Kbis. […] RADIATION D'OFFICE DE CERTAINES INSCRIPTIONS Le Code de commerce ( article R. 123-135 ) prévoient plusieurs radiations d'office des mentions inscrites au Kbis lorsque : Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde suite après la résolutiondes difficultés de […]
Lire la suite…