Infirmation partielle 19 décembre 2024
Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 févr. 2024, n° 22/15985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ LA PROVENCALE, S.A.R.L. MAISON VERGNON APICULTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/15985 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKP
Ordonnance n° 2024/M33
Mme [P] [M]
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LA PROVENCALE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Appelantes et defendresses à l’incident
M. [R] [B]
DA + conclusions de Me HERNANDEZ
S.A.R.L. MAISON VERGNON APICULTURE, représentée par ses représentants légaux
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
Intimés et demandresses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,
Après débats à l’audience du 09 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a :
— joint les instances n°2020J271 et 2020J395
— constaté que M. [R] [B] et Mme [P] [M] ont engagé leurs responsabilités à l’égard de la Sarl Maison Vergnon sur le fondement de leurs responsabilités civiles contractuelles pour méconnaissance de leur obligation de paiement et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour dol ;
— dit que l’opposition formée par la Sarl La Provençale à l’ordonnance d’injonction de payer est non fondée ;
— débouté la Sarl La Provençale de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [R] [B], Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale in solidum à payer à la Sarl Maison Vergnon la somme des factures impayées, soit 13.136,76 € ;
— condamné M. [R] [B], Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale in solidum au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [R] [B], Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale in solidum au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures RG 2020J00395 et RG 2020J00271 ;
— condamné M. [R] [B], Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale in solidum aux entiers dépens liquidés.
Par deux actes distincts en date du 25 novembre 2022, M. [R] [B], Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale ont interjeté appel de ce jugement, affaires enregistrées sous les numéros RG 22-15687 et RG 22-15688. Par acte du 1er décembre 2022, Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale ont interjeté appel de ce jugement, affaire enregistrée sous le numéro RG 22-15985. Par ordonnance du 7 février 2023, la jonction des instances RG 22-15687 et RG 22-15688 a été ordonnée à l’affaire RG 22-15985.
Par conclusions d’incident du 7 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl Maison Vergnon Apiculture a saisi le conseiller de la mise en état pour voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22-14019 de Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale, enregistrée le 1er décembre 2022 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner M. [R] [B], Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens, distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’alors que le greffe de la cour d’appel avait rendu un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel le 7 février 2023, celle-ci n’est intervenue que le 9 mars 2023, soit au-delà du délai d’un mois imposé par l’article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl La Provençale et Mme [P] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl Maison Vergnon Apiculture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables (faute d’avoir soulevé la caducité de la déclaration d’appel in limine litis) que mal fondées ;
— condamner la Sarl Maison Vergnon Apiculture à payer à la Sarl La Provençale et Mme [P] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Maison Vergnon Apiculture aux dépens, distraits au profit de Me [L] [V], qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Au visa de l’article 902 du code de procédure civile, elles répliquent que la demande de caducité de la déclaration d’appel a été soulevée après que la Sarl Maison Vergnon ait conclu au fond. Elle ajoute que la signification faite à M. [R] [B] l’a été dans les délais, et que si celle réalisée auprès de la Sarl Maison Vergnon Apiculture a dépassé le délai de deux jours, la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ont été parfaitement respectées, de sorte qu’aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre.
MOTIFS
— Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la Sarl La Provençale et Mme [P] [M] soutiennent que l’incident est irrecevable, faute d’avoir soulevé la caducité de la déclaration d’appel in limine litis.
La Sarl Maison Vergnon a saisi le conseiller de la mise en état de l’incident par RPVA le 7 juin 2023 à 12h21, puis a déposé des conclusions au fond le 7 juin 2023 à 14h08, de sorte que l’incident a bien été soulevé in limine litis.
Au surplus, il sera rappelé que la caducité est un incident d’instance et n’obéit donc pas aux règles applicables aux exceptions de procédure, de sorte qu’elle n’a pas à être soulevée in limine litis (Civ. 2ème, 5 septembre 2019, n°18-21.177).
Le greffe, par avis du 7 février 2023, a invité les appelants à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de cet avis, sous peine de caducité de l’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée le 9 mars 2023 à la Sarl Maison Vergnon Apiculture, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile sus-visé, celui-ci expirant au cas d’espèce le 7 mars 2023.
Le moyen selon lequel la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ont été respectées est inopérant en l’espèce, dès lors qu’il a été jugé qu’il n’a pas à être recherché si l’irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de l’article 902 et de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (Civ 2e 1er juin 2017, n°16-18.212).
Toutefois, il résulte d’un courrier de l’étude des commissaires de justice en charge de la signification produit par voie électronique par la Sarl La Provençale et Mme [P] [M] que le défaut de signification dans le délai imparti résulte d’un oubli du commissaire de justice mandaté et non d’une erreur des appelantes, de sorte que le défaut de signification dans le délai est susceptible de caractériser la force majeure, indépendante de la volonté du conseil des appelantes.
Dès lors, la Sarl Maison Vergnon Apiculture sera déboutée de sa demande de caducité. Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond de l’affaire.
— Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution apportée du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’incident.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la Sarl Maison Vergnon Apiculture de sa demande de caducité de l’appel interjeté par Mme [P] [M] et la Sarl La Provençale enregistrée le 1er décembre 2022,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 22 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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