Article L351-1-2-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1-2, sous réserve qu'il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d'un an.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

NOTA

Conformément au A du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, le e A du I et les 9°, 13° et 17° du II de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Âge légal de départ, durée de cot
dagorne-avocats.com · 30 mai 2023

L 351-4, I). […]

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