Infirmation 23 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 juil. 2013, n° 12/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 19 mars 2012, N° 10/203 |
Texte intégral
H.C
RG N° 12/03330
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 23 JUILLET 2013
Appel d’une décision (N° RG 10/203)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 19 mars 2012
suivant déclaration d’appel du 22 Mars 2012
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me MILLIAS de la SELARL BARNEOUD/ GUY/LECOYER/MILLIAS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
L’Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur JACQUET, Directeur des ressources humaines (ayant pouvoir)
Assistée de Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2013,
Madame COMBES, entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2013, puis prorogé au 23 juillet 2013
L’arrêt a été rendu le 23 Juillet 2013.
RG N°12/3330 H.C
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 1998, Z Y a été embauchée en qualité d’éducatrice spécialisée par l’Association 'Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes’ (CMSEA), qui a son siège social à METZ (Moselle).
Elle était affectée au centre 'Elan’ situé sur la commune de Val des Prés dans les Hautes-Alpes qui accueille des jeunes en grande difficulté.
À compter du 10 janvier 2001, elle a exercé les fonctions de chef du service éducatif au statut de cadre.
Le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle signée le 11 mars 2010 et le même jour, les parties ont signé une transaction.
Le centre a cessé toute activité après retrait de son habilitation au mois de juillet 2010.
Le 8 octobre 2010, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Gap d’une demande de nullité de la transaction et de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 19 mars 2012, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes.
Z Y qui a relevé appel le 22 mars 2012, demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la convention de rupture et la nullité de la transaction et de condamner le CMSEA à lui payer :
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
— 14.000 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1.400 euros au titre des congés payés afférents
— 42.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7.000 euros au titre des frais de formation
— 7.225,42 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
Elle expose qu’à compter de 2008, des difficultés sont apparues : décès d’un jeune au cours d’une activité de loisir, incendie d’une grange, actes de violence, fermeture d’une des structures, mise en oeuvre d’une procédure d’alerte, détournements de fonds de la part du directeur Amar Belkessa ; qu’après le licenciement de ce dernier, le centre s’est trouvé dans une situation délicate, la gestion courante reposant de fait sur les trois chefs de service dont elle-même.
Elle ajoute qu’en dépit de la prise de fonction d’une nouvelle directrice au mois de décembre 2008, la situation du centre a continué de se dégrader, les nouvelles contraintes imposées par cette dernière entraînant la défection du personnel éducatif et le recrutement de personnel non qualifié, augmentant ainsi le stress subi par les salariés du fait de ces événements dramatiques.
Elle expose qu’après lui avoir reproché de ne pas avoir su gérer les événements et d’avoir mis le centre en difficultés financières, la directrice a quitté son poste et a été remplacée au mois de novembre 2009 par D E, dont l’arrivée a suscité de vives critiques.
Elle fait valoir que les craintes du personnel se sont confirmées, celui-ci faisant régner un climat de peur et de pressions psychologiques en même temps qu’il procédait à une réorganisation complète en évinçant les chefs de service du processus décisionnel ; que dans une note du 17 mars 2010, le délégué syndical dénonçait le harcèlement et la maltraitance dont étaient victimes les salariés.
Elle précise que dans le même temps, D E a proposé à tous les salariés des procédures de rupture conventionnelle qui ont finalement concerné 8 salariés sur 20 dont les trois chefs de service.
Sur la nullité de la transaction, elle fait valoir qu’aucun avantage ne lui a été consenti dès lors que l’indemnité forfaitaire transactionnelle de 39.953 euros qui lui a été attribuée correspond à l’indemnité de rupture conventionnelle ;
qu’en outre, le contrat n’était pas rompu au moment de la signature de la transaction.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle, elle fait valoir que la convention de rupture a été signée de guerre lasse dans un contexte mêlant difficultés économiques, pressions psychologiques et harcèlement moral.
Sur le contexte économique, elle invoque un détournement de procédure au motif que l’origine économique de la rupture n’est pas contestable et en conclut que le CMSEA a usé de la procédure de rupture conventionnelle pour éviter la mise en oeuvre d’un licenciement collectif pour motif économique.
Elle rappelle les événements antérieurs révélateurs de la fragilité de la structure : procédure d’alerte en 2008, notes attirant l’attention des élus sur la situation obérée du centre, doutes exprimés sur la pérennité du centre, audit établi par la Protection judiciaire de la jeunesse, départ de 40 % des effectifs sur deux mois.
Sur le harcèlement moral, elle soutient que D E lui a fait subir des humiliations, des remarques désobligeantes, qu’il s’est acharné à la contredire systématiquement et l’a évincée de son bureau du jour au lendemain, autant d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Elle conclut que la rupture conventionnelle doit, en raison de sa nullité, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le CMSEA conclut au principal à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de Z Y.
En cas d’annulation de la transaction, il sollicite la restitution de la somme de 30.697 euros correspondant à la différence entre l’indemnité de rupture prévue à la transaction (39.953 euros) et l’indemnité légale de licenciement à laquelle Z Y pouvait prétendre (9.256 euros).
Il réclame 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il réplique qu’à compter de 2008, le centre Elan a évolué dans un contexte difficile après le décès d’un jeune, des violences, un incendie, le licenciement de son directeur qui avait détourné des fonds et son remplacement par une directrice qui s’est trouvée confrontée à l’hostilité des trois chefs de service.
Il indique que dans ce contexte, un contrôle administratif et financier a été diligenté par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et que le comité d’entreprise a mis en oeuvre une procédure d’alerte, pour un motif qui n’a rien d’économique, mais qui s’explique uniquement par les très graves événements survenus.
Il ajoute que vers la fin de l’année 2009, les trois chefs de service ont été absents quasiment aux mêmes périodes, ce qui a causé d’importantes perturbations dans l’encadrement des équipes ;
qu’à son arrivée, D E s’est lui aussi trouvé en bute à l’hostilité d’une partie de ses collègues.
Il soutient qu’en dépit des mesures prises à la suite de l’intervention de l’inspection du travail, une partie du personnel a continué d’envenimer la situation ;
que le 27 février 2010, Z Y a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle et que ce n’est qu’après le retrait de l’habilitation du centre et la fermeture de l’établissement, qu’elle s’est avisée de réclamer le paiement d’importantes sommes devant le conseil de prud’hommes, alors qu’elle n’avait jamais fait état d’un quelconque harcèlement moral.
Sur la transaction, il fait valoir qu’elle n’est pas nulle en l’état de concessions réciproques, Z Y percevant à titre d’indemnité de rupture une somme de 39.953 euros, bien supérieure au montant de l’indemnité légale de licenciement (9.257 euros).
En cas d’annulation, il demande le remboursement de la somme de 30.697 euros soit la part qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la rupture conventionnelle, il invoque sa parfaite validité et observe que Z Y qui en a été l’unique initiatrice, a négocié l’augmentation de l’indemnité et n’a pas usé de la faculté de rétractation dans le délai de 15 jours.
Il soutient encore qu’elle était assistée d’un salarié, que son consentement a été libre et éclairé, que l’homologation est intervenue le 16 avril 2010 et que Z Y a attendu le mois d’octobre 2010 pour contester la validité de la rupture.
— Il conteste toute cause économique et détournement de procédure, la seule difficulté rencontrée au mois de décembre 2008 étant une difficulté de trésorerie résolue par un emprunt.
Il rappelle les conclusions du rapport d’audit de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et soutient qu’il n’y a jamais eu la moindre volonté de supprimer des postes, tandis qu’une partie des salariés, dont Z Y avait anticipé la fin de la structure.
Il ajoute que le licenciement des salariés au mois de juillet 2010 n’est pas la conséquence de difficultés financières originelles, mais s’explique par la décision brutale du retrait de l’habilitation qui rendait toute activité impossible.
— Il conteste également le contexte de harcèlement moral invoqué par Z Y et le vice du consentement allégué, alors qu’elle n’a jamais fait état d’une telle situation avant la présente procédure.
Il soutient que ce sont les trois chefs de service qui ont engagé une fronde à l’encontre de la directrice qui a remplacé Amar Belkessa, que Z Y a été très fréquemment absente et qu’à l’arrivée de D E envers lequel elle a d’emblée manifesté son hostilité, tous les ingrédients d’une situation difficile étaient réunis.
Il demande à la cour d’écarter l’attestation de Madame A, également en procédure contre lui.
Il conteste que D E ait proposé des ruptures conventionnelles à l’ensemble du personnel.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
I – Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que les parties ont signé le même jour 11 mars 2010, une transaction et une convention de rupture conventionnelle ;
1 – Sur la transaction
Attendu que la transaction est rédigée en ces termes :
'Madame Y a demandé à son employeur CMSEA une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le CMSEA accepte cette rupture et porte l’indemnité de rupture (minimum légal de 9.257 € à la somme de 39 953 € en contrepartie de l’engagement de l’intéressée de ne pas se prévaloir de motifs économiques pour un quelconque avantage supplémentaire.'
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’une transaction qui a pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1237-13 que la convention de rupture fixe la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ;
Attendu qu’il en résulte que la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue ni a fortiori définitive à la date du 11 mars 2010, de sorte qu’aucune transaction ne pouvait à cette date, être valablement conclue entre les parties ;
que pour ce seul motif, la transaction est nulle ;
Attendu que la nullité de la transaction remettant les parties en l’état où elles seraient si elle n’avait pas été signée, entraîne par là-même la restitution de l’indemnité versée ;
que le CMSEA limite sa demande de ce chef à la somme de 30.697 euros ; qu’il y sera fait droit à hauteur de ce montant ;
2 – Sur la rupture conventionnelle
Attendu que Z Y fait valoir que la rupture conventionnelle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral qui la rend nulle ;
qu’elle soutient aussi que la rupture a une origine économique et invoque un détournement de procédure de la part du CMSEA ;
Attendu qu’il résulte des points non contestés du litige que le CMSEA qui a son siège social à Metz est une structure importante qui emploie environ 1.000 salariés ;
Attendu que le centre Elan a incontestablement pâti de son éloignement du centre décisionnel, -éloignement dont a pu profiter l’ancien directeur Amar Belkessa dans son entreprise de détournement de fonds ;
que cet isolement était d’autant plus préjudiciable qu’il s’agissait d’un centre dit de 'rupture’ pour jeunes en grandes difficultés confiés par l’autorité judiciaire et que le personnel éducatif était en attente du soutien effectif de son employeur, le CMSEA ;
Attendu que les deux parties exposent qu’à compter de 2008, le centre Elan a rencontré de nombreuses difficultés, même si elles sont en désaccord sur l’origine de ces difficultés ;
Attendu qu’il résulte du rapport établi par le comité d’entreprise le 25 novembre 2008, que les difficultés remontent en réalité à 2006, la situation du centre ayant été évoquée très régulièrement au cours des réunions mensuelles du comité d’entreprise de 2006 à 2009 ;
Attendu que dans son rapport du 28 novembre 2008 (page 9), le comité d’entreprise mentionnait que la gestion d’Amar Belkessa, directeur (en fonction depuis 2003 selon le rapport de la PJJ) avait été dénoncée depuis longtemps et que les élus n’avaient jamais été entendus ;
Attendu que cette affirmation est confirmée par la pièce 23 que produit le CMSEA, pièce qui contient un article de presse dont il résulte qu’Amar Belkessa a été jugé par le tribunal correctionnel de Gap non seulement pour détournement de fonds, mais aussi pour des violences envers les jeunes ;
Attendu que les pièces versées aux débats, révèlent que les difficultés relevaient tout autant des conditions matérielles particulièrement difficiles que des relations tendue entre le personnel éducatif et la direction ;
Attendu qu’en ce qui concerne les conditions matérielles, elles ont, ainsi, été qualifiées de 'regrettables', lors du conseil d’administration du CMSEA qui s’est tenu le 2 mars 2010 à Metz ;
Attendu que la vétusté des locaux était déjà évoquée en 2008 par les représentants du comité d’entreprise et les représentants syndicaux, sans que la Direction de l’association CMSEA n’entreprenne quelque réfection que ce soit ;
Attendu qu’au cours de la réunion mensuelle du comité d’entreprise du 26 février 2010, la remise en état était toujours considérée comme prioritaire ;
qu’il était cependant acté que les travaux ne seraient pas financés et qu’en l’absence de solution, la fermeture du centre devait être envisagée ;
Attendu que les compte-rendus de réunion du comité d’entreprise révèlent qu’au mois février 2010, la pérennité du centre était gravement menacée, ce qui conforte l’argumentation de Z Y sur le recours généralisé à des ruptures conventionnelles (8 sur 20 salariés) pour contourner les dispositions relatives au licenciement économique ;
Attendu que le CMSEA qui savait de longue date que la vétusté des locaux était incompatible avec la poursuite de l’activité, est fort mal venu d’invoquer la brutalité de la décision de retrait de l’habilitation pour justifier la fermeture du centre ;
Attendu que participent aussi des conditions de travail dégradées, l’insuffisance des moyens consacrés à l’encadrement des jeunes, ainsi que l’a déploré Z Y dans un courrier du 28 novembre 2009, par lequel elle transmettait le planning au directeur général du CMSEA tout en indiquant qu’elle refusait d’en prendre la responsabilité ;
Attendu qu’à ces difficultés matérielles majeures, s’ajoutent d’incontestables carences dans le management, le CMSEA invoquant lui-même dans ses écritures des problèmes d’organisation et d’autorité interne ;
Attendu qu’une ancienne salariée, J K, évoque dans un courrier du 8 septembre 2010, une direction générale absente, de mauvaise foi et culpabilisante, l’absence de moyens, une réelle violence institutionnelle, la tension permanente qui régnait sur les chefs de service ;
Attendu que même s’il est concevable que les détournements de fonds commis par Amar Belkessa et ses fautes dans la direction du centre aient pu générer des tensions, les pièces produites révèlent que par la suite le CMSEA n’a pas réussi a créer des relations professionnelles apaisées au centre Elan, qui est demeuré l’une des principales préoccupations du comité d’entreprise ;
qu’en effet, Madame X la remplaçante d’Amar Belkessa est restée en poste quelques mois avant de signer avec le CMSEA une convention de rupture conventionnelle ;
que ce départ rapide accrédite le constat général de l’abandon de la structure par la direction de l’association, alors-même que les difficultés étaient réelles et connues puisque dans un courrier du 12 novembre 2009, le directeur général évoquait l’état légitime d’inquiétude du personnel ainsi qu’ une 'période délicate, troublée et remplie d’incertitudes';
Attendu qu’à la suite du départ de Madame X le choix de son successeur D E au mois de novembre 2009, a été vivement contesté ;
qu’outre qu’il avait précédemment travaillé au centre en qualité de chef de service, il ne devait intervenir qu’à temps partiel dans un climat relationnel fort tendu, ce qui ne pouvait que susciter de nouvelles difficultés avec l’équipe éducative ;
Attendu que tous ces éléments révèlent que la stratégie adoptée par le CMSEA depuis de nombreuses années, a été celle du désengagement et de l’abandon du centre Elan, telle que l’a dénoncée le comité d’entreprise dans son rapport du 28 novembre 2008 ;
Attendu que l’ensemble de ces constatations est clairement mis en lumière par le rapport d’audit (non daté) établi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui constate que l’éloignement de l’association n’a pas permis un pilotage et un contrôle suffisants 'alors que déjà en 2008, le contexte atteste d’une situation de crise nécessitant une vigilance renforcée’ ;
Attendu que ce même rapport évoque l’état de vétusté avancé des locaux, le non respect des obligations de sécurité 'aucun effort de maîtrise des charges’ et la non prise en compte des séries de recommandations pour remédier au déficit ;
Attendu qu’à cet égard, le CMSEA qui invoquait en première instance le rôle négatif joué par le comité d’entreprise, abandonne cette argumentation en cause d’appel ;
qu’en tout état de cause, les conclusions du comité d’entreprise ne sont qu’un écho supplémentaire de ce qui est révélé par les éléments du dossier, dont le rapport d’audit dont il vient d’être question ;
Attendu qu’en ce qui concerne les relations professionnelles, les pièces produites au dossier révèlent que D E a fait preuve d’un comportement harcelant à l’égard de Z Y, ainsi :
— une attestation de B C, psychologue qui évoque un manque de respect, une attitude dominatrice, dévalorisante et omnipotente, dictée par la volonté de la mettre en porte à faux avec son équipe ;
qu’elle précise également que D E a pris la décision de supprimer le bureau de Z Y,
— une attestation de F G, éducatrice qui dit avoir été choquée par le comportement insultant et humiliant de D E envers Z Y et qui dit que sous les yeux des salariés, son bureau a été vidé par l’homme d’entretien, à la suite de quoi elle a dû s’installer dans le local affecté à l’accueil des jeunes,
— une attestation de H A qui témoigne dans le même sens, et qui en raison précisément de la concordance avec les deux attestations précédentes ne peut être écartée au seul motif que le témoin est également en litige avec le CMSEA,
— une attestation de L M qui évoque la suppression du bureau de Z Y au mois de janvier 2010 et sa mise à l’écart par la direction ;
Attendu que le médecin du travail indique dans un courrier du 8 avril 2010 que lors d’échanges téléphoniques réguliers, la salariée lui a exprimé une 'souffrance psychologique’ ; que ce médecin dit avoir pris note de l’angoisse exprimée par la salariée et de son sentiment d’abandon ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que tant les choix de gestion du CMSEA dictés par une politique d’abandon et ses carences dans le management, que le comportement du dernier directeur du centre Elan, ont eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Z Y, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que ce contexte de harcèlement moral entraîne la nullité de la convention de rupture en vertu des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail ;
3 – Sur l’indemnisation
Attendu que Z Y avait une ancienneté de 11 ans et 6 mois dans l’entreprise et percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire moyen de 3.630 euros ainsi qu’il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2009 ;
que la perte de son emploi lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en considération de sa qualité de cadre, Z Y peut prétendre en vertu des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à une indemnité de préavis équivalente à 4 mois de salaire ;
qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 14.000 euros qu’elle réclame outre les congés payés afférents ;
Attendu qu’eu égard à la longue période de dégradation des conditions de travail, le préjudice causé par le harcèlement moral sera réparé à hauteur de 15.000 euros ;
Attendu qu’aucune indemnité n’est due au titre de l’irrégularité de la procédure, les dispositions applicables étant celles de l’article L 1152-3 du code du travail et non celles de l’article L 1235-2 du même code ;
II – Sur les autres demandes
Attendu que Z Y réclame le paiement de la somme de 7.225,42 euros, faisant valoir qu’elle était rémunérée des astreintes accomplies sur une base inférieure à celle de ses collègues ;
Attendu qu’elle ne conteste pas qu’elle bénéficiait d’un logement, ce qui résulte d’ailleurs de la mention 'indemnité de logement’ figurant sur ses bulletins de salaire ;
Attendu que la convention collective applicable prévoit que l’indemnité d’astreinte peut en tout ou en partie, être rémunérée sous la forme d’un logement ;
Attendu que c’est en vertu des dispositions conventionnelles que Z Y a perçu au titre des astreintes des indemnités inférieures à celles de ses collègues ;
qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que le 28 avril 2009, le CMSEA a donné son accord pour que Z Y suive une formation sur le cycle 2009 / 2011 ;
Attendu que le coût total de cette formation s’est élevé à (3.100 euros x 2) 6.200 euros hors frais de transport et d’hébergement ;
Attendu que le CMSEA n’a supporté les frais de la formation que pour la première année ;
Attendu que la rupture du contrat de travail étant imputable à l’employeur, il ne peut légitimement l’invoquer pour refuser de supporter les frais de formation de la deuxième année ;
qu’il sera fait droit à la demande de Z Y à hauteur de 3.100 euros, la salariée ne produisant aucun justificatif de ses frais de transport et d’hébergement au cours de la deuxième année de formation ;
Attendu qu’il sera alloué à Z Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Gap.
— Statuant à nouveau, dit que la transaction signée le 11 mars 2010 entre le CMSEA et Z Y est nulle et condamne Z Y à rembourser au CMSEA la somme de 30.697 euros.
— Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail et condamne le CMSEA à payer à Z Y :
42.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité de la rupture
14.000 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1.400 euros au titre des congés payés afférents
15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— Déboute Z Y de sa demande au titre des indemnités d’astreinte.
— Condamne le CMSEA à lui payer la somme de 3.100 euros au titre des frais de formation.
— Ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
— Condamne le CMSEA à payer à Z Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
— Condamne le CMSEA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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