Cour d'appel de Grenoble, 23 juillet 2013, n° 12/03330
CPH Gap 19 mars 2012
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CA Grenoble
Infirmation 23 juillet 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'avantage consenti

    La cour a jugé que la transaction était nulle car elle ne pouvait être conclue avant la rupture définitive du contrat de travail.

  • Accepté
    Contexte de harcèlement moral

    La cour a constaté que le harcèlement moral a affecté les conditions de travail de la salariée, rendant la rupture conventionnelle nulle.

  • Accepté
    Comportement harcelant de la direction

    La cour a reconnu que le comportement de la direction a dégradé les conditions de travail de la salariée, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture étant nulle, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Rupture imputable à l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur ne peut refuser de payer les frais de formation en raison de la rupture imputable à lui.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture étant nulle, elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z Y conteste la validité de la rupture conventionnelle et de la transaction signées avec l'Association CMSEA, demandant leur nullité et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Z Y de ses demandes. En appel, la Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement de première instance, déclarant la transaction nulle car signée avant la rupture effective du contrat. Elle a également annulé la rupture conventionnelle en raison de harcèlement moral, condamnant le CMSEA à verser 42.000 euros pour dommages-intérêts, 14.000 euros pour indemnité de préavis, et 15.000 euros pour harcèlement. La cour a également ordonné le remboursement de 30.697 euros à Z Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 23 juil. 2013, n° 12/03330
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/03330
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 19 mars 2012, N° 10/203

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 23 juillet 2013, n° 12/03330