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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2014, n° 13/23385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 28 août 2009, N° 07/01408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SNCF, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2014
(n°14/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2009 – Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU- RG n° 07/01408
APPELANTE
Madame B Y
XXX
XXX
Représentée par Me K F-G, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/043585 du 18/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
La SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486
INTERVENANT FORCE:
CPAM DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
RUBELLES
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport et Madame H-I J, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame H-I J, Conseillère
Madame Madame H-France MAGNIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
****
Exposant avoir été victime d’un accident le 14 octobre 2005 en montant dans un train en gare de Montereau Fault Yonne, les portes du wagon s’étant refermées sur sa jambe gauche, Madame B Y a fait assigner, par acte du 10 décembre 2007, la SNCF devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. Par jugement du 28 août 2009, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par arrêt du 12 janvier 2011, cette cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a dit la SNCF responsable de l’accident survenu à Madame Y, a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur X, a condamné la SNCF à verser à Madame Y une provision de 1.500 € à valoir sur son préjudice global, 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’expert a déposé son rapport daté du 6 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2013, Madame Y demande en réparation de son préjudice la somme totale de 12.160,79 € dont le détail figure dans le tableau ci-dessous et la condamnation de la SNCF aux dépens.
La SNCF, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2012, offre les sommes suivantes et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Demandes
Offres
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
912 € avant déduction des indemnités versées en lien avec l’accident du travail
912 €
souffrances
5.000 €
2.200 €
préjudice esthétique temporaire
1.000 €
250 €
permanents
déficit fonctionnel permanent
1.700 €
1.200 €
préjudice d’agrément
3.000 €
rejet
préjudice esthétique
1.000 €
rejet
article 700 du cpc/ art. 37 loi du 10 juillet 1991
2.500 €
La CPAM de Seine et Marne, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 14 avril 2014 qu’elle n’avait plus trace de prestations servies en rapport avec l’accident et n’avait aucune créance à faire valoir.
Lors de l’audience, le conseil de Madame Y a précisé ne pas présenter de demande en application de l’article 700 du code de procédure civile mais une demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Maître K F-G.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur le préjudice
Il ressort des conclusions de l’expert les éléments suivants :
— blessures subies : hématome contusionnel du genou gauche,
— ITT du 26 octobre au 4 novembre 2005,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14.10 au 4.11.05,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5.11.05 au 4.02.06,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5.02.06 au 31.05.06,
— souffrances : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 3 mois évalué à 2/7
— consolidation : 31 mai 2006,
— séquelles : éléments douloureux en paragonal externe gauche persistants, sans limitation fonctionnelle imputable objectivable,
— non imputabilité des dermites ocres jambières et des gênes fonctionnelles en découlant,
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
— apte à la reprise et au maintien des activités antérieures.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame B Y qui était âgée de 55 ans, comme étant née le XXX, lors de l’accident et de 56 ans à la consolidation et occupait l’emploi de femme de ménage sera indemnisé comme suit, étant précisé qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Préjudices extra-patrimoniaux
qtemporaires avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme de 912 € étant relevé qu’il n’est ni démontré, ni même allégué par la sécurité sociale que les indemnités journalières qui ont été versées à la victime réparent ce chef de préjudice personnel ce qui explique que la SNCF n’a procédé avec raison à aucune déduction.
— souffrances
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 2,5/7, elles sont indemnisées par l’allocation de la somme de 3.000,00 €.
— préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice coté à 2/7 pendant 3 mois justifie l’octroi de la somme de 300 €.
qpermanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Madame Y après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme sollicitée de 1.700 €.
— préjudice esthétique
Madame Y soutient subir un préjudice esthétique permanent.
Cependant, il ressort du rapport de l’expert, non utilement critiqué, que la cicatrice de l’évacuation d’un hématome épanchement de Morel Lavallée probable à la face externe et postérieure de la cuisse gauche n’est pas en lien de causalité avec l’accident et que les épisodes évoquant un érésipèle avec lymphangite et cordon veineux induré ainsi que la dermite ocre en guêtre avec infiltration des tissus sous cutanés touchant les parties inférieures des deux jambes ne procèdent pas des conséquences évolutives de l’hématome jambier initial à la partie supéro-externe de la jambe. Il s’ensuit que la SNCF est fondée à faire valoir qu’il n’existe pas de préjudice esthétique permanent.
— préjudice d’agrément
Madame Y ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisir et la perte d’agrément qu’elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle est en conséquence déboutée de sa demande.
Madame Y recevra ainsi en réparation de son préjudice corporel une indemnité totale de 5.912 € en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
La SNCF est condamnée aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 12 janvier 2011 qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et à payer à Maître F-G la somme de 1.500 € en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 12 janvier 2011,
Condamne la SNCF à payer à Madame B Y la somme de 5.912,00 (cinq mille neuf cent douze) euros, en deniers ou quittances, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la SNCF à payer à Maître K F-G la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la SNCF aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 12 janvier 2011 et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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