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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2024, n° 2423361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423361 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, et deux mémoires enregistrés les 5 et 12 septembre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (« RATP »), représentée par la SCP August Debouzy, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 1er août 2024 du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), imposant à la RATP de se conformer aux dispositions des articles R.4223-2 et suivants du code du travail concernant les tunnels inter-gares Auber-Châtelet et Auber – Charles de Gaulle Etoile dans un délai de 30 jours et confirmant la mise en demeure initiale de l’inspecteur du travail du 25 juin 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de la mise en demeure initiale de l’inspecteur du travail du 25 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de la Direction régionale et interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
o du fait du délai restreint déraisonnable et en pratique intenable pour réaliser les travaux dont la durée estimée est de deux ans, sans interrompre le trafic ;
o du fait des risques pénal financier que ces travaux font peser sur la RATP, les travaux étant estimés à un montant de 750 000 euros par km alors que 14 km sont concernés ;
o du fait des délais de commande publique ;
— le doute sérieux est caractérisé :
o du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
o du fait que les tunnels inter-gares n’entrent pas dans le champ d’application des R. 4222-1 et R. 4223-1 et suivants du code du travail ;
o du fait que les conducteurs du RER disposent d’outils leur permettant d’avoir un éclairage très largement supérieur à 40 lux lorsqu’ils sont amenés, à titre très exceptionnel, à cheminer à pied dans ces tunnels en inter-gares.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le DRIEETS conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le juge des référés du TA de Montreuil a déjà statué par une ordonnance du 2 septembre 2024 et qu’il a rejeté pour défaut d’urgence la requête ;
— la RATP a déjà réalisé les travaux exigés par l’administration.
La requête a été communiquée le 4 septembre 2024 à la ministre chargée du travail qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2423364 par laquelle la RATP demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Brenot et Me Rival pour la RATP, la DRIEETS et la ministre chargée du travail n’étant ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2024, un contrôle a été diligenté par l’inspection du travail au sein des inter-gares Auber- Châtelet et Auber-Charles de Gaulle Etoile via le cheminement souterrain situé entre ces gares et desservies par la ligne A du RER exploitée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). A l’issue de cette visite, un courrier de mise en demeure a été adressé le 25 juin 2024 à l’établissement public lui enjoignant de se conformer, dans un délai de 30 jours aux dispositions des articles R.4223-2 et suivants du code du travail régissant les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement. Cette mise en demeure a été confirmée par une décision du 1er août 2024 de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DRIEETS) rendue sur recours. La RATP a, le 16 aout 2024, d’une part, exercé un recours gracieux auprès de la DRIEETS, et, d’autre part, exercé un recours hiérarchique devant la Ministre du travail. Par la présente requête, la RATP doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 1er août 2024 de la DRIEETS, qui s’est substituée à la décision du 25 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 1er août 2024 de la DRIEETS du 1er août 2024, la RATP indique d’une part, que le délai de 30 jours imposé par celle-ci ne tient pas compte des difficultés de réalisations des travaux demandés, notamment en ce qu’ils peuvent être effectués uniquement sur une plage horaire comprise entre 2h et 4h30 du matin et qu’ils nécessitent la réalisation d’études préalables de sorte que ce délai est techniquement impossible à tenir. D’autre part, la RATP indique que l’irrespect du délai de 30 jours l’exposerait à un risque financier tiré de la méconnaissance de l’article L. 4721-2 du code du travail de sorte qu’elle est exposée à un risque d’amende d’un montante 10 000 euros par travailleurs concernés. Ces éléments qui ressortent des pièces du dossiers ne sont pas sérieusement contredits par la DRIEETS qui ne saurait, à cet égard, se fonder sur les motifs de l’ordonnance du 3 septembre 2024 n° 2412157 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui, en tant que décision rendue en référé ne saurait exclure qu’un autre juge des référés prenne une position différente au vu du dossier qui lui est soumis.
5. Dans ces conditions, l’exécution de la décision contestée porte atteinte d’une manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la RATP. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
6. Aux termes de l’article R. 4211-2 du code du travail : « Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail./Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail. ». Aux termes de l’article R. 4223-1 du même code : " Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement : / 1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; / 2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ; / 3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail. "
7. Il résulte de l’instruction que la RATP fait valoir d’une part, que les tunnels inter-gares ne sont pas compris dans son air d’établissement et ne sont pas destinés à recevoir des postes de travail de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de lieu de travail au sens de l’article R. 4211-2 précité et, d’autre part, que ces tunnels ne peuvent être qualifiés de voies de circulation intérieures faisant partie des locaux de travail au sens des articles précités dès lors qu’ils n’ont pas pour objet de servir à la circulation régulière et habituelle des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. En outre, la RATP fait valoir que quand bien même ces tunnels inter-gares seraient assimilés à des voies de circulation extérieures aux locaux de travail, ils ne seraient pas soumis à l’obligation d’éclairage dans la mesure où les conducteurs de RER ne cheminent pas à pied de façon habituelle dans les tunnels inter-gares en cause mais uniquement à titre extraordinaire en cas d’accident.
8. Dès lors, le moyen relatif à ce que les tunnels inter-gares n’entrent pas dans le champ d’application des articles R.4223-2 et suivants du code du travail visés par la décision de la DRIEETS est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2024 du Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la DRIEETS une somme de 1 500 euros à verser à la RATP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la DRIEETS en date du 1er août 2024 est suspendue.
Article 2 : La DRIEETS versera à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la RATP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Direction régionale et interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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