Irrecevabilité 16 janvier 2024
Cassation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 janv. 2024, n° 23/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°12
FV/KP
N° RG 23/01139 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZPB
[M]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01139 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZPB
Par déclaration en date du 15 mai 2023, Monsieur [M] a relevé opposition d’un arrêt du 14 mars 2023 rendu par le Cour d’Appel de Poitiers.
DEMANDEUR A L OPPOSITION:
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à Chemille (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L OPPOSITION :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1948 à ST [Localité 9] [Localité 7] DE VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 06 avril 1993, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a condamné Madame [V] [K], épouse [J] à payer à l’institut saint [8] la somme de 13.151,60 francs avec intérêts contractuels au taux de 2% par mois à compter des échéances de trois traites impayées (07 juillet 1992, 1er août 1992 et le 1er septembre 1992), la somme de 1.000 francs au titre de son préjudice moral et financier, la somme de 3.000 francs en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’OGEC SAINT GABRIEL SAINT MICHEL a cédé le 26 février 2014, en dation à Monsieur [O] [M], tous ses droits issus d’un jugement du tribunal de commerce de LA Roche-sur-Yon daté du 06 avril 1998 l’opposant à Mme [K], de même que ceux attachés à une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon datée du 05 octobre 1992 opposant cette école à Monsieur [J] son épouse.
Cette cession de créance a fait l’objet d’une signification à l’étude aux époux [J] par acte daté du 20 septembre 2016.
Par courrier daté du 19 février 2018, Monsieur [M], rappelant les termes de la cession de créances du 20 septembre 2016, a sollicité de Mme [K] un accompte de 1.000 € au minimum sous délai de 48 heures et indiqué entreprendre une mesure d’exécution forcée.
Par courrier daté du 23 avril 2018, Mme [K] a transmis un chèque de 8.000 € pour paiement d’une partie de sa dette et indiqué la teneur de ses revenus et charges. Ce chèque a été débité du compte de Mme [K] le 24 avril 2018.
Par acte en date du 03 novembre 2021, Mme [K] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, à titre principal, de voir déclarer l’acte de signification du jugement en date du 18 mai 1993 nul et de faire constater que le jugement du 06 avril 2013 est non avenu pour ne pas avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date.
Par jugement en date du 03 mai 2022, le juge saisi a statué ainsi :
— Déboute Madame [J], née [K] [V] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 18 mai 1993 du jugement du tribunal de commerce de LA Roche-sur Yon en date du 06 avril 1993 ;
— Déboute Madame [J] [V] de sa demande aux fins de voir déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 06 avril 1993 ;
— Se déclare incompétent pour connaître du surplus de la demande ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [J] [V] aux dépens de l’instance
Par déclaration en date du 25 mai 2022, Madame [J] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [M].
Par arrêt rendu par défaut en date du 14 mars 2023, la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— s’est déclaré incompétent pour apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal de commerce daté du 06 avril 1993,
Statuant à nouveau,
— Déclare recevable le fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal de commerce de LA Roche-sur- Yon daté du 06 avril 1993,
— Déclare prescrite l’exécution du jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon daté du 06 avril 1993,
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [O] [M] à payer à Madame [V] [K], épouse [J] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens d’appel.
Par déclaration en date du 15 mai 2023, Monsieur [M] a relevé opposition de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [J] (RG 23/01139).
Ce même jour, Madame [J] a relevé opposition de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [M] (RG 23/01132).
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, la jonction des procédures n° RG 23/01132 et 23/01139 a été ordonnée.
Monsieur [M], par dernières conclusions RPVA du 10 octobre 2023, demande à la cour de :
' Recevoir Monsieur [O] [M] en son opposition, la déclarer recevable et bien fondé,
' Rétracter l’arrêt du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Déclarer caduque la déclaration d’appel de Madame [J],
Subsidiairement en cas de non caducité,
' confirmer le jugement du 03 mai 2022 rendu par le Juge de l’Exécution des Sables d’Olonne,
Subsidiairement en cas de réforme de la décision,
' Déclarer le paiement de 8000 € et l’offre de moratoire effectués le 22 février 2018 par Madame [Z] ainsi que l’enregistrement de la demande de tentative de conciliation et sa tentative de conciliation du 11 septembre 2018, interruptifs de la prescription du jugement du 06 avril 1992,
' Débouter Madame [J] de toutes ses demandes,
En toutes hypothèses,
' Condamner Madame [V] [J] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice éprouvé par M. [M],
' Condamner Madame [V] [J] à payer à M. [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour frais en première instance et celle de 2.500 € pour ceux devant la Cour d’Appel ;
' Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus par Madame [V] [J] par une année entière écoulée à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
' Condamner Madame [V] [J] aux dépens de toutes les instances.
Madame [J], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 octobre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1376 et 2240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
— Rejeter l’opposition de Monsieur [M] sur l’arrêt du 14 mars 2023.
— Condamner Monsieur [M] à régler à Madame [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 06 novembre 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 14 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Par avis RPVA adressé aux parties le 19 décembre 2023, la cour, relavant que l’arrêt du 14 mars 2023, signifié à l’étude par commissaire de justice le 14 avril 2023 avait fait l’objet d’une opposition le 16 mai 2023, soit, au-delà du délai fixé par l’article 538 du Code de procédure civile, a indiqué entendre se prévaloir, d’office, de l’irrecevabilité de ladite opposition et a sollicité les explications des parties sur ce point dans le délai de quinze jours, prorogeant en conséquence son délibéré au 16 janvier 2024.
Aucune des parties n’a répondu sur ce point dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 125 du Code de procédure civile :
'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Aux termes de l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
La Cour relève que l’arrêt du 14 mars 2023, signifié à l’étude par commissaire de justice le 14 avril 2023, a fait l’objet d’une opposition le 16 mai 2023, soit au-delà du délai fixé par l’article 538 du Code de procédure civile susvisé.
En conséquence, la cour, après avoir sollicité les explications des parties sur ce point, déclare d’office irrecevable l’opposition du 16 mai 2023.
Monsieur [O] [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare d’office irrecevable l’opposition du 16 mai 2023 formée par Monsieur [O] [M],
Condamne Monsieur [O] [M] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Pays-bas ·
- Déclaration ·
- Dilatoire ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Préjudice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adjudication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Statut
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Part sociale ·
- Indivision ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Titre ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Produit ·
- Sécurité ·
- Appel en garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Date ·
- Expert judiciaire
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Crédit immobilier ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chèque ·
- Congés payés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Trop perçu ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pouvoir ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.