Infirmation partielle 17 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 avr. 2018, n° 16/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00598 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00598
Jugement du 28 Janvier 2016
Tribunal d’Instance de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 17 AVRIL 2018
APPELANTS :
Monsieur H-I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL BONS & ORSINI, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle MAGESCAS de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016202
SCP Y prise en la personne de Me Z en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Février 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame A
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 17 avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique D, Président de chambre et par Christine A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
Après avoir été démarché à domicile, le 18 juin 2012, M. H-I X a signé un bon de commande à la SAS Next Generation pour la vente et l’installation d’un pack solaire photovoltaïque moyennant un prix de 21.700 euros TTC, avec souscription d’un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque, remboursable en 192 mensualités au taux TAEG de 5,25% (incluant 12 mensualités reportées).
M. X et Mme E F (les époux X) ont conclu le même jour le contrat de crédit affecté.
La SAS Next Generation a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2013, publié au Bodacc du 23 juillet suivant. Les époux X ont déclaré une créance auprès du mandataire liquidateur le 26 juillet 2013, d’un montant de 1.395,50 euros, et le 9 septembre 2013, d’un montant de 1.000 euros.
Par acte d’huissier du 8 juin 2015, les époux X ont assigné la SCP Y, prise en la personne de son mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation, et la SA Sygma
Banque devant le tribunal d’instance de La Flèche, pour solliciter la nullité du contrat de vente ou à tout le moins sa résiliation, ainsi que celle subséquent du contrat de crédit, outre le remboursement du prix et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2016, le tribunal d’instance de La Flèche a :
— déclaré recevable l’action diligentée à l’encontre de la SAS Next Generation, prise en la personne de son mandataire-liquidateur,
— prononcé la nullité du contrat principal conclu avec la SAS Next Generation, désormais prise en la personne de son mandataire liquidateur,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BNP Paris Personal Finance (la BNP) venant aux droits de la SA Sygma Banque et les époux X,
— rappelé que l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats,
— condamné solidairement les époux X à rembourser à la BNP venant aux droits de la SA Sygma Banque le capital emprunté de 21.700 euros diminué des échéances réglées,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— débouté la BNP venant aux droits de la SA Sygma Banque du surplus de ses demandes,
— prononcé l’exécution provisoire de cette décision,
— débouté les époux X de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Next Generation, prise en la personne de son mandataire liquidateur et la BNP venant aux droits de la SA Sygma Banque aux dépens de l’instance.
Pour juger recevable l’action des époux X à l’égard de la SAS Next Generation, le tribunal a relevé que leur demande ne portait que sur une non-exécution d’une obligation de faire. Pour prononcer la nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit affecté, il a constaté que le bon de commande signé comportait des irrégularités au vu des articles L.121-23 et suivants anciens du code de la consommation, et que le bordereau de rétractation comportait une référence erronée aux articles du code de la consommation de nature à induire le consommateur en erreur.
Il a exclu toute confirmation de l’acte par les époux X.
Il n’a pas retenu de faute à la charge de l’organisme prêteur.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2016.
La SCP Y qui s’est vu régulièrement signifiée la déclaration d’appel, par exploit du 23 mai 2016, délivré à domicile, et les dernières conclusions des parties, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, n’a pas constitué avocat.
Les époux X et la BNP venant aux droits de la SA Sygma Banque ont régulièrement conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 22 janvier 2018 pour les époux X,
— du 8 janvier 2018 pour la BNP venant aux droits de la SA Sygma Banque,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondées, et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de faute à l’égard de la BNP, venant au droits et obligations de la SA Sygma Banque, en ce qu’il ne l’a pas privée de sa créance de restitution, en ce qu’il ne l’a pas condamnée à leur restituer les échéances qu’ils lui ont déjà payées et à leur payer des dommages et intérêts,
— les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux,
— A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation, pour non respect du droit de la consommation et dol,
— fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France à la somme de 29.899,64 euros, laquelle se décompose comme suit :
* 21.700 euros correspondant au prix de vente litigieux,
* 395,50 euros au titre du raccordement de l’installation au réseau ERDF,
* 233,20 euros pour le remboursement du prix du rapport de contrôle,
* 7.507,32 euros correspondant au coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture,
* 63,62 euros pour le coût de l’utilisation du réseau public de distribution,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la SAS Next Generation France a manqué à ses obligations contractuelles,
— en conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation,
— fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France à la somme de 29.899,64 euros, celle-ci se décomposant comme précédemment indiqué,
— En tout état de cause, dire et juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente entraîne également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté,
— dire et juger que la BNP, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, a commis une faute dans la délivrance et la remise des fonds ainsi que dans la commercialisation du crédit,
— en conséquence, dire et juger qu’elle ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit à la consommation à leur égard,
— condamner la BNP, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque à leur payer le montant total des échéances qu’ils lui ont versées et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, (9.295,26 euros au 31 janvier 2018),
— condamner la même à leur payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
* 395,50 euros, correspondant au prix du raccordement de l’installation au réseau ERDF,
* 233,20 euros pour le remboursement du prix du rapport de contrôle,
* 7.507,32 euros correspondant au coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture,
* 63,62 euros pour le coût de l’utilisation du réseau public de distribution,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit à la consommation, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation,
— En tout état de cause, condamner in solidum la SCP Y, prise en la personne de Me Z, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et la BNP, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas mal fondées,
— condamner in solidum la SCP Y, prise en la personne de Me Z, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et la BNP, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés suivant l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les époux X excipent de la recevabilité de leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2017. Ils soulignent qu’elles ne répondent pas à l’appel incident de la banque qui se limite à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SAS Next Generation aux dépens. Ils ajoutent que dans ce cas, la jurisprudence retient l’irrecevabilité de l’appel incident, l’appelant n’ayant aucun intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article 546 du code de procédure civile.
En premier lieu, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal en raison de la violation des prescriptions formelles des anciens articles L.121-23 et suivants et R.121-3 et suivants du code de la consommation, ressortant du bon de commande, à savoir :
— le défaut de précision de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés,
— le défaut d’indication du prix unitaire de chaque matériel, seul étant indiqué le prix global, ainsi que du coût de l’ensemble des démarches administratives,
— le défaut de mention des conditions d’exécution du contrat, au vu de leur ignorance du point de départ du délai d’exécution conditionné à l’obtention des autorisations administratives les privant de leur droit de rétractation, et du fait que le délai de '4 à 6 semaines’ indiqué est insuffisant et imprécis,
— les erreurs figurant sur le bordereau de rétractation, en particulier une référence incorrecte aux articles du code de la consommation, de nature à les induire en erreur, et des mentions supplémentaires.
En outre, ils excluent toute confirmation même tacite de leur part du contrat de vente et d’installation. Ils soutiennent n’avoir jamais eu connaissance des irrégularités formelles précitées, donc d’intention de réparer ce vice.
Au soutien de leur demande de nullité, ils invoquent subsidiairement des agissements dolosifs de la SAS Next Generation ayant vicié le consentement de M. X, en lui faisant croire à tort à la réalisation d’un bénéfice net, au bénéfice d’un crédit d’impôt, que l’installation solaire s’autofinancerait et permettrait de couvrir l’intégralité du coût annuel du crédit.
A défaut de confirmation de la nullité, ils estiment être fondés à solliciter la résolution du contrat principal au visa de l’ancien article 1184 du code civil, du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SAS Next Generation, telle que ressortant du rapport objectif de la société Orienté Solaire et de l’absence de bonne fin de toutes les prestations prévues.
Par ailleurs, ils allèguent un manquement de la venderesse à son obligation d’information précontractuelle et à son devoir de conseil et l’absence de valeur juridique du certificat de livraison.
Ils se prévalent de l’article L.311-32 du code de la consommation pour solliciter la nullité ou tout au moins la résolution subséquente du contrat de crédit affecté.
Les époux X estiment, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qu’ils ne peuvent être condamnés à rembourser le capital prêté, dès lors que la SA Sygma Banque a commis des fautes tout d’abord dans la délivrance des fonds, faite sans s’assurer de la régularité du certificat de livraison du 23 août 2012, sans vérifier si à la date de ce document, la mission du vendeur avait été exécutée complètement et que l’installation litigieuse avait été mise en service et fonctionnait, s’en s’assurer de l’obtention des autorisations préalables administratives nécessaires pour réaliser les travaux, et s’en s’assurer que M. X a pu bénéficier de son droit de rétractation attaché au contrat de vente, et en particulier du délai prévu à cet effet.
Puis, ils lui imputent des fautes dans la commercialisation du crédit dès lors qu’elle ne s’est pas assurée que le bon de commande était dépourvu de causes de nullité tirées d’irrégularités formelles au regard du code de la consommation.
Ils ajoutent que les remises en état induites par l’annulation ou la résolution du contrat impliquent qu’ils se voient restituer les échéances déjà versées sans que la banque ne puisse invoquer d’enrichissement sans cause de leur part ou conditionner ce remboursement à leur restitution du matériel litigieux, à laquelle ils ne s’opposent pas.
Ils estiment que ces manquements fondent aussi leur demande de condamnation de la banque à leur verser les dommages et intérêts détaillés précédemment à raison des préjudices en résultant, qui entièrement consommés ne peuvent être réduits à une perte de chance de contracter, soulignant que si la banque n’avait pas commis ces fautes, la venderesse aurait été contrainte d’achever l’installation pour être payée, et ils n’auraient pas exposé le coût des travaux qu’ils ont dû faire réaliser.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.311-48 du code de la consommation.
La BNP (venant aux droits de la SA Sygma Banque) demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 15 décembre 2017 à la requête des époux X,
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la SA Sygma Banque,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et, par suite, la nullité du contrat de crédit affecté,
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux X à régler les échéances du prêt conformément aux dispositions du contrat de prêt,
— confirmer le jugement querellé en ses autres dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat principal de vente est nul ou résolu entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux X à restituer le capital prêté, soit la somme de 21.700 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 2.500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, la BNP conclut à l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 décembre 2017 par les appelants, au vu de l’article 910 du code de procédure civile, puisqu’elle leur a signifié des conclusions d’intimé et d’appel incident le 18 juillet 2016.
A titre principal, la BNP considère qu’il n’y a pas lieu à annuler ou à résoudre le contrat principal de vente, et donc que le contrat de crédit ne saurait être annulé ou résolu.
Elle soutient que le bon de commande est conforme à l’article L.121-23 du code de la consommation en termes de désignation de la nature et des caractéristiques du bien, mentionnant le nombre de panneaux, leur puissance unitaire et la pose d’un onduleur. Elle relève aussi que le bon de commande fixe clairement une date de livraison.
A supposer qu’une cause de nullité relative soit retenue pour violation de l’article susvisé, elle se
prévaut de la confirmation non équivoque du contrat principal par les époux X, du fait de leur signature du certificat de livraison, du remboursement des mensualités du prêt pendant plus de 2 ans et de l’utilisation de l’installation. Elle ajoute que les articles L.121-23 à L.121-26 ayant été reproduits sur le bon de commande, les époux X ne peuvent pas dénier avoir eu connaissance des vices allégués.
Ensuite, elle écarte toute irrégularité du bordereau de rétractation entraînant la nullité du bon de commande.
S’appuyant sur le principe d’interprétation stricte des sanctions civiles, elle prétend en tous les cas que l’article L.121-24 ne prévoit pas que l’irrégularité du bordereau entraîne la nullité du contrat de vente.
La BNP estime que les époux X ne démontrent pas de manoeuvres dolosives ou de réticence, en particulier sur la rentabilité de l’installation, ni le caractère déterminant de celle-ci.
Elle fait valoir que les conditions de la résolution du contrat principal ne sont pas réunies. Elle expose que dès lors que l’emprunteur a signé un certificat de livraison déterminant le prêteur à verser les fonds, il ne peut ensuite invoquer des non-conformités ou une absence de livraison pour s’opposer au règlement des échéances du prêt. Elle ajoute que pour entraîner la résolution du contrat, la faute commise par un cocontractant doit être d’une gravité suffisante, sinon le préjudice n’est réparé que par des dommages et intérêts. Elle constate que les panneaux photovoltaïques et l’onduleur ont été posés, que la signature sans réserve du certificat de livraison atteste de l’accomplissement de toutes les prestations convenues, que les appelants utilisent l’installation et ne démontrent pas de défauts de conseil ou d’information de la venderesse.
Dès lors que le contrat principal et le contrat de crédit ne sauraient être ni annulés ni résolus, l’intimée affirme que les époux X doivent lui rembourser les sommes dues au titre du prêt, sans pouvoir lui opposer de déchéance du droit aux intérêts contractuels. En effet, elle indique que seuls des dommages et intérêts sont alloués en cas de manquement du prêteur à ses devoirs d’information et de conseil. A tout le moins, elle sollicite une limitation de la déchéance aux intérêts dus à compter de l’arrêt.
A titre subsidiaire, si lesdits contrats étaient annulés ou résolus, en vertu du jeu classique des remises en état, la BNP se prétend en droit de solliciter le remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances versées par les appelants. Elle estime que ces derniers ne rapportent pas la preuve de fautes de la SA Sygma Banque dans la remise des fonds et de préjudices en étant la conséquence, de sorte qu’elle ne peut être privée de sa créance de restitution et ne saurait voir sa responsabilité engagée.
S’agissant de la mise à disposition des fonds, elle prétend que le prêteur a légitimement débloqué les fonds.
Ensuite, la BNP exclut toute faute de la SA Sygma Banque dans la détermination des irrégularités du contrat de vente. Elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de manière approfondie de la conformité du bon de commande au code de la consommation, auquel elle est tierce et apparaissant dépourvu après analyse rapide de défauts de conformité majeurs. Elle ajoute que le prêteur n’a pas à vérifier l’absence d’antécédents judiciaires du vendeur, non établis en l’espèce.
Elle fait valoir que la SA Sygma Banque n’a pas non plus manqué à son devoir de mise en garde ayant vérifié les capacités de remboursement des appelants, sans avoir eu à caractériser de risque d’endettement au vu de la fiche de solvabilité et des justificatifs remis par eux avec leur demande de financement. La BNP conclut dès lors au rejet de la demande de dommages et intérêts des appelants qui ne démontrent en outre pas la réalité de leur préjudice et un lien de causalité avec les fautes qu’ils
imputent au prêteur.
Très subsidiairement, si une faute du prêteur était retenue, elle estime que son obligation de restituer aux époux X le montant des échéances versées doit être conditionnée à l’exécution par ces derniers de leur obligation de restitution de l’installation photovoltaïque, sauf à les enrichir sans cause. Elle ajoute que le manquement n’est susceptible d’être réparé qu’au titre d’une perte de chance de ne pas contracter.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société BNP Paribas justifie qu’elle vient aux droits la société Sygma France par suite de fusions absorptions intervenues au 1er septembre 2015.
La BNP conclut à l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 décembre 2017 par les appelants, au vu de l’article 910 du code de procédure civile, puisqu’elle leur a signifié des conclusions d’intimé et d’appel incident le 18 juillet 2016. Cependant les écritures responsives des époux X ne répondent pas à l’appel incident mais viennent uniquement au soutien de leur appel principal. Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.
I-Sur la recevabilité de l’action des époux X :
En application de l’article L.622-21 du code du commerce, seules sont interrompues ou interdites, du fait de l’ouverture d’une procédure collective, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et celles tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La demande en nullité ou en résolution d’un contrat pour défaut d’exécution formée par les époux X est donc, comme en a décidé le premier juge, recevable.
La créance de restitution du prix d’une vente judiciairement annulée ou résolue naît du jugement qui prononce la nullité ou la résolution.
En l’espèce, la société la SAS Next Generation France ayant été placée en liquidation judiciaire avant l’assignation délivrée par les époux X pour voir prononcer la nullité ou la résolution de la vente conclue avec cette entreprise, ils n’avaient pas à déclarer leur créance de ce chef.
En revanche, la demande en fixation d’une créance de dommages et intérêts, qui est liée à la mauvaise réalisation de travaux commandés antérieurement à l’ouverture de la procédure collective devait, en application de l’article L.622-24 du code de commerce, faire l’objet d’une déclaration, ce qui a été fait pour une somme totale de 2395,50 euros. Elle est donc, à due concurrence, recevable.
II-Sur la nullité de la vente :
Les parties n’ont pas contesté, que ce soit devant le premier juge ou en instance d’appel, que le contrat conclu par la SAS Next Generation France avec M. Et Mme X l’a été dans le cadre d’un démarchage à domicile alors soumis aux dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable.
En conséquence, il devait, à peine de nullité, contenir les mentions suivantes :
— noms du fournisseur et du démarcheur,
— adresse du fournisseur,
— adresse du lieu de conclusion du contrat,
— désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
— conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biesn, ou d’exécution de la prestation de services,
— prix global à payer et modalités de paiement,
— faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et, de façon apparente le texte des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, si les panneaux solaires composant le pack solaire vendus sont définis comme étant d’une puissance de 3840 Wc, soit 16 panneaux d’une puissance unitaire de 240 Wc, il n’est fourni aucune précision sur l’onduleur vendu (marque, puissance) ni sur les démarches administratives que la venderesse s’engageait à exécuter, et le prix de chacun des biens ou service vendu n’est pas précisé, de sorte qu’il ne peut être considéré que le bon de commande comportait une 'désignation précise’ de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ce qui doit permettre au consommateur de faire une comparaison avec d’autres offres dans le délai légal de rétractation.
Pour écarter la nullité relative encourue, la société BNP Paribas se prévaut des dispositions de l’article 1338 ancien du code civil, en soulignant que les époux X ont poursuivi volontairement l’exécution du contrat de vente passé, couvrant ainsi la nullité résultant du non respect des règles édictées aux articles susvisés.
Certes, Mme X a signé une attestation de fin de travaux le 23 août 2012, le couple a poursuivi les démarches pour obtenir le raccordement de l’installation et a payé un certain nombre de mensualités du crédit.
Cependant, la renonciation d’une partie à se prévaloir de la nullité relative d’un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger.
Or, à aucun moment, dans les documents susvisés, les époux X ne font référence aux dites dispositions et la reproduction de l’article L.121-23 du code de la consommation sur le contrat ne leur permettait pas, en tant que consommateurs, de prendre conscience de l’insuffisance des mentions contenues sur le bon de commande.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a annulé le contrat conclu le 18 juillet 2012 entre les époux X et la société Next génération.
III-Sur le sort du contrat de crédit :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal en vue duquel il avait était convenu entraine la nullité du contrat de crédit.
Par suite, la société BNP Paribas devra restituer aux époux X les sommes perçues de leur part.
Si l’organisme prêteur est en principe en droit de solliciter le remboursement des sommes prêtées, en revanche, à titre de sanction, et quel que soit le préjudice subi par ailleurs par le consommateur, tel n’est pas le cas s’il a commis une faute dans le déblocage des fonds.
Or, en l’espèce, la société Sygma France a versé les fonds à la société Next génération sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était manifestement affecté d’une cause de nullité.
Se trouve ainsi caractérisée la commission par l’organisme prêteur d’une faute le privant de sa créance de restitution.
Il y a lieu par suite d’infirmer de ce chef le jugement entrepris, de débouter la société BNP de sa demande en remboursement du crédit, et de la condamner à restituer aux époux X les sommes par eux versées. Ces derniers devront, à première demande du liquidateur de la société Next Génération et à charge pour lui de venir déposer les panneaux et l’onduleur, restituer ceux-ci, sans que l’organisme prêteur puisse subordonner le remboursement des sommes encaissées à cette restitution, qui ne peut être sollicitée que par la société Y.
IV-Sur les autres demandes de M. Et Mme X :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la demande en fixation de dommages et intérêts présentée par les époux X à l’encontre de la procédure collective de la société Next Génération est recevable à concurrence de 2395,50 euros seulement.
M. Et Mme X réclament :
— les sommes de 395,50 euros au titre des frais de câblage et de 7507,32 euros. Cependant, la première demande ne repose que sur un devis dont il n’est pas démontré qu’il a été accepté, et la seconde correspond à des dépenses incertaines, tout dépendant de la volonté de la société Y de récupérer ou non le matériel,
— celle de 233,20 euros au titre du rapport de contrôle effectué par la société Orienté Solaire pour apprécier la bonne exécution de la prestation et celle de 63,62 euros pour l’utilisation du réseau public de distribution.
Si le rapport de contrôle conclut à des non conformités, il a été établi de manière unilatérale, à la demande de M. Et Mme X et est en conséquence dépourvu de force probante. Son coût doit donc être laissé à la charge des appelants.
Il en est de même de l’utilisation du réseau public de distribution, contrepartie du fonctionnement de l’installation qui est utilisée depuis 2013.
Par suite, M. Et Mme X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la restitution du prix, les époux X sont malfondé à la solliciter alors qu’ils ne l’ont pas payé, celui-ci ayant été réglé directement par la société Sygma.
Enfin, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance doit être rejetée, le préjudice allégué (inexécution partielle ou mauvaise exécution) n’étant pas en lien avec la faute qu’elle a commise mais avec la réalisation des travaux par la société Next Génération.
Il convient de faire droit à la demande présentée par les époux X au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SCP Y et de la BNP à concurrence de 2500 euros.
Parties succombantes, la société BNP Paribas Personal Finance et la SCP Y supporteront in solidum les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision par défaut,
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Sygma,
INFIRME le jugement rendu en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à rembourser à la BNP venant aux droits de la SA Sygma Banque le capital emprunté de 21.700 euros diminué des échéances réglées,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant,
DIT que les époux X devront, à première demande du liquidateur de la société Next Génération et à charge pour lui de faire déposer les panneaux et l’onduleur, restituer ceux-ci,
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande de M. Et Mme X tendant à ce qu’une créance de restitution soit fixée dans la procédure collective de la société Next généragtion,
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux X les sommes qu’ils lui ont versées,
CONDAMNE la SCP Y et la société BNP Paribas Personal Finance in solidum à payer à M. Et Mme X une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Y et la société BNP Paribas Personal Finance in solidum aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de leurs adversaires,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. A M. D
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