Infirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 sept. 2021, n° 21/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02826 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°111
N° RG 21/02826 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTPR
M. Y X
C/
Société SELARL PROXIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Septembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
ET :
Société SELARL PROXIMA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Maxime CHRISTIEN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a pris contact en mai 2020 avec Me Julien Dervillers, membre de la Selarl Proxima, avocat au barreau de Rennes, dans la perspective d’un projet d’installation en qualité d’agriculteur.
M. X a été reçu en rendez-vous le 3 juin 2020 par Me Dervillers et Me Christien. Au cours de ce rendez-vous, le client a exposé son projet et l’avocat a indiqué qu’il allait lui transmettre une convention d’honoraires.
Un projet de convention, signé de l’avocat, a été transmis à M. X par courriel du 30 juin 2020.
Par courriel du 10 juillet, l’avocat a adressé une étude accompagnée d’une facture de 1 807,20 euros TTC.
M. X ayant refusé de régler cette facture, la société Proxima a, par requête déposée le 23 décembre 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une demande de fixation de sa rémunération.
Par décision du 24 mars 2021 notifiée le 25 mars, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 807,20 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Proxima et a condamné M. X au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 avril 2021, M. X a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste devoir les honoraires réclamés faisant valoir qu’il n’a pas mandaté Me Dervillers qui a pris l’initiative de travailler et de rédiger une étude avant même d’avoir reçu son accord et la convention signée, convention qui, en l’espèce, ne lui convenait pas compte tenu du mode de rémunération prévu (au temps passé et donc sans visibilité sur le coût).
La Selarl Proxima sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. X ne conteste ni le travail effectué à la suite d’un long rendez-vous avec
deux avocats dont l’un spécialisé. Elle ajoute qu’elle a commencé à travailler avant même d’avoir reçu la convention afin de satisfaire son client.
Elle observe que la somme réclamée est justifiée, le taux pratiqué étant raisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. X, effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
Pour soutenir que l’avocat a travaillé sans mandat de sa part, M. X fait valoir que celui-ci lui avait indiqué qu’il ne commencerait à s’investir dans le dossier qu’une fois la convention d’honoraires signée. Or, il fait valoir qu’il n’a reçu cette convention que près d’un mois après le rendez-vous alors que le rapport et la facture lui ont été adressés dix jours seulement après, avant même qu’il ait répondu.
Si, comme l’avocat le rappelle, l’absence de signature de la convention n’a pas pour effet de le priver de rémunération, c’est toutefois la condition qu’il ait été effectivement mandaté par le client, la preuve du mandat lui incombant en cette hypothèse.
Pour ce faire, la Selarl Proxima fait valoir que M. X n’a pas protesté à réception de la convention, qu’il avait été convenu qu’elle rédigerait une consultation, et qu’elle a commencé à travailler au plus vite pour satisfaire rapidement son client.
En l’espèce, rien ne permet de considérer qu’il y ait eu accord sur la mission de l’avocat avant que les parties ne se soient accordées sur la rémunération de celui-ci et il n’est fait état d’aucune urgence. Il sera relevé qu’il n’est pas justifié que M. X ait remis le moindre document sur son projet d’installation ce qui aurait pu laisser présumer un mandat. Par ailleurs, l’étude rédigée n’est nullement personnalisée (abstraction faite de ce que le projet porterait sur une exploitation d’une centaine d’hectares et qu’il est précisé que M. X est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agricole) et la nature de l’exploitation n’est même mentionnée (élevage laitier, viande, céréales, arboriculture,…). Il s’agit, en fait, d’un document de portée générale présentant la réglementation ou les solutions envisageables sur un certain nombre d’aspects (capacité agricole, foncier : achat ou location dans le cadre d’un bail rural de 9, 18 ou 25 ans, contrôle des structures, statut juridique et social : exploitation individuelle ou personne morale : Gaec, Earl; régime social MSA, aides financière : DJA).
Aussi, la demande de rémunération en ce qu’elle porte sur la rédaction de cette étude doit être rejetée. En revanche, la société Proxima est fondée à facturer, en considération du temps qu’elle y a consacré, le rendez-vous qu’elle a accordé. Deux avocats y ayant participé, la rémunération due au titre de ce rendez-vous sera facturée à la somme de 400 euros HT soit 480 euros TTC, somme que M. X sera condamné à payer.
L’ordonnance du bâtonnier de Rennes en date du 24 mars 2021 sera donc infirmée.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
La demande de la Selarl Proxima fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 mars 2021 ;
Statuant à nouveau :
FIXONS à la somme de 480 euros TTC les honoraires dus par M. Y X à la Selarl Proxima ;
CONDAMNONS M. Y X au payement à la Selarl Proxima de cette somme.
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
REJETONS la demande de la Selarl Proxima fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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