Article R161-19-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-19-3
Article R161-19-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Les assurés mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, qui se constituent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1, n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 9 juin 2022, n° 022-068

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-24-1 ; […] Le projet prévoit l'insertion, au sein du code de la sécurité sociale (CSS) , d'un nouvel article R. 161-19-4, lequel prévoit la possibilité, pour le GIP Union retraites, de confier certaines opérations de traitement, ainsi que la conception de ce dernier, à un prestataire extérieur agissant en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. […] le projet d'article 161-19-4 du CSS prévoit la possibilité, et non l'obligation, de recourir à un sous-traitant ; le projet d'article 161-19-6 du CSS, quant à lui, semble impliquer non pas la possibilité de recourir à la sous-traitance, mais sa réalisation obligatoire.

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