Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01824 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 août 2019, N° 2018J00084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BEL ALU c/ S.A.S. PORALU MENUISERIES |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1ère section
Arrêt du Mardi 30 Novembre 2021
N° RG 19/01824 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKSC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 06 Août 2019, RG 2018J00084
Appelante
S.A.R.L. BEL ALU, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Nathalie BOCQUET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP D-E G, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. PORALU MENUISERIES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2021 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Dans le cadre d’un chantier de construction d’immeubles situé à Cran-Gevrier (74), la société Poralu Menuiseries a sous-traité à la société Bel Alu des travaux de pose de menuiseries PVC, selon deux bons de commande du 2 décembre 2014, suivis de la signature de 2 contrats de sous-traitance, formalisés selon le modèle FNTP-FFB édition 2014.
En cours de chantier, les relations entre la société Bel Alu et la société Poralu Menuiseries se sont détériorées relativement au paiement d’une situation de travaux contestée.
Le 24 novembre 2015, M. X a adressé au conducteur de travaux de la société Poralu des messages à propos desquels l’employé de la société Poralu à déposé une mention sur la main courante au commissariat d’Annecy.
La rupture des contrats a été prononcée unilatéralement par la société Poralu par des courriers recommandés des 24 et 27 novembre 2015.
La société Poralu a fait constater l’état d’avancement du chantier par constat huissier de justice en date du 27 novembre 2015, sur la base duquel elle a estimé rester devoir à la société Bel Alu, un montant de 6.000 €, jugé insuffisant par la société Bel Alu qui a réclamé une somme de 17.419,66 € au titre du solde des travaux réalisés outre le paiements de facture de travaux supplémentaires et le paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 28 mars 2018, la société Bel Alu a assigné la société Poralu Menuiseries devant le tribunal de commerce d’Annecy.
La société Poralu Menuiseries a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 27.432,11 euros, en réparation de son préjudice consécutif à la résiliation anticipée des contrats de sous-traitance, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— condamné la société Poralu Menuiseries à payer à la sarlu Bel Alu le solde des travaux réalisés soit la somme de 6.000 euros comme elle s’y était engagée,
— débouté la sarlu Bel Alu de toutes ses autres demandes, fin et conclusions,
— débouté la sas Poralu Menuiseries de sa demande de réparation du préjudice causé du fait de la rupture anticipée du contrat de sous-traitance,
— condamné la société Poralu Menuiseries à payer à la sarlu Bel Alu la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sas Poralu Menuiseries aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 octobre 2019, la société Bel Alu a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a uniquement condamné la sas Poralu Menuiseries à lui payer le solde des travaux réalisés à hauteur de 6.000 euros, et l’a débouté de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n° 4 du 29 septembre 2021, la société Bel Alu demande à la cour :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, et les articles 1147 et suivants anciens du code civil,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la sarlu Bel Alu à l’encontre du jugement
rendu le 6 août 2019 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a uniquement condamné la sas Poralu Menuiseries à lui payer le solde des travaux réalisés à hauteur de 6.000 euros, et l’a déboutée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— Constater que la résiliation des contrats de sous-traitance du 10 février 2015, notifiée par la société Poralu Menuiseries par l’intermédiaire de son conseil, le 27 novembre 2015, est totalement injustifiée et abusive,
— Constater que rien ne justifiait la résiliation des contrats de sous-traitance,
— Condamner en conséquence la société Poralu Menuiseries à régler à la sarl Bel Alu le solde des contrats de sous-traitance du 10 février 2015 soit la somme de 17.419,66 euros, outre intérêts au taux légal,
— Condamner la société Poralu Menuiseries à régler à la sarl Bel Alu la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation fautive et injustifiée,
— Condamner la société Poralu Menuiseries à régler à la sarl Bel Alu la somme de 67.000 euros au titre de la facture de travaux supplémentaires du 2 octobre 2015 qui correspond à des dommages-intérêts indemnisant le préjudice subi en raison de ces travaux supplémentaires,
— Condamner la société Poralu Menuiseries à régler à la sarlu Bel Alu la somme de 69.000 euros au titre de la pose des volets roulants réalisée, qui n’était pas contractuellement à sa charge et pour lequel elle doit nécessairement être payée, à tout le moins sous forme de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la pose de ces volets roulants,
— Débouter la société Poralu Menuiseries de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner enfin la société Poralu Menuiseries à régler à la sarlu Bel Alu la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, soit 10.000 euros au total, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la Sci C D E & F G, avocats associés sur son affirmation de droit, par application par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que c’est de manière injustifiée que la société Poralu Menuiseries a notifié selon LRAR de son conseil du 27 novembre 2015, la résiliation immédiate des contrats de sous-traitance,
— qu’elle n’était pas contrainte de remettre une attestation de vigilance Urssaf, ce que la société Poralu Menuiseries savait parfaitement, puisque cela avait été évoqué au cours d’une réunion de chantier, et ce dans la mesure où aucun salarié n’intervenait plus sur ce chantier,
— que s’il y a eu un échange houleux entre M X et M. Y, il n’était toutefois pas de nature à ce que ce dernier puisse craindre pour sa sécurité’ Les échanges de sms intervenus sont assez fréquents sur ce type de chantier puisqu’il y a toujours une difficulté entre l’entreprise sous-traitante qui souhaite établir une situation de travaux lui permettant de faire face à ses charges, et le conducteur de travaux dont le rôle est d’obtenir la réalisation des travaux et des situations de travaux peu élevées, puisqu’il est également tenu par ce que le maître d’ouvrage va accepter de régler,
— que c’est alors même que les situations de travaux n’étaient pas réglées en temps et en heure, que M.
X s’est emporté par sms, indiquant légitiment que faute d’être payé correctement, il arrêterait le chantier’ Ce qu’il n’a pas fait,
— qu’il s’est excusé le lendemain, tout comme l’a fait d’ailleurs M. Y, qui n’avait pas été correct, et qui l’a reconnu,
— que pour les menaces à l’encontre des ouvrages, il s’agit, là encore, simplement de sms où les propos ont dépassé la pensée de M. X, le gérant de la société Bel Alu,
— que tout ceci n’est que prétexte pour justifier une résiliation du contrat que la société Poralu Menuiseries souhaitait imposer à son cocontractant,
— que le chantier était quasiment fini puisqu’il ne manquait que quelques légères finitions,
— qu’il ne peut lui être reproché l’absence des manivelles dans la mesure où il apparaît que les montants des menuiseries n’ont pas été percés en atelier, de sorte qu’il était impossible, dans ces conditions, d’installer lesdites manivelles,
— que les désordres relatifs aux ailes de recouvrement qui ont été cassées, sont dus au fait que les menuiseries les plus lourdes, c’est-à-dire les portes fenêtres et les menuiseries d’angle, n’ont pas été livrées avec une cale en bois ou en pvc fixée sous le montant comme il est d’usage,
— que s’agissant des éclats sur les murs, il apparaît que le perçage s’est fait à l’endroit des trous sur les menuiseries pvc,
— que si les châssis n’ont pas été posés au rez-de-chaussée du f1c, ceci n’a pu être réalisé parce que les relevés d’étanchéité n’étaient pas faits,
— que tous les autres désordres sont de petits réglages qui auraient pu être réalisés si le contrat n’avait pas été résilié,
— que le montant de 6.000 euros apparaît d’autant plus injustifié que la société Bel Alu justifie que les situations de travaux de novembre 2015 acceptées par la société Poralu Menuiseries s’élevaient à 11.000 euros et qu’à l’origine, et compte tenu des travaux supplémentaires qui avaient été réalisés, c’est un montant de 20.000 euros que la société Poralu Menuiseries acceptait de voir facturer par la société Bel Alu,
— qu’elle apparaît donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Poralu Menuiseries à lui régler la somme de 17.405 euros au titre du solde des contrats de sous-traitance,
— que les conditions générales du contrat de sous-traitance simplifié ne sont pas opposables,
— qu’il est demandé à la cour, de statuer sur le bien-fondé des factures de travaux supplémentaires qui s’analysent en réalité comme une demande de dommages-intérêts en réparation du travail supplémentaire qui a été fourni dans un cadre contractuel manifestement déloyal,
— qu’elle a été contrainte de faire réaliser de nombreuses heures de travail supplémentaires aux intervenants qu’elle a sollicités pour réaliser le chantier, compte tenu de l’absence de grue, que la plupart des fenêtres et notamment les très importantes baies vitrées de 2,5 mètres de largeur, ont dû être montées à chacun des étages des bâtiments concernés par la société Bel Alu, par les escaliers, ce qui n’était évidemment pas prévu à la signature du contrat,
— qu’il ne peut donc être considéré que la pose des volets roulants était contractuellement prévue et acceptée par la société Bel Alu,
— que M Z, expert d’assurance dont M. X a sollicité l’avis compte tenu des contestations élevées par la partie adverse, mentionne expressément que la pose des volets roulants a été ajoutée aux prestations réalisées telle que prévue initialement dans le contrat,
— que ces volets roulants ont bien été posés par la société Bel Alu, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 27 novembre 2015,
— que dans ces conditions la société Bel Alu a sollicité la condamnation de la société Poralu Menuiseries à lui régler la somme de 69.000 euros correspondant à cette prestation, soit 27.900 euros pour les volets roulants des bâtiments e2a, e2b et e1 (soit 279 volets roulants à 100 euros par volet), et 41.500 euros pour les volets roulants des bâtiments f2a, f2b, f1a, f2b et f1c (soit 415 volets roulants à 100 euros par volet).
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 6 octobre 2021, la société Poralu Menuiseries demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 6 août 2019, en ce qu’il a condamné la société Poralu Menuiseries à payer à la société Bel Alu la somme de 6.000 € au titre du solde lui restant dû sur le prix de ses travaux et en ce qu’il a débouté la société Bel Alu de toutes ses autres demandes,
— de réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau,
— de condamner la société Bel Alu à payer à la société Poralu Menuiseries la somme de 27 432,11 € à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et celle de 6.000 € restant due à la société Bel Alu,
— de débouter la société Bel Alu de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Poralu Menuiseries ;
— de condamner la société Bel Alu à payer à la société Poralu Menuiseries la somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bel Alu aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés avocat au barreau de chambery, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les conditions générales de sous-traitance du btp sont connues de tous les acteurs du secteur, puisque publiées par la fédération française du bâtiment, et que les parties ont expressément décidé de s’y soumettre en vertu du contrat qu’elles ont signé entre elles,
— que l’article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance du btp édition 2014, auquel renvoie expressément les contrats de sous-traitance signés entre les parties le 10 février 2015, stipule que : « la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec ar »,
— qu’en l’espèce, la société Poralu Menuiseries a adressé à la société Bel Alu deux lettres recommandées mentionnant expressément cette faculté de résiliation, la première le 24 novembre 2015, la seconde, le 27 novembre 2015,
— qu’indépendamment des dispositions du contrat de sous-traitance, et de jurisprudence constante, la
gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale,
— que dans sa lettre du 24 novembre 2015, la société Poralu Menuiseries mettait en demeure la société Bel Alu de lui fournir une attestation de vigilance Urssaf en matière de lutte contre le travail illégal conformément aux obligations du code du travail,
— que la société Bel Alu a fourni à la société Poralu Menuiseries une attestation de vigilance Urssaf datée du 22 octobre 2015 et arrêtée à la date du 31 décembre 2014, donc périmée lors de la signature du contrat de sous-traitance les 1er janvier et 10 février 2015,
— que soit les auto-entrepreneurs concernés pouvaient prétendre à une requalification de leur contrat en contrat de travail, et la société Bel Alu se rendait coupable de travail dissimulé, soit les auto-entrepreneurs étaient véritablement des travailleurs indépendants, et la société Bel Alu faisait intervenir sur le chantier, à l’insu du maître d’ouvrage et de son donneur d’ordres, en violation des dispositions applicables en la matière, des sous-traitants de second rang,
— que le non-respect par la société Bel Alu de ses obligations légales et réglementaires en matière fiscale et sociale exposait la société Poralu Menuiseries à une condamnation solidaire dans l’hypothèse d’un contrôle Urssaf,
— que le gérant de la société Bel Alu a gravement injurié M. B A, conducteur de travaux de la société Poralu Menuiseries, les 24 novembre et 25 novembre 2015, et de détériorer les ouvrages déjà réalisés à défaut d’être réglé au-delà des sommes lui restant dues,
— que ces faits ont été constatés par huissier de justice le 3 décembre 2015, l’officier ministériel ayant pu reproduire dans le procès-verbal qu’il a dressé, les messages reçus par M. B A sur son téléphone,
— qu’au regard des multiples manquements imputables à la société Bel Alu, la société Poralu Menuiseries était bien fondée à résilier les contrats de sous-traitance aux torts exclusifs du sous-traitant,
— que la Cour de cassation juge régulièrement que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle » (com.10 février 2009) et que « la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis » (civ.1ère, 2 février 1999),
— que cette jurisprudence ancienne et constante a été reprise dans le nouvel article 1226 du code civil qui édicte que la mise en demeure préalable ne s’impose pas en cas d’urgence,
— que le seul préjudice pouvant résulter d’une rupture anticipée réside dans l’éventuelle perte de marge subie par le sous-traitant, que de manière surprenante, la société Bel Alu sollicite le règlement de l’intégralité du prix stipulé aux deux contrats de sous-traitance, alors même que ses travaux n’ont pas été achevés du fait de la résiliation anticipée desdits contrats,
— que les travaux sont affectés de désordres et malfaçons qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le jour de la résiliation, soit le 27 novembre 2015,
— qu’un procès-verbal de constat d’huissier, même dressé de manière non contradictoire, constitue un moyen de preuve admissible, dès lors que l’huissier s’est livré à des constatations personnelles,
— que les deux contrats de sous-traitance signés les 1er janvier et 10 février 2015 mentionnent
expressément l’engagement du sous-traitant d’exécuter les travaux prévus pour un prix global et forfaitaire, ce qui exclut les demandes relatives à des travaux supplémentaires,
— que les conditions générales du contrat de sous-traitance du btp édition 2014, applicables en l’espèce, stipulent : « le sous-traitant doit mener à bonne fin l’exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment : (…) A peine de forclusion, signaler par écrit à l’entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation »,
— que les bons de commande signés le 2 décembre 2014 définissaient précisément les travaux sous-traités, dans les termes suivants : « ces travaux comprennent le déchargement des camions, l’approvisionnement dans les étages, la pose complète des menuiseries selon les règles de l’art (dtu), les joints de calfeutrement, les grilles vmc, le nettoyage et la mise en jeux avant réception »,
— que la société Bel Alu reconnait elle-même dans ses conclusions d’appel qu’il ne pouvait pas être question d’approvisionner les menuiseries dans les étages à l’aide d’une grue,
— que ses confrères n’ont rencontré aucune difficulté pour poser les menuiseries de la société Poralu Menuiseries dans les ilots a à d de l’opération litigieuse, pour des bâtiments à la configuration rigoureusement identique de ceux pour lesquels son intervention a été sollicitée,
— que le terme « menuiseries extérieures » est un terme générique qui désigne les fenêtres, les volets, bso et également les portes d’entrée ou principales,
— que la veille de la clôture le 30 septembre 2021, la société Bel Alu invoque la théorie du « bouleversement dans l’économie du contrat » pour justifier le paiement de ses prétendus travaux supplémentaires, non acceptés par le maître d’ouvrage,
— que la société Bel Alu n’a pas effectué d’autres travaux que ceux qui étaient initialement prévus au contrat, à savoir la pose des menuiseries extérieures dans le cadre de l’opération de construction immobilière pour laquelle elle a été sollicitée,
— que les conditions générales du contrat de sous-traitance du btp édition 2014 stipulent s’agissant des conséquences de cette résiliation : « cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance. En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l’entreprise principale peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement sont à la charge du sous-traitant »,
— que la société Poralu Menuiseries s’est notamment vue appliquer des pénalités à hauteur de 27 432,11 €, ce dont elle justifie et qui constitue un préjudice.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de la résiliation du marché de travaux de sous-traitance
Dans un courrier recommandé du 24 novembre 2015, la société Poralu a mis en demeure la société Bel Alu de transmettre dans un délai de 7 jours une attestation de vigilance Urssaf à jour, à défaut de quoi ' vous ne serez plus en droit d’intervenir sur le chantier et nous devrons résilier le contrat qui nous lie'.
Cette exigence était légitime compte tenu de la signature entre les parties d’un contrat simplifié du BTP-FFB-FNTP édition 2014 qui mentionne que sont applicable ' les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014" qui est applicable dès lors qu’il s’agit d’un document objectif
et extérieur aux parties ( élaboré par plusieurs syndicats professionnels et recommandé par le gouvernement) et facilement consultable par les parties toutes deux professionnelles du bâtiment.
Aux termes de l’article 2-2 des conditions générales de ce contrat simplifié, lors de la conclusion du contrat le sous-traitant doit … fournir les documents et attestations en matière de lutte contre le travail illégal conformément aux obligations du code du travail…
Cette exigence était d’autant plus justifiée que la société Bel Alu reconnaît elle-même qu’en cours de chantier elle s’est trouvée en situation de pénurie de main-d’oeuvre ce qui l’a amenée à avoir recours à des 'auto-entrepreneurs’ situation prohibée en l’absence d’agrément par le donneur d’ordre.
La société Bel Alu n’a pas été en mesure de transmettre une attestation valide à la société Poralu Menuiseries.
Le 27 novembre 2015, la société Poralu Meniseries, par l’intermédiaire de son avocat a adressé à la société Bel Alu un second courrier recommandé avec AR, a notifié à la société Bel Alu la 'résiliation immédiate’ du contrat, invoquant les faits suivants :
' Vous avez en effet gravement injurié votre interlocuteur au sein de la société Poralu, M. B A, conducteur de travaux’ (…) ' Vous avez par ailleurs proféré à son encontre et à l’encontre de ma cliente, la société Poralu Menuiseries des menaces de dégradations volontaires sous condition. Ces menaces ont été réitérées le mercredi 25 novembre 2015".
Le constat d’huissier de justice du 3 décembre 2015, retranscrit les messages sms adressés par 'Sefari Nordine’ en ces termes :
- ' Une dernière fois tu accepte ma situation où demain matin à 8h vous allez pleurer et toi surement etre viré promis'
- 'Je m’en tap demain 4 personne vont déposer tout les ouvrant de tout les bâtiment demain déposer le max de chassis une prime le sera offert tu va voir de koi je suis capable'
- 'On va bien rigoler quand il ya aura 50 mille de budget pour la repose moi je m’en fou je perd que 20 000 mais toi t’es virer
-' tu va voir tu m’a pris toi et ta fils e pute de boîte pour un pédé ok '
A la suite de la réception de ces messages, M. A a fait une déclaration sur la main courante du commissariat de police d’Annecy, ce qui lui a valu de recevoir un nouveau sms en ces termes :
-' OK apparemment je t’es menacer et tu a étais portez plainte au commissariat de Annecy''
- ' Répond je t’es menacer moi ces pas bien de mentir mais bon j’ai tjrs sur=e que tu étais menteur et bleuffeur'
Au contraire, M. A, a répondu à ces messages dans des termes courtois et professionnels.
Les propos tenus par M. X par écrit, enfreignent gravement tous les usages professionnels, sont inexcusables en ce qu’ils pourraient aisément être qualifiés pénalement, et ont rendu impossible la poursuite d’une relation professionnelle de confiance qui doit présider entre un donneur d’ordre et un sous-traitant.
Pour l’ensemble de ces raisons, la rupture des relations est imputable exclusivement à la société Bel Alu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences
La société Poralu a retranché sur le prix des marchés :
— une somme de 4 076,97 € sur un montant initial de 42 457,97 € au titre du contrat n° 14A10
— une somme de 7258 € sur un montant initial de 67 908,56 € au titre du contrat n° 14 A009.
Aucun état contradictoire n’a certes été dressé entre les parties.
Toutefois, une telle démarche a été rendue impossible en raison du climat de méfiance généré par les propos de M. X et n’aurait pas permis d’établir un état accepté compte-tenu des revendications de M. X qui soutient :
— que la pose des volets roulants n’était pas comprise dans les 'menuiseries', alors qu’elle même indique que les volets roulants ont bien été posés par elle (pour partie), et ce sans qu’elle justifie d’aucune difficulté à ce titre,
— et que des travaux supplémentaires ont été exécutés pour l’acheminement des menuiseries aux étages des immeubles, alors que les deux contrats mentionnent expressément que les travaux ' comprennent le déchargement des camions, l’approvisionnement dans les étages …'
En l’état il convient de se référer au constat d’huissier, qui fait foi pour les constatations qu’il comporte, et qui démontre l’existence de malfaçons et l’absence d’achèvement des travaux de pose des menuiseries et des volets roulants.
Il sera rappelé que M X a indiqué dans l’un des ses messages : ' On va bien rigoler quand il ya aura 50 mille de budget pour la repose moi je m’en fou je perd que 20 000 mais toi t’es virer' ce qui s’interprète nécessairement comme un aveu qu’il restait '20 000" à percevoir sur le montant des marchés.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Bel Alu concernant les travaux supplémentaires
La société Bel Alu ne justifie d’aucun avenant, d’aucune commande ni d’aucune acceptation de la part de la société Poralu pour rémunérer en plus les frais de manutention des marchandises et la pose des volets roulants.
Aucun bouleversement de l’économie du contrat ne peut dès lors est admise.
Ces demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur les autres demandes financières de la société Bel Alu
Les autres demandes seront rejetées dès lors que la résiliation unilatérale du contrat est la conséquence du comportement de la société Bel Alu.
Sur la demande de la société Poralu Menuiseries
La société Poralu Menuiseries ne justifie pas précisément des causes des pénalités de retard que le Maître d’ouvrage lui aurait appliquées, d’autant que les certificats de paiement qu’elle produit ne font
état que de 'pénalités provisoires.' Leur paiement effectif n’est pas justifié. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Poralu a offert dès le 15 décembre 2015 à la société Bel Alu de lui régler un solde de 6 000 € au vu des sommes déjà réglées antérieurement. Au terme de la présente instance cette offre était satisfactoire. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a mis à la charge de la société Poralu une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en revanche de faire un nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Poralu Menuiserie.
Sur les dépens
La partie succombante supporte les dépens. En l’espèce, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Bel Alu qui a engagé la procédure malgré l’offre satisfaisante de la société Poralu .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le réformant partiellement de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne la société Bel Alu à payer à la société Poralu Menuiseries la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne la société Bel Alu aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés avocat au barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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