Confirmation 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2016, n° 13/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2013, N° 12/04702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 23 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06535
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04702
APPELANT
Monsieur Y X
XXX – XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2372 substitué par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
INTIMEE
XXX
représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente
Madame Valérie AMAND, conseillère
M. Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SECURITAS FRANCE a employé Monsieur Y X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité de agent de sécurité.
Par lettre notifiée le 16 mars 2012, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2012.
Monsieur Y X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 mars 2012 ; la lettre de licenciement indique':
« (..)Vous n’êtes pas, à ce jour, titulaire de la carte professionnelle.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que la carte professionnelle est indispensable à l’exercice de l’activité de sécurité privée.
En effet en vertu de la loi du 11 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée et du décret du 9 février 2009, tous les agents de sécurité en poste à la date du 11 février 2009 avaient jusqu’au 31 décembre 2009 pour faire une demande de carte professionnelle auprès de la préfecture de leur lieu de domicile.
La préfecture délivre ainsi un numéro de carte professionnelle, dès lors que l’agent remplit conditions de moralité, de bonnes m’urs et d’aptitude professionnelle, qui sont fixées par la loi du 12 juillet 1983 précitée.
Or, malgré le courrier d’information que nous vous avions adressé le 6 mars 2009 et nos différentes mises en demeure en date des 10 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012, vous n’avez fait aucune démarche auprès de la préfecture de votre domicile pour faire une demande de numéro de carte professionnelle et vous mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. En effet, conformément à la loi du 12 juillet 1983 modifiée, votre contrat de travail est rompu immédiatement de plein droit et aucun préavis n’est effectué ni payé ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur Y X avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois.
La société SECURITAS FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 avril 2013 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 juillet 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur Y X demande à la cour de :
« Condamner la société SECURITAS au paiement de la somme de 40 114,56 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société SECURITAS au paiement de la somme de 3342,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 334,28 € à titre de congés payés y afférents,
1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Exécution provisoire sur le tout
Dépens.»
A l’appui de ces moyens, Monsieur Y X fait valoir en substance que':
il a la qualification de SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) et n’exerce que des fonctions d’agent de sécurité incendie
il ne relève pas des lois et règlements qui concernent les agents de sécurité
il relève des règlements applicables aux agents de sécurité incendie
il a fait sa demande de carte professionnelle en 2009 quand il était encore agent de sécurité mais elle ne lui a été délivrée qu’en novembre 2012
la faute grave n’est donc pas établie.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société SECURITAS FRANCE s’oppose à toutes les demandes de Monsieur Y X et demande à la cour de':
«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ces moyens, la société SECURITAS FRANCE fait valoir en substance que':
Monsieur Y X a été recruté comme agent de sécurité privée
en 2010, il est devenu agent de sécurité incendie et un avenant a été régularisé
en 2009, Monsieur Y X a été averti par lettre du 6 mars 2009 qu’il devait détenir la carte professionnelle d’agent de sécurité privée et la demander à la préfecture
faute d’information sur les formalités entreprises ou non par Monsieur Y X, ce dernier a fait l’objet de lettre de rappel et de mise en demeure les 7 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012 avant que la procédure de licenciement soit engagée
Monsieur Y X n’a jamais informé son employeur de sa demande de carte professionnelle avant le présent procès en appel'; ce n’est que devant la cour d’appel que Monsieur Y X a indiqué avoir fait une demande en 2009 et produit les pièces justifiant que sa demande a été faite le 22 mai 2009'; cependant le récépissé de demande de carte professionnelle est daté du 24 septembre 2012, ce qui montre que le dossier n’a été complété qu’à cette date'; la carte professionnelle a été délivrée le 16 novembre 2012
jusqu’alors, Monsieur Y X se défendait seulement en soutenant qu’il n’avait pas besoin de détenir la carte professionnelle dès lors qu’il était agent de sécurité incendie et non agent de sécurité privée
or l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité a rendu obligatoire la détention de la carte professionnelle pour les agents de sécurité privée comme Monsieur Y X, peu important qu’il soit aussi agent de sécurité incendie dès lors qu’il travaille dans une entreprise de prévention et de sécurité
ce n’est que pour les agents de sécurité incendie exerçant exclusivement les fonctions de sécurité incendie et d’assistance aux personnes dans le cadre d’un SSIAP, hors une entreprise de prévention et de sécurité, que la détention de la carte professionnelle n’était pas obligatoire.
De surcroît son contrat de travail l’obligeait aussi à justifier de l’habilitation ou de l’agrément administratif nécessaire pour l’exercice de ses fonctions
la faute grave est caractérisée au motif d’une part que Monsieur Y X qu’il ne détenait pas de carte professionnelle l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de sécurité privée alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels et mise en demeure et au motif d’autre part que l’employeur d’un agent de sécurité privée non titulaire de la carte professionnelle engage sa responsabilité pénale.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les griefs et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur Y X a été licencié parce qu’il ne détenait pas de carte professionnelle l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de sécurité privée alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels et mise en demeure.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société SECURITAS FRANCE apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir les faits reprochés à Monsieur Y X et que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En effet la cour retient que':
l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité a rendu obligatoire la détention de la carte professionnelle pour les agents de sécurité privée comme Monsieur Y X, peu important qu’il soit aussi agent de sécurité incendie dès lors qu’il travaille dans une entreprise de prévention et de sécurité
en outre le contrat de travail de Monsieur Y X l’obligeait aussi à justifier de l’habilitation ou de l’agrément administratif nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et donc de la détention de la carte professionnelle
la faute grave est caractérisée au motif d’une part que Monsieur Y X ne détenait pas cette carte professionnelle lors de son licenciement, ni le récépissé de demande de carte professionnelle alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels et mise en demeure en 2009, 2010, 2011 et 2012 lui enjoignant de faire une demande de carte professionnelle et d’en justifier, et au motif d’autre part que la société SECURITAS FRANCE s’exposait à des sanctions en maintenant l’emploi d’un agent de sécurité privée non titulaire de la carte professionnelle.
Et c’est en vain que Monsieur Y X soutient qu’il n’avait pas besoin de détenir la carte professionnelle d’agent de sécurité privée dès lors qu’il était agent de sécurité incendie et que de surcroît, contrairement à ce qui lui est reproché, il avait fait quand même sa demande de carte professionnelle en 2009 quand il était encore agent de sécurité mais qu’elle ne lui avait été délivrée qu’en novembre 2012.
En effet ce n’est que pour les agents de sécurité incendie exerçant exclusivement les fonctions de sécurité incendie et d’assistance aux personnes dans le cadre d’un SSIAP, hors une entreprise de prévention et de sécurité, que la détention de la carte professionnelle n’était pas obligatoire à la date des faits et ce n’est que devant la cour d’appel qu’il a déclaré avoir fait une demande de carte professionnelle en 2009 mais qu’elle ne lui avait été délivrée qu’en novembre 2012'; ce dernier moyen est sans effet sur la faute et sur sa gravité au motif que Monsieur Y X ne justifie pas avoir informé la société SECURITAS FRANCE de cette demande'; du reste la cour constate que si Monsieur Y X produit les pièces justifiant que sa demande a été faite le 22 mai 2009, la lettre de la préfecture mentionne «'demande de carte professionnelle à remplir'» et le récépissé de demande de carte professionnelle est daté du 24 septembre 2012, ce qui montre que le dossier n’a été complété qu’à cette date, c’est à dire postérieurement au licenciement'; dans ces conditions, le fait qu’une carte professionnelle a été délivrée à Monsieur Y X le 16 novembre 2012 est sans effet sur la faute grave fondant son licenciement en mars 2012.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur Y X est justifié par une faute grave et débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne Monsieur Y X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société SECURITAS FRANCE les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Déboute la société SECURITAS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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