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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 24/08284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08284 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOIO
MINUTE n° : 2025/ 36
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivia FALLET-TOURNAYRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [F] et Mme [E] [G] sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9] (83).
Exposant qu’ils subissent des nuisances olfactives provenant du terrain jouxtant leur propriété et suivant exploits de commissaire de justice du 4 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [H] [F] et Mme [E] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Mme [R] [L] épouse [I], M. [D] [I], Mme [T] [O] et M. [V] [O], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
M. et Mme [I] ont conclu et sollicitent que soient actés leurs protestations et réserves.
M. et Mme [O] défendeurs n’ont pas constitué avocats.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8284, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
M. [H] [F] et Mme [E] [G] versent notamment aux débats un procès-verbal de constat selon lequel des regards d’épandage seraient situés à une distance trop proche de la limite séparative.
L’existence de désordres est dès lors suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Ces derniers, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [K]
D.P.L.G Architecture, Certificat CEA « Ville et Territoire Méditerranéen »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents en lien avec le litige,
— constater la matérialité des désordres et notamment des nuisances olfactives et de débordement des eaux grises issues de l’installation d’assainissement non-collectif,
— dire si l’installation d’assainissement non collectif répond aux normes techniques et urbanistiques en vigueur,
— si des désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause et déterminer les moyens d’y remédier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [H] [F] et Mme [E] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [F] et Mme [E] [G],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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