Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
-les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;
-les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
-la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre :
-qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;
-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;
-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ;
-que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3.
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] 10 (M) Article 10 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. […] L532-9 Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des assurances - art. L321-10 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des assurances - art. […] L430- 10 (V) Article 94 Les dispositions de l'article 69 et celles de l'article 73 en ce qu'elles concernent le I de l'article L […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L. 321-10 du code des assurances, son dossier était transmis le 7 février 2011 à l'Autorité de contrôle prudentiel pour avis de l'autorité de tutelle sur sa candidature. […] Y à payer en application de l'article 559 du code de procédure civile une amende civile de 3 000 euros ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros à M. […] Y au poste de directeur général de la mutuelle en application des article L. 321-1 et suivants du code des assurances. […]
[…] L'article A. 321-2 (m) du Code des assurances prévoit la transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) à l'ACPR pour les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 du même code telles que le président du conseil d'administration ou encore le directeur général. […] S'agissant de la réglementation française, l'article L. 322-2 du code des assurances prévoit des interdictions professionnelles pour les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise d'assurance, ou les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour son compte, qui ont fait l'objet de condamnations définitives depuis moins de 10 ans pour un certain nombre d'infractions énumérées par cet article.
[…] après avoir déclaré une créance de 958.261 francs au passif de la société ARTHUR GAUCHE, placée en liquidation judiciaire le 10 avril 1995. […] Considérant en effet, qu'aux termes des articles L 321-10 et L 321-1 du Code des Assurances dressant respectivement la liste des éléments et des documents dont doit être assortie toute demande d'agrément émanant d'une entreprise d'assurance française, […] non qualifiée de fondamentale, de l'octroi de l'agrément par le Ministre de l'Economie et des Finances tandis que l'article L 325-1 du même code, […] en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, […]
Le courrier était donc motivé, mais le tribunal s'est demandé si une « décision constatant la péremption d'un permis de construire » 10 devait l'être sur le fondement du 5° de l'article L. 211-2 du CRPA. Le fondement de l'obligation éventuelle de motivation n'est en effet pas neutre, […] doivent faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable en vertu de l'article L. 121-1 du CRPA. […] Agrément qui « est déclaré caduc » (article L. 211-9 du code de la mutualité) par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou dont la caducité est « constat[ée] sans délai » (Section IV : Agréments (Articles L321-10 à L321-10-3 du code des assurances), […]
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