Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5
Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
" Art. L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels."
. - Lors de l'application de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, […] puisque la composition et les missions du Conseil national des assurances relèvent désormais de la loi, alors que ces matières étaient régies antérieurement par le règlement. […] La volonté du Gouvernement de donner à ce conseil les moyens de devenir un lieu de réflexion constructive entre les assureurs et les assurés s'est concrétisée par l'introduction de six nouveaux articles (L. 411-1 à L. 411-6) dans le code des assurances. […]
Lire la suite…L310-18 (M) Modifie Code des assurances - art. L322-2 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des assurances - art. L411-1 (M) Article 14 A modifié les dispositions suivantes : -Code des assurances Art. […] L225-95-1 Article 111 A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L 225-38 ; Art. L 225-86 ; Art. L 226-10 ; Art. L 227-10 ; […] III. […] -Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Banque populaire entend voir, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 2224 du code civil, […] Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code des assurances que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale.
[…] Vu les dispositions des articles L411-1 et L411-2 du Code des Assurances, […] Condamner le X Y EXTENSIA à payer à la Société ALLIANZ TARD la somme principale de 43.830,02 €, outre intérêts de retard conventionnels, représentant trois fois le taux légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.44]1-6 du Code de Commerce,
[…] — Sur la perte d'exploitation, la demande de l'EURL L'ARLEQUIN est, à ce titre, irrecevable car prescrite, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 alinéa 1 du Code des assurances qui prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ».