Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 avr. 2021, n° 18/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 février 2018, N° 2017F01021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
N° 2021/87
N° RG 18/03005 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7NT
SAS CAPTUR’A HEOS
C/
SARL OESTERBAAI FRANCE (ANCIENNEMENT EURL ECSA HABITAT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katia VILLEVIEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F01021.
APPELANTE
SAS CAPTUR’A HEOS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL OESTERBAAI FRANCE (ANCIENNEMENT EURL ECSA HABITAT), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de
l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société CAPTUR A HEOS exploite une activité de traitement et élimination de déchets dangereux et en particulier le désamiantage de locaux. La société OESTERBAAI France ayant pour nom commercial ECSA et venant aux droits de la société ECSA HABITAT a une activité de diagnostic immobilier, notamment en matière de détection de fibres d’amiante.
Dans le cadre du chantier de désamiantage dénommé « Verpantin », pour le maître d’ouvrage BANIMMO, la société CAPTUR A HEOS a commandé une stratégie d’échantillonnage à la société ESCA HABITAT, laquelle a confié les analyses au laboratoire FIBRECOUNT.
Le règlement des factures a été effectué par le maître d''uvre 2CZI.
Un litige est toutefois survenu entre la société CAPTUR A HEOS et la société ECSA HABITAT au titre des prestations fournies par cette dernière, la société CAPTUR A HEOS sollicitant le remboursement de prestations facturées et réglées.
Par acte du 27 avril 2017, la société CAPTUR A HEOS a fait assigner la société ECSA HABITAT devant le tribunal de commerce de Marseille
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société CAPTUR A HEOS de ses demandes, l’a condamnée à payer à ECSA HABITAT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAPTUR A HEOS a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le
20 février 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 25 janvier 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 février 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CAPTUR A HEOS demande à la cour de :
— Vu les articles 1130 à 1132, 1137 et 1162 du Code Civil
— REFORMER le jugement querellé en toutes ses dispositions
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER L’EURL ECSA HABITAT au paiement de la somme de 23.800,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 4 janvier 2017.
— CONDAMNER L’EURL ECSA HABITAT au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi quant à l’image de la Société CAPTURA HEOS
— CONDAMNER L’EURL ECSA HABITAT au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— DEBOUTER la Société ECSA HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER L’EURL ECSA HABITAT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société OESTERBAAI FRANCE demande à la cour de :
— DEBOUTER la société CAPTUR A-HEOS de son appel comme non fondé ;
— DEBOUTER la société CAPTUR A-HEOS de l’intégralité de ses demandes comme non fondées
— CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— CONDAMNER la société CAPTUR A-HEOS, au paiement d’une somme d’un montant de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER 1a société CAPTUR A-HEOS, outre 1'amende civile, au paiement d’une somme d’un montant de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société ECSA Habitat sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAPTUR A-HEOS, aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appels distraits au profit de Maitre Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE Avocats associés, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, la société CAPTUR A HEOS fait grief à la société ECSA HABITAT d’avoir émis et été payée de factures concernant la période du 23 juin au 18 août 2016 afférente à des prestations d’analyse d’air durant laquelle le laboratoire FIBRECOUNT ne disposait plus de l’accréditation nécessaire pour procéder aux opérations de prélèvements d’air en milieu potentiellement amianté.
La société ESCA HABITAT soutient que ce n’est pas le laboratoire FIBRECOUNT Belgique qui est intervenu dans le cadre du chantier VERPANTIN, ainsi que l’allègue la société CAPTUR A-HEOS, mais le laboratoire FIBRECOUNT France.
Elle verse au dossier six rapports d’essai des 26 juillet 2016 et 2 août 2016, se rapportant ainsi à la période incriminée, lesquels ont été émis par le laboratoire FIBRECOUNT France sous accréditation COFRAC, et dont la certification n’est pas contestée.
A l’appui de ses affirmations, la société CAPTUR A HEOS communique une « feuille de prélèvement d’air » portant l’indication qu’elle a été émise le 22 avril 2016 et une date d’intervention du 24 août 2016, de sorte que la valeur probante de ce document ne peut être retenue.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce de Marseille a retenu que ce grief n’était pas démontré.
A l’appui de son appel, la société CAPTUR A HEOS soutient également que son consentement a été vicié, qu’elle n’aurait jamais conclu ces marchés avec la société ECSA HABITAT si elle avait eu connaissance de l’absence d’accréditation de cette dernière et du laboratoire, que cette société a dissimulé l’absence d’accréditation.
En vertu de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Le dol qui suppose des man’uvres, le mensonge ou la réticence dolosive du cocontractant, alliant preuve d’un élément matériel et d’un élément moral, doit avoir un caractère déterminant du consentement de l’autre. Il est apprécié in concreto. Les man’uvres doivent être appréciées lors de la signature du contrat. Il appartient à la partie au contrat qui invoque le dol d’en apporter la preuve.
Les parties ne versent pas au débat leur contrat initial, et il n’est pas démontré par la société CAPTUR A HEOS qu’au moment où elles ont contracté, la levée d’accréditation pour une période temporaire concernant le laboratoire belge FIBRECOUNT était connu ou prévisible, outre le fait qu’il ressort des éléments du dossier visés ci-dessus que c’est le laboratoire FIBRECOUNT France qui est intervenu, lequel est correctement accrédité
Ce grief sera rejeté.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société CAPTUR A HEOS étant rejetées.
Le droit d’interjeter appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’intimée sera toutefois déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, faute pour elle de caractériser un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés en instance d’appel.
La société CAPTUR A HEOS, partie perdante est condamnée à payer à la société OESTERBAAI France une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société CAPTUR A HEOS à payer à la société OSTERBAI France une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société CAPTUR A HEOS aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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