Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 21 oct. 2021, n° 20/17296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 novembre 2020, N° 20/81205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17296 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXFF
Décision déférée à la cour : jugement du 24 novembre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81205
APPELANTE
S.C.I. JPC
[…]
[…]
N° SIRET : 441 482 981 00012
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. HÔTEL D’ANGLETERRE CHAMPS-ÉLYSÉES
[…]
[…]
N° SIRET : 572 204 949 00018
Représentée par Me Caroline JEANNOT de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Y Z, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Y Z, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2002, M. X, aux droits duquel se trouve la société Jpc, a donné à bail commercial à la société Hôtel d’Angleterre Champs Élysées des locaux dépendant d’un immeuble sis […].
Par jugement du 12 mars 2020 signifié le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Jpc à payer à sa locataire la somme de 244 200 euros au titre des travaux de mise en conformité, celle de 25 000 euros au titre des frais financiers afférents à l’emprunt souscrit pour les travaux, celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution, la société Hôtel d’Angleterre Champs Élysée a fait pratiquer le 29 juillet 2020 une saisie-attribution pour un solde restant dû d’un montant total de 51 793,25 euros, saisie dénoncée le 3 août 2021.
La société Jpc a contesté cette saisie par acte du 12 août 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 24 novembre 2020, a déclaré recevables la contestation et la demande de nullité de la saisie-attribution, a débouté la société Jpc de cette demande de nullité et de sa demande de mainlevée de la mesure, a rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties et a condamné la société Jpc à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jpc a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 27 novembre 2020.
Par ordonnance du premier président de la cour du 11 février 2021, le sursis à exécution du jugement entrepris a été prononcé.
Par conclusions du 23 juillet 2021, l’appelante poursuit l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables sa contestation et la demande de nullité de la saisie-attribution et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler la saisie du 29 juillet 2020 et d’en ordonner la mainlevée, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. Ajoutant au jugement, elle entend que la société Hôtel d’Angleterre Champs Élysées soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par conclusions du 31 août 2021, la société Hôtel d’Angleterre Champs Élysées sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 29 juillet 2020 :
Pour rejeter cette demande, le juge de l’exécution a rappelé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de délivrer un titre exécutoire en dehors les cas prévus par la loi, qu’il ne lui appartenait pas d’établir si la créance de loyer du premier trimestre 2020 était certaine et exigible, préalable nécessaire pour en ordonner la compensation avec la créance détenue par la locataire, sur le fondement du jugement du 12 mars 2020. Le premier juge a par ailleurs relevé, à titre superfétatoire, que la question de l’exigibilité des loyers commerciaux, compte tenu des contraintes sanitaires imposées, faisait l’objet de nombreux litiges et que, dans ces conditions, une créance de loyer ne pouvait pas être certaine.
En l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée d’une saisie, si les conditions légales de cette compensation sont réunies. Le juge de l’exécution ne saurait refuser d’examiner cette compensation au motif que la partie qui oppose cette exception ne dispose pas d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la saisie litigieuse porte sur un solde restant dû au titre de l’exécution volontaire du jugement du 12 mars 2020 par la société Jpc, cette dernière ayant informé sa locataire, avant la saisie litigieuse, qu’elle déduisait des causes de ce jugement la somme de 49 793,26 euros au titre des loyers et charges du 1er trimestre 2020, soit la période du 1er janvier au 31 mars 2020, exigibles à compter du 1er avril 2020.
Cette créance résulte de l’exécution du contrat de bail et son montant n’est pas utilement discuté.
Si l’intimée fait état des conséquences de la crise sanitaire pour s’opposer à la compensation alléguée par l’appelante, il importe au préalable de relever que la quasi-intégralité de cette dette de loyers a pris naissance avant le début de la pandémie et de la période juridiquement protégée, qui a commencé à courir le 12 mars 2020.
Concernant les 20 jours de loyers ayant couru pendant la période juridiquement protégée, contrairement à ce que soutient la société Hôtel d’Angleterre Champs Élysées, aucune disposition légale n’a prévu une suspension de l’exigibilité des loyers commerciaux.
De même, elle ne saurait faire plaider que l’absence de clientèle, dont elle indique qu’elle l’a conduit, en pratique, à fermer son établissement, doit s’analyser en une perte partielle de la chose louée justifiant un non-paiement des loyers. En effet, en l’absence d’une mesure de fermeture administrative des hôtels, les mesures sanitaires n’ont pas fait cesser la mise à disposition des locaux par le bailleur, dont aucun manquement contractuel n’est dans tous les cas établi.
C’est à tort que l’intimée soutient qu’elle a subi une situation de force majeure remettant en cause l’exigibilité des loyers, alors que la force majeure n’est pas applicable à une obligation de paiement d’une somme d’argent.
La société Hôtel d’Angleterre Champs Élysées fait valoir que la bailleresse n’aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles, en particulier son obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux. Cependant, les circonstances de fait ayant conduit à la fermeture de l’hôtel ne constitue pas un non-respect, par le bailleur, de ces obligations.
La créance de loyers est donc certaine, liquide et exigible, de sorte que la société Jpc est bien fondée à opposer compensation à ce titre, dans le cadre de sa contestation de la saisie-attribution.
Cette mesure ayant été pratiquée pour obtenir paiement du solde dû au titre du jugement du 12 mars 2020 et correspondant à la dette locative, il convient d’en ordonner mainlevée.
Sur les autres demandes :
Comme le soutient justement l’appelante, cette saisie revêt un caractère abusif, alors qu’elle avait pour conséquence de dispenser la locataire du paiement de loyers dont la quasi-intégralité n’est nullement concernée par la crise sanitaire et dont le principe et le montant, pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020, ne sont pas discutés. En outre, lorsqu’elle a exécuté volontairement le jugement du 12 mars 2020, la bailleresse avait précisément indiqué à sa locataire qu’elle réglait les sommes dues, en partie, par voie de compensation avec sa créance de loyers du 1er trimestre 2020. C’est donc en toute connaissance et d’une manière abusive que la saisie a été pratiquée.
Cette mesure a nécessairement causé un préjudice à la société saisie, dans ses relations avec sa banque ainsi que du fait des tracas consécutifs à cette mesure. Il sera alloué à ce titre à l’appelante la somme de 1 500 euros.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, en ce qu’il a déclaré recevables la contestation de la saisie-attribution du 29 juillet 2020 et la demande de nullité de cette saisie et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Ordonne mainlevée de la saisie-attribution du 29 juillet 2020 ;
Condamne la Sas Hôtel d’Angleterre Champs Élysées à payer à la société civile Jpc la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour saisie abusive ;
Condamne la Sas Hôtel d’Angleterre Champs Élysées à payer à la société civile Jpc la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Hôtel d’Angleterre Champs Élysées aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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