Confirmation 29 mars 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 21/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2018, N° 13/10810 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 MARS 2022
BV
N° RG 21/02454 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCPJ
N A, décédé,
c/
X-AA Y, décédé,
T AC AD G
O P veuve Y
Q Y
R Y épouse Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/10810) suivant déclaration d’appel du 25 avril 2018
APPELANT :
N A décédé le […] à PESSAC
né le […] à […]
représenté par Maître Pierre-AD PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
X-AA Y décédé le […] à PARIS
né le […] au CHILI
représenté par Maître X-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
non représentée, assignée à personne habilitée
INTERVENANTS :
T AC AD G en qualité de représentante légale de S AB A née le […] à Bordeaux, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de M. N A décédé le […] à Pessac
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
O P veuve Y agissant en qualité d’ayant droit de X-AA Y décédé le […] à Paris
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Q Y agissant en qualité d’ayant droit de X-AA Y décédé le […] à Paris
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
R Y épouse Z agissant en qualité d’ayant droit de X-AA Y décédé le […] à Paris
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître X-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. N A, qui présentait depuis son enfance un eczéma saisonnier atopique, a été suivi à Bordeaux par le docteur X-AA Y, médecin généraliste, de septembre 1991 à 1995.
Se plaignant de ce que ce dernier lui aurait prescrit des pommades et des injections de corticoïde retard dans des quantités excessives et non conformes aux données acquises de la science, cette substance ayant généré une addiction physiologique et psychique, une aggravation des symptômes ainsi qu’une insuffisance surrénale chronique irrémédiable et gravement invalidante, M. A a assigné le docteur Y en référé aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 24 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au professeur J, chef de service de dermatologie à l’hôpital Saint-Louis (Paris), lequel a remis son rapport le 16 mars 2006.
Par ordonnance du 28 juin 2010, le juge des référés a débouté M. A de sa demande d’une nouvelle expertise formée par assignation du 12 mai 2010, indiquant qu’une telle demande, qui pourrait implicitement être motivée par l’insuffisance ou la contestation des conclusions du premier expert commis, ne pouvait relever que de l’appréciation du juge du fond. M. A faisait appel de cette décision puis se désistait, ce qui était constaté par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 octobre 2011.
Par ordonnance du 5 août 2013, le juge des référés a rejeté la nouvelle demande de contre-expertise formée par M. A.
Par acte du 25 octobre 2013, ce dernier a fait assigner au fond le Dr X-AA Y et la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a,avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise confié au docteur B, qui a été remplacé par ordonnance du 7 juillet 2015 par le docteur C, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2016.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. A de l’ensemble de ces demandes ;
- donné acte à la CPAM qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires ;
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2018.
M. A est décédé le […] et Mme S A, représentée par Mme T G, est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de M. A.
M. Y est décédé le […] et l’instance n’a pas été reprise par ses héritiers.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l’affaire.
Par actes délivrés les 16 et 19 avril et 14 juin 2021, Mme T G, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme S A née le […], a fait assigner Mme O P veuve Y, M. Q Y et Mme R Y, en leur qualité d’ayants droit de M. X-AA Y, aux fins de reprise d’instance.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021, Mme S A, représentée par Mme T G, demande à la cour de :
- donner acte à Madame S A, représentée par sa mère, de son intervention en sa qualité d’ayant droit pour la reprise de l’instance initiée par son père N A,
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que les rapports des Docteurs J et C ne peuvent être homologués à raison notamment :
* d’une erreur d’appréciation dans l’analyse des preuves de la réalité des prescriptions de corticoïdes du Docteur Y
* du refus direct ou indirect d’évaluer le préjudice corporel imputable à la corticothérapie, en ce compris l’insuffisance surrénalienne
* du non-respect du contradictoire.
- juger que le débat sur la matérialité des prescriptions du Docteur Y est un débat probatoire et non technique, de sorte qu’il appartient à la juridiction de le trancher indépendamment de l’avis des experts,
- constater que le Docteur Y a manqué à son obligation de tenir un dossier médical conforme aux règles de l’art et que le doute concernant la matérialité des prescriptions litigieuses résulte de ce manquement,
- juger en conséquence que le Docteur Y ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il lui incombe de prouver que les allégations étayées de Monsieur A puis Madame S A sont fausses, le doute profitant à ces derniers conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- juger que le Docteur Y a commis les fautes suivantes :
* prescriptions de corticoïdes en quantité excessive ayant induit une corti codépendance à l’origine des complications dont souffre Monsieur A
* prescriptions de corticoïdes sans indication de posologie, de fréquence, de durée et du caractère éventuellement renouvelable de l’ordonnance
* manquement au devoir d’information sur les risques de la corticothérapie,
- juger que ces fautes sont en relation de causalité avec les complications présentées par Monsieur A en ce compris son décès,
- condamner solidairement Madame W Y, Monsieur Q Y et Madame R Y à verser à Madame S A les indemnités suivantes au titre du préjudice subi par Monsieur A jusqu’à son décès :
1- Dépenses de santé actuelles : réservé
2- Frais divers : 6 124, 45 €
3- Tierce personne temporaire : 359 751 €
4- PGPA : 257 036, 23 €
5- Dépenses de santé futures : 8 999 €.
6- Tierce personne permanente : 7 47 474,00 €
7- PGPF : 532 800 €
8- Incidence professionnelle : 150 000 €
9- Aménagement domicile : 35 742, 30 €
10- Aménagement véhicule : 6 041,66 €
11- DFT : 49 180 €
12- Souffrances endurées : 50 000 €
13- Préjudice esthétique temporaire : 35 000 € 14- DFP : 79 534,80 €
15- Préjudice d’agrément : 20 930,22 €
16- Préjudice esthétique permanent : 14 651,10 €
17- Préjudice sexuel : 14 651,10 €
18- Préjudice d’établissement : 8 372,09 €
- condamner solidairement Madame O Y, Monsieur Q Y et Madame R Y à verser à Madame S A la somme de 20 000 € au titre de son préjudice personnel d’affection,
- condamner solidairement Madame O Y, Monsieur Q Y et Madame R Y aux dépens, outre une indemnité de 10 000 € au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première ordonnance de référé du 24 octobre 2005,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que les rapports des Docteurs J et C ne peuvent être homologués à raison notamment :
* d’une erreur d’appréciation dans l’analyse des preuves de la réalité des prescriptions de corticoïdes du Docteur Y
* du refus direct ou indirect d’évaluer le préjudice corporel imputable à la corticothérapie, en ce compris l’insuffisance surrénalienne
* du non-respect du contradictoire.
- juger que le débat sur la matérialité des prescriptions du Docteur Y est un débat probatoire et non technique, de sorte qu’il appartient à la juridiction de le trancher indépendamment de l’avis des experts,
- constater que le Docteur Y a manqué à son obligation de tenir un dossier médical conforme aux règles de l’art et que le doute concernant la matérialité des prescriptions litigieuses résulte de ce manquement,
- juger en conséquence que le Docteur Y ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il lui incombe de prouver que les allégations étayées de Monsieur A puis Madame S A sont fausses, le doute profitant à ces derniers conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- juger que le Docteur Y a commis les fautes suivantes :
* prescriptions de corticoïdes en quantité excessive ayant induit une corti codépendance à l’origine des complications dont souffre Monsieur A * prescriptions de corticoïdes sans indication de posologie, de fréquence, de durée et du caractère éventuellement renouvelable de l’ordonnance
* manquement au devoir d’information sur les risques de la corticothérapie
- juger que ces fautes sont en relation de causalité avec les complications présentées par Monsieur A,
- désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour effectuer une expertise médicale avec les missions suivantes :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
1°- À partir des pièces du dossier médical, des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
3 – A partir des pièces, doléances, et déclaration des proches, Recueillir les doléances ante- mortem de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, identifier les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
4 – Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
6 – Au travers des pièces médicales, exposer de manière synthétique :
- L’impact de la prise de corticoïdes à forte dose dans les lésions de M. A;
- Si l’état séquellaire de M. A est la cause de la prise de ces corticoïdes;
- Si le décès de M. A présente un lien de causalité avec la prise prolongée de corticoïdes en surdosage ou toute autre complication liée à cette prise de corticoïdes.
- condamner solidairement Mme O Y, M. Q Y et Mme R Y aux dépens, outre une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 août 2021, Mme O P veuve Y, M. Q Y et Mme R Y, pris en qualité d’ayants droit du docteur X-AA Y, demandent à la cour de :
- juger Mme G, es qualité de représentant légal de S A, agissant tant en son personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. A, irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel,
- débouter Mme G, es qualité de représentant légal de Mme A, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer purement et simplement le jugement déféré.
- condamner Mme G, es qualité de représentant légal de S A à payer à Mme O P veuve Y, à Mme R Y épouse Z, et à M. Q Y une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Les conclusions de reprise d’instance de la partie appelante lui ont été signifiées par acte du 24 septembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 février 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est pas discutée dans les écritures des intimés.
Les nombreux dire et juger figurant au dispositif des conclusions de l’appelant ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la responsabilité
M. A reproche au docteur Y de lui avoir prescrit, entre septembre 1991 et mars 1997, des corticoïdes en quantité excessive à l’origine de sa corticodépendance, soit :
- trois tubes de pommade diprosone par semaine alors que la littérature scientifique admet que la dose ne doit pas dépasser 30 g (un tube) par semaine
- une injection intramusculaire de Kenacort retard par mois.
Il fait valoir qu’en l’absence de tenue d’un dossier médical par le docteur Y, la charge de la preuve est inversée et qu’il appartient à ce dernier de démontrer que les doses de corticoïdes prescrites étaient appropriées.
Il ajoute que même si la charge de la preuve ne lui incombe pas, le protocole de soins ALD signé par le docteur Y, l’attestation de son ancienne compagne qui réalisait les injections musculaires, la sommation interpellative du pharmacien et le certificat du docteur H démontrent amplement le caractère excessif des prescriptions de corticoïdes réalisées par le docteur Y.
Il précise que le docteur Y est l’unique responsable de sa corticodépendance, acquise dans les années 1990, puisqu’il était le seul prescripteur de cortisone pendant la période critique.
Il conteste tout acte d’automédication et souligne que les médicaments en cause ne peuvent être obtenus qu’avec une prescription médicale, sauf à ce que le docteur Y ait rédigé des prescriptions non conformes sur le plan de la posologie lui permettant d’obtenir autant de cortisone qu’il le souhaitait.
Il critique les deux rapports d’expertise judiciaire qui, pour conclure à la conformité des soins, se sont basés sur l’absence d’éléments médicaux quant aux doses prescrites par le docteur Y alors même que celle-ci résulte du manquement de ce dernier à son obligation de tenir un dossier médical. Il soutient en outre que les experts ont violé le principe du contradictoire. Enfin, il fait valoir que le débat sur la preuve de la prescription de corticoïdes injectables et sur la quantité de pommade prescrite est un débat probatoire et non technique, de sorte qu’il n’existe aucune raison de l’abandonner aux experts.
Enfin, il invoque un manquement du docteur Y à son devoir d’information quant aux risques de complications et effets secondaires engendrés par la corticothérapie.
Affirmant que ses séquelles sont directement imputables aux doses prescrites par le docteur Y, il sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du rapport du docteur I, médecin conseil et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise limitée à l’évaluation du préjudice en lien avec les fautes retenues.
Le docteur Y conteste toute faute médicale susceptible d’engager sa responsabilité. Il fait valoir que l’expertise du docteur J conclut que les soins qu’il a délivrés ne peuvent être sérieusement critiqués dans la mesure où ils étaient justifiés par l’état de M. A vu le contexte et en l’absence d’autres traitements ayant un meilleur profilt bénéfice/risque et que l’expertise du docteur C a mis en évidence que le patient pratiquait l’automédication par corticoïdes de 1988 à 1990 soit avant la prise en charge par le docteur Y et qu’il a continué d’en prendre alors que ce dernier ne le suivait plus.
Au préalable, il sera précisé que M. A a été suivi par le docteur Y de septembre 1991 à fin 1995, ce dernier ayant été en arrêt de travail du 1er novembre 1995 au 2 mai 1996 pour fracture du rachis suite à une chute dans l’escalier. Le docteur H a remplacé le docteur Y durant cette période puis est devenue le médecin traitant de M. A à compter de mars 1997.
M. A reproche au docteur Y :
- d’avoir manqué à son obligation de tenir un dossier médical,
- d e l u i a v o i r p r e s c r i t d e s c o r t i c o ï d e s e n q u a n t i t é e x c e s s i v e à l ' o r i g i n e d e s a corticodépendance,
- d’avoir manqué à son obligation d’information.
Les professionnels de santé engagent leur responsabilité en cas de faute sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa Ier, du code de la santé publique. Il appartient à celui qui se prévaut d’une telle faute d’en rapporter la preuve, ainsi que celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
Il est toutefois constant que la perte d’un dossier médical, dont la conservation incombe au professionnel de santé, caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement et place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge. Une telle perte conduit alors à inverser la charge de la preuve et à imposer au professionnel de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le docteur Y n’a pas été en mesure de produire un dossier médical complet concernant son patient.
La seule feuille A4 dont il existe deux versions (pièces n°21 et 57 de l’appelant) ne saurait en effet tenir lieu de dossier médical et, dans son rapport, l’expert J souligne que 'le dossier médical du docteur Y ne renseigne guère sur ces prescriptions. Il n’est indiqué que quatre consultations entre octobre 1992 et janvier 1995 et elles ne signalent la prescription de Diprosone pommade 30g que le 2 janvier 1995. Interrogé à ce propos, le docteur Y nous
dit qu’il ne notait pas toutes les visites ni toutes les consultations au cabinet, mais seulement celles qu’il considérait comme importantes, du fait par exemple de changement thérapeutique' (page 5 du rapport) et ' l’expert regrette que le docteur Y n’ait pas (…) tenu un dossier médical correct, ce qui aurait permis de mieux préciser la fréquence et l’importance des traitements prescrits' (page 13 du rapport).
Dès lors, en l’absence de dossier médical complet, il incombe au docteur Y d’apporter la preuve que les soins apportés à M. A étaient appropriés à son état de santé.
M. A soutient que le docteur Y lui a prescrit des corticoïdes en quantité excessive, à savoir 3 tubes de Diprosone par semaine et une injection de Kenacort retard par mois, ce qui a entraîné une corticodépendance avec de graves symptômes d’insuffisance surrénalienne.
Il sera examiné successivement les deux rapports d’expertise judiciaire qui, contrairement à ce que prétend l’appelant, n’ont nullement violé le principe du contradictoire.
Ainsi, le docteur J a répondu au dire adressé le 15 mars 2006 par M. A en précisant: 'Au 15 mars 2006, l’expert avait reçu directement de M. A (…) et non par l’intermédiaire de son avocat, un document de vingt pages intitulé 'Dires de N A’ (annexe 14). L’expert considère que ce dire met gravement en cause sa façon d’être, son éthique et ses compétences. S’il se refuse à le commenter, c’est plus encore parce qu’il faudrait rediscuter chaque ligne, ce qui ne lui paraît pas justifié. L’expert redit que son rapport a été écrit sans aucun parti pris et en toute compétence et honnêteté intellectuelle. Il met sur le compte de la déception du demandeur la virulence des propos mais cela ne suffit pas à faire changer le sens du rapport de l’expert.' Quant à l’expertise du docteur C, il n’est pas rapporté la preuve que cette dernière a entretenu des échanges directs avec la compagnie d’assurance MASCF. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera par conséquent écarté.
Dans son rapport du 16 mars 2006, l’expert J relève que :
'La majorité des dermatites atopiques ne justifie que l’application intermittente de pommade à la cortisone, seul traitement anti-inflammatoire efficace et très largement utilisé. Dans les formes chroniques, sévères, résistant aux traitements locaux, il est préconisé une thérapie par ultraviolets et plus rarement encore un traitement beaucoup plus lourd par cortisone par voie générale (…). Ces traitements (…) ont été utilisés à juste titre chez le demandeur du fait de l’évolution très sévère de sa maladie. La question qui fait l’objet (…) est la prescription supposée abusive et délétère par le docteur Y entre 1991 et 1997 de cortisone par voie locale et générale.
a) L’usage de la corticothérapie locale était obligatoire. On sait qu’elle peut, à la longue, être responsable de fragilisation de la peau, d’atrophie de l’épiderme et d’hématomes superficiels. C’est parfois le prix à payer pour soulager le patient. Sa prescription ne sera pas critiquée par l’expert. Quant à la quantité prescrite ou utilisée, l’expert ne peut que retranscrire les déclarations contradictoires des parties sans éléments objectifs.
b) L’usage de la corticothérapie générale est réservée aux formes graves de dermatite atopique. C’était le cas ici. Les prescriptions étaient-elles abusives’ Lors de l’expertise, il est apparu un accord des deux parties selon lequel la prescription de cortisone injectable n’aurait pas dépassé deux fois par an jusqu’à la fin 1994, ce qui apparaît raisonnable vu l’état de santé du demandeur. La période critique correspond donc à 1995. Durant cette période, le docteur Y a vu M. A environ 14 fois. En l’absence de dossier médical, il est impossible de savoir quelles étaient les prescriptions. M. A nous dit que le docteur Y a été jusqu’à lui prescrire une injection par mois, version rejetée par le docteur Y.
A partir du 1er novembre 1995, le docteur Y a interrompu son activité du fait de sa maladie et n’a plus, semble-t-il, revu que très épisodiquement M. A, suivi ensuite par le docteur K'.
L’expert J fait également état de l’automédication pratiquée par M. A.
Ainsi, dans un compte rendu de consultation du 19 octobre 1995, le professeur Taieb du CHR de Bordeaux, écrit : 'Le patient a utilisé une corticothérapie sous forme d’automédication par du Kenacort 80 toutes les trois semaines, puis à un intervalle plus rapproché pendant la période 1988-1990". Il apparaît donc que dès avant la prise en charge par le docteur Y, M. A prenait des corticoïdes par voie générale dans des quantités très importantes. Devant l’expert J, M. A admettait d’ailleurs (page 4 du rapport) qu’un médecin lui avait fait une première injection de Kenacort dès 1988, précisant 'ce sera le début d’une longue corticothérapie générale'.
Il est en outre établi par un courrier du professeur Taieb en date du 28 novembre 1995 que M. A s’est à nouveau procuré du Kenacort à une époque où il n’était plus suivi par le docteur Y. En effet, après avoir fait l’objet d’un sevrage avec hospitalisation au CHU de Bordeaux du 23 octobre au 3 novembre 1995, M. A a reçu dès sa sortie de l’hôpital, soit début novembre 1995, une nouvelle injection de Kenacort, ce qui corrobore le phénomène d’automédication ou à tout le moins une prescription par un médecin qui n’est ni le docteur Y qui était alors en arrêt de travail suite à un grave accident, ni le docteur H qui atteste n’avoir jamais prescrit de corticoïdes à M. A.
L’expert indique, page 10 de son rapport : 'Il est certain que c’est la somme de toutes les corticothérapies prises pour l’asthme et l’eczéma, depuis l’enfance, qui est la cause des multiples complications décrites parmi lesquelles : cataracte, insuffisance surrénale, susceptibilités augmentée aux infections…' et, page 13 : 'La corticothérapie générale a peut-être (probablement) été excessive durant l’année 1995, mais la maladie et le contexte pouvaient en grande partie la justifier même si elle a majoré les effets délétères sus cités. A cela il faut ajouter que ces effets délétères sont la conséquence de tous les traitements pratiqués depuis l’enfance.'
Page 14 de son rapport, il conclut que :
- 'les soins donnés par le docteur Y ont certainement, au même titre que les soins antérieurs et que les autres soins notamment hospitaliers, entraîné les multiples complications que l’on peut observer dans les suites de toute corticothérapie locale et générale mais, vu le contexte dans lequel ils s’inscrivaient (exczéma grave, asthme, troubles psychologiques sévères), ils ne peuvent être sérieurement critiqués,
- l’état actuel de M. A est la conséquence, et de la maladie elle-même, et de la somme de tous les traitements reçus depuis l’enfance.'
Il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que si les traitements prescrits par le docteur Y ont pu être excessifs, notamment le dosage des injections de Kenacort durant l’année 1995, il n’est pas rapporté la preuve du lien de causalité entre cette faute et les séquelles invoquées lesquelles résultent au contraire du cumul des traitements subis depuis l’enfance, étant observé que dès avant sa prise en charge par le docteur Y, M. A avait pris des corticoïdes par voie générale dans d’importantes quantités.
Dans son rapport déposé le 20 juillet 2016, l’expert C note, en avant-propos sur l’usage de la corticothérapie dans l’eczéma et l’asthme atopique, que :
'Les corticoïdes en topique cutané (pommade) sont fréquemment associés aux émollients en application locale sur les lésions d’eczéma. La consommation se compte en tube par semaine et elle dépend de la gravité de l’atteinte et de la surface cutanée à couvrir. Ainsi, l’usage de 3 t u b e s d e D i p r o s o n e p a r s e m a i n e r e s t e n o r m a l c h e z l ' a d u l t e d a n s l e s f o r m e s érythrodermiques. La règle est d’appliquer la plus petite quantité possible et pour la durée la plus courte (…) L’usage de la corticothérapie par voie générale n’est pas recommandé pour l’eczéma car la dépendance et le sevrage restent difficiles (…) Les corticoïdes prescrits sur de longues périodes induisent des effets secondaires très délétères, raison pour laquelle on réduit au maximum la dose et la durée de traitement. Chez l’adulte, il s’agit de :
- insuffisance corticotrope
- insuffisance surrénale
- ostéoporose
- cataracte
- atrophie cutanée avec hématomes
- amyotrophie des racines des membres
- hypertension artérielle
- agitation, manie, hyperactivité, asthénie et dépression survenant surtout lors des sevrages.'
L’expert C souligne (page 23 du rapport) que ' M. A était dépendant physiquement psychologiquement aux corticoïdes. (…) Le sevrage de la corticothérapie cutanée aurait dû être progressif et encadré médicalement (…) L’arrêt d’une corticothérapie générale doit être progressif si le traitement a été prolongé au-delà de 3 semaines. Or, il fut extrêmement difficile d’obtenir une adhésion au projet de sevrage et une compliance aux soins lors de la prise en charge en milieu spécialisé au CHU de Bordeaux, alors que le sevrage fût réalisé facilement. Là encore, il apparaît que le principal frein au sevrage est le support psychologique de M. A qui évite, refuse ou sort d’hospitalisation contre avis médical. Le sevrage fut réalisé facilement en 1995 mais très vite anéanti par la reprise de Kenacort dès la sortie de l’hôpital (…). Cette prise témoigne d’une automédication manifeste puisque le docteur Y n’exerçait pas à cette période et le docteur H n’avait pas encore la charge de M. A. Par ailleurs, il est fait état par le professeur Taieb en 1995 d’une automédication en Kenacort, 80mg/3 semaines entre 1988 et 1990. Ces prises sont survenues avant toute prise en charge par le docteur Y. La consommation de corticoïdes se poursuit jusqu’en 1997 et la probabilité de réussite d’un sevrage définitif en corticoïdes de M. A est résumée par le professeur Longy-Boursier : 'il semble illusoire de penser qu’un jour, ce patient adhérera à un quelconque sevrage en corticoïdes (…)'.
Le docteur Y est intervenu en 1991 au moment où M. A était déstabilisé tant par sa vie privée (décès de sa mère et rupture sentimentale) que dans sa vie professionnelle (arrivée à Bordeaux, prise de fonction d’enseignant et entrée dans la vie active). Le docteur Y a soulagé les souffrances physiques en prescrivant les thérapeutiques cortisonées (Diprosone) efficaces pour faire disparaitre l’eczéma. Il est probable qu’une corticothérapie par voie générale de courte durée, orale fut prescrite afin de passer un cap aigu respiratoire
(…). Nous ne disposons d’aucune preuve matérielle qui indique la prescription de corticoïdes injectables par le docteur Y'.
Sur les traitements médicaux, l’expert conclut que la corticothérapie locale cutanée était pleinement justifiée compte tenu de l’intensité des poussées d’eczéma et de leur forme clinique érythrodermique généralisée, précisant que l’usage de 3 tubes de Diprosone par semaine reste normal chez l’adulte dans les formes érythrodermiques. Aucune faute n’est donc établie à ce titre.
Quant à la corticothérapie générale, l’expert précise que 'le recours aux corticoïdes retard injectable n’a plus sa place actuellement dans la prise en charge d’un eczéma cutané. Dans les années 90 et à titre exceptionnel, pour une poussée cutanée et/ou respiratoire particulièrement grave et invalidante pour le patient, lors d’un déclenchement saisonnier (printemps), une injection unique pouvait avoir sa place. En aucun cas l’injection devrait être répétée.'
A défaut de dossier médical, il n’est pas établi que la dose prescrite de Kenacort retard ait été appropriée à l’état de santé du patient. Cependant, à supposer là encore que le docteur Y ait prescrit en quantité excessive du Kenacort retard, il convient de rapporter la preuve du lien de causalité entre cette faute avec les dommages invoqués.
Or, sur les complications médicales alléguées par M. A et liées à la corticothérapie, l’expert C ne retient que la cataracte bilatérale, l’insuffisance corticotrope et la dépendance psychologique.
L’expert souligne en effet que les lésions pré cancéreuses et cancéreuses de la peau sont attribuées, non pas à la consommation de corticoïdes, mais aux rayons UV. L’expert écarte en outre toute insuffisance surrénalienne, indiquant : 'Nous disposons de dosage du cortisol plasmatique le 30 octobre 1995, le cortisol à 8h est normal à 231 nmol/l. Il n’y a pas d’insuffisance surrénale en 1995. En revanche, les dosages de mars à mai 1997 indiquent un cortisol à 8h bas mais non effondré avec un ACTH normal en avril puis très bas en mai. Cette 'insuffisance surrénalienne’ constatée en mai 1997 témoigne en fait d’une insuffisance corticotrope par prise de corticoïdes (…) Dans notre cas, il n’y a pas d’insuffisance surrénalienne prouvée puisque M. A est encore traité par corticoïdes'. Au plan cutané, il est indiqué que la lichénification, conséquence de la gravité et de la fréquence des poussées, n’est pas en lien avec les traitements corticoïdes. Les pathologies rhumatologiques ne sont pas non plus liées aux corticoïdes.
Sur l’insuffisance corticotrope, l’expert précise que celle-ci est 'liée à toute administration corticoïdes et perdure du fait de l’administration de corticoïdes inhalés, encore poursuivie au jour de l’expertise.'Le lien de causalité direct avec les prescriptions faites par le docteur Y n’est donc pas établi.
Sur la cataracte bilatérale, l’expert note qu’il s’agit d’une complication des corticothérapies prolongées reçues au fil des années pour cette atopie. Or là encore, compte tenu de l’ensemble des traitements par corticoïdes subis par M. A depuis l’enfance et de sa pratique d’automédication telle qu’elle est établie au regard de l’attestation susvisée du professeur Taieb, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct entre cette séquelle et les prescriptions effectuées par le docteur Y.
Enfin, sur la dépendance psychologique, l’expert expose que celle-ci est 'secondaire à un profil psychologique particulier et à une phase dépressive qui a débuté en 1991, en lien avec des évènements de vie douloureux. La dépendance aux corticoïdes, utilisés comme psychostimulant, est réelle mais il s’agit d’un mésusage avec automédication que le patient a
poursuivi jusqu’en 1997 au moins alors que le docteur Y ne le suivait plus depuis 1995".
A défaut de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre, d’une part, le manquement lié à la prescription excessive de Kenacort et, d’autre part, les dommages allégués, la responsabilité du docteur Y ne peut être recherchée de ce chef.
Enfin, il est exact que le docteur Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir informé son patient des risques d’une corticothérapie prolongée. Cependant, contrairement à ce qu’il prétend, il n’est nullement établi que s’il avait été dûment informé, M. A aurait cessé la prise de corticoïdes alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le sevrage réalisé avec succès grâce à la prescription de cyclosporine d’octobre à novembre 1995 a été anéanti par le fait que M. A a repris du Kenacort dès sa sortie de l’hôpital, non prescrit par ses dermatologues ni son médecin traitant ; que les courriers des différents médecins l’ayant pris en charge au CHU de Bordeaux décrivent M. A comme un patient réticent à l’hospitalisation pour sevrage, à un soutien psychologique formalisé, à respecter les programmes proposés ; que notamment, après le sevrage d’octobre- novembre 1995, il ne s’est pas présenté à une hospitalisation, le docteur L indiquant qu’à l’avenir, le traitement par cyclosporine ne lui serait plus prescrit car le patient était trop peu compliant ; que le dosage de cortisol de mars à mai 1997 établissait encore la prise de corticoïdes ; qu’en 1997, le professeur Longy Boursier concluait 'il semble illusoire de penser qu’un jour ce patient adhère à un quelconque sevrage en corticoïdes et voudra se soumettre aux explorations successives'.
Dans ces conditions, faute là encore de démonstration d’un lien de causalité entre le manquement du docteur M à son obligation d’information et le préjudice allégué, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du praticien.
M. A sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme S A, agissant en sa qualité d’ayant droit de M. A et représentée par Mme T G, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme S A, agissant en sa qualité d’ayant droit de M. A et représentée par Mme T G, sera condamnée à payer aux consorts Y, agissant en qualité d’ayants droit du docteur Y, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme S A, agissant en sa qualité d’ayant droit de M. A et représentée par Mme T G, à payer à Mme O P veuve Y, M. Q Y et Mme R Y, ensemble, agissant en qualité d’ayants droit du docteur Y, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme S A, agissant en sa qualité d’ayant droit de M. A et représentée par Mme T G, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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