Article R131-3 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 3 3° JORF 8 décembre 2006

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.

3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

NOTA

Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Commentaires3

1Valorisation des unités de compte portant sur des parts de SCPI
M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 5 août 2004

Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valorisation des unités de compte portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), en application des dispositions de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier et de l'article A. 131-3 du code des assurances. […] En revanche, l'article A. 131-3 du code des assurances impose aux entreprises d'assurance de valoriser les unités de compte portant sur des parts de SCPI à leur valeur " de réalisation ", c'est-à-dire le prix par part correspondant à une liquidation théorique du patrimoine à sa valeur d'expertise. […]

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2Valeur de référence du contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compteAccès limité
Le Moniteur · 28 mars 1997

3Base de données juridiques
weka.fr

Article A932-3-7 La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R . 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. […] selon les modalités définies au d de l'article R . 343-11 du code des assurances . […] La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R . 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée […]

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Décision1

1Cour d'appel de Pau, 7 août 2008, n° 08/00601Infirmation

[…] coupable de CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, le 02 février 2008, à CAZERES SUR L ADOUR (40), infraction prévue par l'article R.412-1 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-1 §III du Code de la route […] Celle qu'a prononcé le tribunal correctionnel de DAX le 14 Décembre 2005 pour vol avec effraction a révoqué 3 sursis probatoires précédents. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles L221-1 al.1, L221-2, L324-1, L324-2, L224-12, R221-1 §I al.1, R412-1, R412-1§ III du code de la route, L211-1, L211-26, L211-27 du code des assurances, 132-10, 131-3, 131-12, 132-40 à 132-53, 132-45 1°, 2° du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale.

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