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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 6 juin 2018, n° 2015007541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2015007541 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2015 007541
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 06/06/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER – FNAIM 129, […]
REPRESENTANT(S) :
MAITRE JEROME COMBE – COUTURIER ET ASSOCIES AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL ROYER / AVOCATS
DEFENDEUR(S)
POURQUIER IMMOBILIER (SARL) 6, […]
[…]
REPRESENTANT(S) : LA PARTIE ELLE-MEME
KRKRKKREKKKKKEKEKERERERREREKREREEXÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. B C D : M. E-F G
Mme Y Z
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme X A GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme X A
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/05/2018
KKKKKRRRARREREREREREREEREE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La société POURQUIER IMMOBILIER a adhéré à la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER – FNAIM par contrat du 26 juin 1998.
En vertu de ce contrat, la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER a établi des factures à valoir sur la cotisation annuelle pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et sur un abonnement à une revue « Revue Bleue ».
La société POURQUIER IMMOBILIER ne réglant pas la somme de 2.748,39 €, par exploit d’huissier en date du 16/03/2015, la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER – FNAIM a
fait assigner la société POURQUIER IMMOBILIER d’avoir à comparaître le vendredi 22 mai 2015 à 10 heures 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil et L.441-6 du Code de Commerce,
— S’entendre condamner la société POURQUIER IMMOBILIER à payer à la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER – FNAIM :
o La somme principale de 2.748,39 euros, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur.
o La somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
o La somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— _ Entendre ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code Civil ;
— Entendre ordonner l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— S’entendre condamner la société POURQUIER IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La FNAIM se prévaut des dispositions de l’article 1134 du Code Civil et L.441-6 du Code de Commerce.
En défense, la société POURQUIER IMMOBILIER qui s’était présentée lors du premier appel, n’a pas comparu ni personne en son nom lors des débats à l’audience du 16 mai 2018.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la société FOURQUIER IMMOBILIER, tel qu’il ressort des pièces du dossier, reste devoir à ce jour la somme de 2.748,39 € – Que toutes démarches amiables étant demeurées vaines, il convient d’allouer à la FNAIM le bénéfice de sa demande en paiement.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire celle-ci étant sans objet s’agissant d’u jugement rendu en dernier ressort.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 300 € à titre . d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort :
— Condamne la société POURQUIER IMMOBILIER à payer à la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER – FNAIM la somme principale de 2.748,39 euros, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER – FNAIM ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code Civil ; – Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci étant sans objet ;
— __ Condamne la société POURQUIER IMMOBILIER au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne la société POURQUIER IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 78,36 € toutes taxes comprises.
Le Greffier | Le Président
[…]
UBRILLARD
Mme X
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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