Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 12 décembre 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 596 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01223 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMO
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00077.
APPELANTS :
Mme [Z] [I] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 83)
INTIMÉS :
OFFICE DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 6] (ODAS) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 114)
M. [G] [N]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non représenté.
M. [J] [R]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représenté.
M. [E] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représenté.
S.A.R.L. SPECIABAT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Lors des débats Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d’assistance et de maîtrise d’oeuvre du 6 juin 2019, M. [W] [F] a confié à l’Association office de développement et d’aménagement de [Localité 6] (l’ODAS) mandat en vue de la réalisation de travaux sur son logement sis à [Localité 12] ([Localité 12] Guadeloupe). Le 23 juin 2020, les parties ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux de charpente- couverture, bardage, menuiserie, électricité, fixant le coût global du projet à la somme de 65 396,90 euros et le délai d’exécution des travaux à 90 jours calendaires. Divers contrats de marché ont été signés le 10 décembre 2021 entre M. [W] [F] et la SARL Speciabat (gros-oeuvre), MM. [G] [N], [E] [H] et [J] [R].
Prétendant que l’ouvrage comporte de nombreux désordres , M. [W] [F] et Mme [Z] [I] son épouse, ont, par acte d’huissier de justice du 30 août 2023, fait assigner l’ODAS ainsi que la société Speciabat et MM. [G] [N], [E] [H] et [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir une expertise judiciaire portant sur la qualité de la construction, l’évaluation des préjudices subis et le coût de la remise en état et des travaux à effectuer.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, considérant l’existence d’une procédure au fond et de ce fait l’existence d’une contestation sérieuse, la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté M. [W] [F] et Mme [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit qu’il appartiendra à M. [W] [F] et Mme [Z] [I] de saisir à leur convenance le juge de la mise en état du tribunal de céans,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2023, M. [W] [F] et Mme [Z] [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, dit qu’il leur appartiendra de saisir à leur convenance le juge de la mise en état du tribunal de céans. Par avis du 15 janvier 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai. L’ODAS a constitué avocat le 30 janvier 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 22 janvier 2024 au domicile de M. [E] [H] et en l’étude de l’huissier instrumentaire pour le compte de la société Speciabat puis le 23 janvier 2024 à MM. [G] [N] et [J] [R] en l’étude de l’huissier instrumentaire. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 10 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [F] et Mme [I] demandent à la cour, de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer la décision en ce qu’elle a retenu n’y avoir lieu à référé et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise sur l’ouvrage leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 7] avec pour mission notamment de procéder à l’examen des ouvrages litigieux et dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, dire s’ils sont affectés de malfaçons le rendant impropre à sa destination, en déterminer la cause, donner son avis technique, évaluer les préjudices, le coût et la durée d’exécution des travaux de reprise ;
— décider que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat ;
— débouter l’ODAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
M. [F] et Mme [I] soutiennent en substance qu’il n’existe pas de lien entre les litiges, de sorte que leur demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, est fondée.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l’ODAS demande à la cour,
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2023,
Pour le cas impossible où la cour réformerait l’ordonnance et désignerait un expert judiciaire, – donner acte à l’ODAS de ses plus expresses protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes ci-après : donner son avis sur la nature et le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres, sur la base des devis et propositions chiffrées, produits par les parties et ce, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport;
— condamner M. [F] et Mme [I] à régler à l’ODAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] et Mme [I] au paiement des dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la Selas Karila en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ODAS fait valoir pour l’essentiel l’incompétence du juge des référés au regard de l’antériorité de la saisine des juges du fond par M. [F] et Mme [I], procédure où ils décrivent les mêmes désordres que ceux décrits devant le juge des référés.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
À l’énoncé de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur ce fondement, la mesure d’instruction qui est sollicitée doit permettre à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d’opposer les parties, sous réserve de la preuve d’un motif légitime, toute mesure d’instruction sollicitée en référé devant porter sur des faits déterminés, et être utile et pertinente.
Cette mesure devant être sollicitée avant tout procès au fond, dès lors qu’un tel procès est déjà engagé, une mesure d’instruction ne peut plus être ordonnée sur requête ou en référé, même si l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
Au cas présent, il est constant que M. [F] et Mme [I] ont saisi le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir la condamnation de l’ODAS à leur payer les sommes de 5 160 euros au titre de loyers versés, 4 403,99 euros au titre d’appareils ménagers endommagés, 5 000 euros à chacun au titre de préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si ces premières demandes sont en lien avec le marché d’assistance et de maîtrise d’oeuvre signé le 6 juin 2019 avec l’ODAS, elles ont pour objet l’évaluation des conséquences liées au non-respect allégué de délais d’exécution des contrats conclus mais ne portent pas sur les malfaçons décrites par M. [F] et Mme [I], qui sont à l’origine de cette procédure de référé laquelle met également en cause les artisans ayant participé à l’opération de construction, ce qui n’est pas le cas dans la procédure au fond déjà en cours. Aussi, bien que cette dernière soit antérieure à la saisine du juge des référés et que des pièces identiques ont pu être produites dans ces deux instances, il s’agit de litiges distincts.
Ainsi, M. [F] et Mme [I] justifient, devant le juge des référés d’un intérêt certain à obtenir une mesure d’instruction dans la perspective d’un litige possible sur l’éventuelle existence de désordres, leur imputabilité et leur réparation, une telle mesure doit être envisagée afin d’établir la preuve de faits utiles et pertinents dont pourrait dépendre la solution de ce différend, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, infirmant la décision, il convient de faire droit à la demande d’expertise et de désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Basse-Terre, avec la mission figurant au dispositif.
M. [F] et Mme [I] qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle en cause d’appel et sont demandeurs à la mesure d’expertise, devront faire l’avance des frais d’expertise.
En vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
L’ODAS qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— ordonne une expertise
— désigne pour y procéder Mme [X] [K], expert inscrit,
[Adresse 3]
[Localité 5] mobile : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 13]
— dit qu’après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, convoqué utilement les parties, l’expert remplira, au contradictoire de l’ensemble de ces dernières, la mission suivante :
— se rendre sur les lieux et les visiter,
— décrire les travaux de construction et d’aménagement réalisés pour le compte de M. [W] [F] et Mme [Z] [I], [Adresse 4],
— dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons pouvant affecter ces travaux ;
— en déterminer la ou les causes et dire s’ils trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des contrats ;
— fournir les éléments permettant de préciser si les désordres relèvent d’une garantie légale ;
— décrire s’il y a lieu, les travaux de remise en état à réaliser ;
— donner son avis sur la nature et le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres, sur la base des devis et propositions chiffrées, produits par les parties et ce 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, de faire les comptes entre les parties et évaluer les préjudices subis ;
— dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport aux parties et répondu à leurs dires ;
— fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [F] et Mme [Z] [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans les trois mois de la présente décision ;
— dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
— dit que le contrôle de la mesure d’instruction sera confié au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles formées en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’Association office de développement et d’aménagement de [Localité 6] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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