Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.
[…] — réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'appliquer la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances, […] La société MAIF acquiesce à la fixation du point de départ du délai au 26 juin 2017 et indique qu'elle disposait d'un délai expirant le 27 novembre 2017 pour présenter une offre, le 26 étant un dimanche non pris en compte conformément à l'article R.211-33 du code des assurances. […] L'article R. 211-40 du dit code prévoit enfin que « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, […] L'offre du 27 octobre 2017 a été adressée à maître [R] et non à M. [F] directement. […]
[…] Les parties s'accordent sur un doublement à compter du 11 mai 2018, dès lors que la date du 28 mai 2018 figurant dans le dispositif des conclusions de Mme [U] ne correspond à aucun des termes envisageables en application de l'article L. 211-9 du code des assurances et que dans la discussion, […] Les offres présentant certains postes de préjudice «'réservés en attente de justificatifs'» ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l'assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l'article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l'absence l'empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
[…] Madame [R] [Y] […] 2022, Mme [A] et son assureur Maif demandent à la cour, au visa des articles 542, 548, 561, 562, 699 et 700 du code de procédure civile, L.'211-9, L.'211-13, R.'211-31, R. 211-32, R.'211-37 du code des assurances, et 1240 du code civil, de': […] Enfin, contrairement à ses allégations, la Maif ne justifie aucunement avoir réclamé la production de pièces justificatives au conseil de M. [Y]'; en conséquence, l'offre qui présente deux postes «'en attente'de justificatifs'» ne peut être déclarée complète et suffisante, faute pour l'assureur de démontrer avoir sollicité, dans les formes prescrites par l'article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l'absence l'empêchait de chiffrer les postes ainsi réservés.