Confirmation 13 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 13 août 2014, n° 13/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 25 avril 2013, N° 12/00077 |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 AOUT 2014
AC/NC
R.G. 13/00693
C B
C/
SARL LES CANALOUS
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 245
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 Z 453 du Code de Procédure Civile le treize août deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pauline VAISSIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 25 avril 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 12/00077
d’une part,
Z :
SARL LES CANALOUS
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue Z plaidée en audience publique le 27 mai 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES Z Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait rendu le 1er juillet 2014. Le délibéré ayant été prorogé au 13 août 2014, l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C B a été embauché par l’EURL Levêque par contrat saisonnier à durée déterminée en date du 20 février 2006 en qualité de mécanicien bateau. Par avenant en date du 1er juin 2006, il a été embauché par contrat à durée indéterminée dans les mêmes fonctions.
Par avenant en date du 1er octobre 2007, il a été affecté à la fonction de chef de base nautique.
Suite à la vente du fonds de commerce le 1er avril 2010, le contrat de travail de M. C B a été transféré à la SARL Les Canalous.
M. C B a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 9 décembre 2011.
Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2011, M. C B a été licencié pour cause réelle Z sérieuse pour les motifs suivants :
'En votre qualité de chef de base il vous appartient notamment d’assurer l’organisation du travail au sein de la base, de veiller à la maintenance Z à l’entretien de la flotte Z à la préparation des bateaux les jours de départ, à la satisfaction des clients, au respect des procédures comptables Z sociales Z au respect des budgets.
Or, nous sommes contraints de relever de nombreux manquements de votre part.
Ainsi, malgré nos multiples observations tant verbales qu’écrites sur l’état insatisfaisant de maintenance de la flotte, nous relevons que la situation ne s’est pas améliorée.
Plus grave encore, nos clients eux-mêmes ont fait un constat du mauvais état de la flotte dont vous êtes responsable. Par exemple M. Z Mme Y nous écrivaient fin septembre 'il semblerait que l’entretien des bateaux soit fait de manière très irrégulière, je ne parle pas de l’état de propreté mais du manque de réparation ou de remise en état que celui-ci nécessite'. 'La porte arrière dans un état avancé de pourrissement’ 'nous sommes particulièrement déçus par l’état de ce bateau mais nous avons remarqué que globalement la flotte présente sur cette base n’était pas très reluisante'.
Vos manquements portent atteinte à l’image de la société Z, ce d’autant plus que nos relations avec la clientèle sont également loin de donner satisfaction.
En effet plusieurs clients, notamment M. A, non satisfaits à juste titre du mauvais entretien des bateaux Z qui s’en sont ouverts à vous, se sont plaints de votre ton grossier Z agressif à leur égard. Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien préalable à votre licenciement en justifiant votre attitude par un 'je sais c’est mon tempérament'.
Il apparaît clairement que vous n’acceptez pas les critiques justifiées qui vous sont faites sur votre travail. D’ailleurs à chaque fois que nous avons dû vous faire des observations sur votre travail vous nous 'menacez’ de démissionner. Lors de l’entretien préalable vous avez même sorti un papier cherchant à prouver votre recherche pour un nouvel emploi Z ce, bien que le conseiller du salarié vous ait fait remarquer que ce n’était pas le moment pour cela.
En outre nous constatons également des problèmes dans la gestion tant financière qu’administrative de votre base. En particulier la marge de vente de carburant est passée de 45 % à 32 % alors que sur les autres bases cette marge atteint une moyenne de 50 %. Malgré nos relances vous ne nous avez toujours pas fourni les justificatifs de mouvement de carburant pour la période du 29 janvier 2011 au 1er mai 2011 Z du 1er juin 2011 au 30 juin 2011".
Le 30 avril 2012, M. C B a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 25 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— débouté M. C B de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL Les Canalous de ses demandes ;
— condamné M. C B aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 mai 2013, M. C B a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme Z de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses écritures Z des déclarations réalisées à l’audience du 27 mai 2014 il sollicite :
— qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle Z sérieuse ;
— que la SARL Les Canalous soit condamnée à lui verser la somme de 22 800 euros de dommages Z intérêts pour licenciement sans cause réelle Z sérieuse ;
— que la SARL Les Canalous soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il fait valoir :
— qu’un certain nombre d’arguments devront être écartés par la cour comme n’étant pas visés dans la lettre de licenciement ;
— que son employeur a manqué à son obligation de formation concernant certaines tâches qui lui ont été confiées ;
— que la plupart des réclamations des clients concerne l’état de la menuiserie des bateaux, de décoration Z d’électricité, domaines dans lesquels il n’avait aucune compétence ;
— que les époux Y ont rempli un questionnaire de satisfaction aux termes duquel ils n’avaient pas de remarques particulières à formuler ;
— que le grief de l’état des bateaux n’est pas de son fait mais du fait de la qualité des bateaux mis à la disposition sur la base ;
— qu’il n’a jamais reconnu avoir été agressif ou grossier à l’égard du client
M. A ;
— que rien ne démontre au dossier des carences dans la gestion de son travail ;
— que rien ne démontre son incapacité à se remettre en cause.
'
Aux termes de ses écritures Z des déclarations réalisées à l’audience du 27 mai 2014, la SARL Les Canalous sollicite la confirmation du jugement entrepris Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les efforts à produire sur l’amélioration de la flotte lui ont été signifiés tant oralement que par écrit, allant jusqu’à un avertissement en date du 6 juin 2011 ;
— que les pièces démontrent le mécontentement des clients sur l’entretien Z la mise en état des bateaux ;
— que le salarié a également démontré des insuffisances dans ses relations avec la clientèle ;
— que chaque fois que des observations lui été faites il menaçait de démissionner ;
— que les insuffisances de gestion sont démontrées.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement du salarié :
Attendu que par courrier du 13 décembre 2011, qui fixe les limites du litige,
M. C B a été licencié pour cause réelle Z sérieuse ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective Z exacte, Z sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement, conformément à l’article L. 1232-6 du code du travail, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ;
Attendu que les faits énoncés sont matériellement vérifiables ;
Attendu que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l’article susvisé ;
Attendu qu’il résulte de l’avenant au contrat de travail de M. C B que ses fonctions de chef de base recouvrent les attributions suivantes : entretien Z mise en état des bateaux en vue de location, l’accueil de la clientèle, la gestion Z l’entretien de la base nautique de Luzech, le nettoyage des bateaux à leur retour de location, réaliser l’état des lieux des bateaux loués en matière de normes de sécurité navales Z le dépannage des bateaux en cours de location sur le Lot ;
Qu’il est constant que ses fonctions ne se résument pas à l’entretien Z la mise en état des bateaux sur le plan mécanique même si ses compétences professionnelles sont, sur ce plan, validées par des acquis Z ont été acceptées ;
— Sur le premier grief, soit les manques au niveau de la maintenance de la flotte :
Attendu que le salarié a fait l’objet le 6 juin 2011 d’un avertissement qu’il n’a pas contesté ; que celui-ci portait sur l’absence de maintenance de différents bateaux Z sur la désorganisation dans ses méthodes de travail ;
Attendu qu’il résulte du courrier des époux Y en date du 15 septembre 2011, clients ayant loué un bateau, que l’état du bateau loué laissait à désirer sur le plan de son entretien (état du frigidaire, meubles écaillés, rideaux difficilement utilisables, problème d’ouverture de la porte arrière du bateau) ;
Attendu que Les époux A, dans un courrier en date du 6 septembre 2011 font état 'Nous avions réservé ce bateau fin 2010 pour être sûrs de bénéficier d’une hélice d’étrave. A notre arrivée, l’hélice ne fonctionnait pas Z votre chef de base,
M. B l’a réparée sommairement en moins d’une demi-heure avant notre départ. Le même soir, à la première écluse, elle était déjà hors d’usage. Nous l’avons signalé le dimanche 28 à la première heure mais M. B ne nous a jamais contacté en dépit de la promesse de l’employé de garde ce dimanche. L’hélice a donc été inopérante durant toute la croisière’ ;
Attendu que Mme X, dans un courrier de réclamation en date du 7 septembre 2011 fait état de dysfonctionnements sur son bateau, notamment un problème au niveau de la marche arrière, plus d’essuie glace, feu extérieur cassé, intérieur délabré, joints inexistants sur la porte coulissante du pont ;
Attendu que ces clients ont fait état de manques évidents au niveau de la maintenance des bateaux mis à disposition tant sur le plan mécanique que de l’état général des navires ;
Que les questionnaires de satisfaction, imprimés commerciaux remplis à l’issue de la location, ne sont pas suffisants pour contredire les réclamations ci-dessus développées ;
Attendu en conséquence qu’au vu de ces éléments M. C B a bien continué à manquer à son obligation contractuelle d’entretien Z mise en état des bateaux en vue de location malgré la sanction disciplinaire infligée en juin 2011, grief pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
— Sur le deuxième grief, soit ses mauvaises relations avec la clientèle :
Attendu qu’il ressort du courrier des époux A que M. C B n’a aucunement tenu compte de la demande de réparation formulée durant leur séjour ; que ces clients ajoutent qu’à leur retour il s’est comporté de façon grossière Z agressive ;
Attendu que M. C F déclare, dans une attestation régulière en la forme avoir constaté que M. C B avait eu un discours, lors d’interventions, pannes, échanges, ne correspondant pas à la retenue Z aux règles de bienséance d’un chef de base vis à vis de la clientèle, par exemple 'ici on est en France, vous n’avez qu’à parler français’ ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, M. C B a bien manqué à son obligation contractuelle d’accueil respectueux de la clientèle dans une fonction à vocation touristique, grief pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
— Sur le troisième grief, soit les insuffisances de gestion administrative Z financière :
Attendu que la production aux débats des fiches d’intervention Z les factures de produits pétroliers ne suffisent pas à caractériser les insuffisances du salarié dans la gestion administrative Z financière de la base ;
Que ce grief ne peut donc servir de base au licenciement du salarié ;
Attendu que c’est donc par une appréciation exacte du droit applicable aux éléments de l’espèce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de
M. C B reposait sur une cause réelle Z sérieuse Z l’a débouté de ses demandes à ce titre ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en date du 25 avril 2013 sera donc confirmé sur ce point ;
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe Z en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en date du 25 avril 2013 ;
Z y ajoutant,
Condamne M. C B aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de d’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Z par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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