Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 13/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/08427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 2012, N° 10/02878 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2014
N° 2014/101
Rôle N° 13/08427
Syndicat des copropriétaires LA VASSALE
C/
SCC Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 26 novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02878.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA VASSALE
34 route de Roquevaire – 13400 Z
représenté par son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE
dont le siège social est sis XXX
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
LA SCC Y
anciennement CGAIM
dont le siège est XXX
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CGAIM, désormais dénommée Y, a fait bénéficier à la société Provence Syndic A (PST) de la garantie financière prévue par la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, à hauteur de 740.000€.
La société Provence Syndic A (PST) a exercé les fonctions de syndic de l’immeuble La Vassale situé à Z, soumis au statut de la copropriété, après avoir été désignée pour une durée d’un an par une assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2008.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir été confronté, courant décembre 2008, à des difficultés dues à des retards de paiement.
Informée en fin d’année 2008 par l’actionnaire majoritaire de la société PST de l’existence de problèmes d’insuffisance de trésorerie, la CGAIM a fait réaliser un audit qui, établi le 22 décembre 2008, a permis de mettre en évidence une insuffisance estimée à 1.292.903,39€.
La CGAIM a reçu la production de créances de divers mandants de la société PST à hauteur de 1.652.001,08€.
Une assemblée générale s’est tenue le 30 janvier 2009 au terme de laquelle la société SIGA PROVENCE a été désignée en qualité de syndic.
Par jugement en date du 19 février 2009, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure collective à l’encontre de la société PST.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2009, la société Siga Provence a produit entre les mains de Maître X, mandataire judiciaire de la société PST, la créance du syndicat de la copropriété La Vassale pour un montant de 51'002,08 euros.
La CGAIM indiquait avoir retenu une créance pour le syndicat des copropriétaires de 35.760,87€, proposait de régler un acompte de 50% de ce montant et de verser le complément une fois que serait déterminé de manière définitive le marc le franc.
Par exploit d’huissier en date des 12 et 22 février 2010, le syndicat des copropriétaires La Vassale a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Me B X, en qualité de mandataire liquidateur de la société PST, la caisse de garantie de l’immobilier et la compagnie d’assurances AGF aux fins, à titre principal, que sa créance à l’encontre de la société PST soit évaluée à la somme de 51'002,08 €, que la caisse de garantie de l’immobilier soit condamnée à lui verser cette somme outre la somme de 1663€ au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2009, à titre subsidiaire, que la compagnie d’assurances AGF soit condamnée à lui verser la somme de 9339,05 euros.
Maître B X n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— constaté que la créance du syndicat des copropriétaires La Vassale à laquelle est tenue la SARL PROVENCE SYNDIC A, représentée par son liquidateur, Me B X, s’élève à la somme de 51.002,08€;
— constaté que la créance du syndicat des copropriétaires La Vassale à l’encontre de la CGAIM s’élève à la somme de 37.760,87 euros;
— constaté que le syndicat des copropriétaires Le Vassale a perçu une provision de 17.880,43€;
— sursis à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la CGAIM relativement au solde des sommes auxquelles il pourrait prétendre et aux intérêts jusqu’à fixation de toutes les créances des syndicats de copropriétaires et détermination au marc le franc;
— ordonné, en conséquence, le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours par simple mesure de bonne administration judiciaire;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction en déposant des conclusions de reprise d’instance,
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la compagnie d’assurances Allianz le 22 février 2010;
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la CGAIM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire;
— mis les dépens à la charge de la SARL PROVENCE SYNDIC A représentée par son liquidateur Me B X,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et passés par frais privilégiés des opérations de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 22 avril 2013, enregistrée le 23 avril 1013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Vassale a relevé appel du jugement à l’encontre de la Caisse de Garantie de l’Immobilier CGAIM.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Vassale demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— déclarant celui-ci fondé, réformer le jugement entrepris et condamner la CGAIM à payer au syndicat des copropriétaires de la somme principale de 17'880,43 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance du syndicat des copropriétaires (12 et 22 février 2010) et celle de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CGAIM aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 6 août 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la société Y anciennement CGAIM demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la créance du syndicat des copropriétaires La Vassale susceptible de faire l’objet de l’application de la garantie financière s’élevait à 35'760,87 euros, que le syndicat des copropriétaires LA VASSALE a perçu une provision de 17'891,43 euros et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes excédant cette provision;
en toute hypothèse,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
— dire irrecevables comme nouvelles les demandes du syndicat des copropriétaires présentées pour la première fois en cause d’appel relatives à la responsabilité de Y anciennement CGAIM;
— dire et juger au regard du montant des créances produites auprès de la CGAIM et du plafond de garantie à 740'000 €, que la répartition de la garantie entre les différents créanciers doit avoir lieu au marc le franc;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la garantie financière à 35'760,87 euros;
— donner acte à la CGAIM qu’elle a d’ores et déjà réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 17'380,43 euros à titre provisionnel correspondant à 50 % du montant de la créance ainsi déterminé et qu’elle réglera le solde éventuel lorsque le marc le franc aura été déterminé de manière définitive;
— surseoir à statuer le cas échéant dans cette attente;
— dire et juger que la CGAIM qui a procédé à des contrôles réguliers de la représentation du fonds manquant et de la suffisance de la garantie de la société PST n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de garant financier;
— dire et juger au surplus que si le syndicat des copropriétaires subits un préjudice celui-ci n’a aucun lien de causalité avec les diligences de la CGAIM;
— débouter en conséquence syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
2- Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires :
Attendu que la société Y soulève l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires devant la cour sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, exposant qu’en première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait le paiement des montants détournés par PST sur le fondement du contrat de garantie financière, sans que la responsabilité de la société Y ait été recherchée, et que, dès lors, la demande par laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Y en raison d’une faute prétendument commise, est nouvelle et, comme telle, irrecevable devant la cour.
Mais attendu que la cour, qui ne dispose pas des pièces de première instance, lesquelles n’ont pas fait l’objet d’une communication régulière aux débats en appel, observe néanmoins :
— qu’il n’existe, en toute hypothèse, aucun lien de droit entre le syndicat des copropriétaires et la société Y (anciennement CGAIM),
— et que l’objet de la demande du syndicat des copropriétaires, consistant en une demande en paiement d’une somme d’argent, reste le même, quel que soit le moyen invoqué.
Attendu, en conséquence, que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires devant la cour est recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
3- Sur le fond :
Attendu que la détermination de la créance susceptible de faire l’objet de la garantie financière de la Y ne fait plus débat entre les parties, le syndicat des copropriétaires acceptant désormais l’estimation de sa créance à la somme de 35.760,87€. Que seul reste en litige, compte tenu de la provision versée, le paiement de la somme de 17.380,43€ pour lequel le syndicat des copropriétaires conteste l’application à son égard de la répartition au marc le franc.
Attendu que l’article 42 du décret du 20 juillet 1972 énonce que le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la présentation d’une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l’expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l’avis prévu à l’article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excèderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procédure collective pendant le délai fixé au 1er alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu’au dépôt de l’état des créances au Greffe du Tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la répartition doit avoir lieu au marc le franc lorsque le montant total des demandes excède le montant de la garantie.
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, la garantie ayant été accordée à hauteur de 740.000€ pour un montant total de fonds non représentés largement supérieur, la règle de la répartition au marc le franc devant dès lors être appliquée.
Attendu, cependant, que le syndicat des copropriétaires croit pouvoir contester l’application de cette règle, faisant grief à la société Y d’avoir commis une faute en ne vérifiant pas que le montant de la garantie ait été en adéquation avec le montant des fonds détenus, exposant que cette garantie aurait dû être au 1er janvier 2008 de 1.022.397€ et non de 740.000€, la preuve étant de ce fait rapportée, selon lui, que la société intimée n’a pas exercé son contrôle.
Attendu que la société Y réplique qu’elle n’a pas commis de faute, ses obligations se limitant à la vérification de la suffisance de la garantie, qu’elle a rempli son devoir de contrôle sans qu’il en résulte la moindre anomalie et que le lien causal entre le préjudice (non représentation des fonds à hauteur de 50%) et la faute alléguée n’est pas rapporté.
Attendu que recherchant la responsabilité délictuelle de la société de caution mutuelle, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité directe entre eux.
Attendu, en l’espèce, que la démonstration d’une faute fait défaut.
Attendu, en effet, que le garant n’a pas l’obligation de surveiller la gestion comptable et financière de son assuré mais, ainsi que le lui impose l’article 86 du décret du 20 juillet 1972, de vérifier la suffisance de sa garantie.
Attendu, en l’espèce, que des rapports d’audit ont été réalisés à la requête de la société Y en 2003, 2004 et 2007, pour la période antérieure aux incidents de trésorerie déplorés.
Attendu qu’il résulte notamment de l’audit établi le 18 juillet 2007 par la société YMC AUDIT que 'le précédent rapport d’audit, établi le 29 juillet 2004, concluait à la représentation des fonds manquants', que la principale modification depuis le dernier audit « réside dans le transfert du siège social de la société intervenue en 2006 », qu’au regard de la balance provisoire arrêtée au 30 juin 2007 « la société a dégagé un résultat de 7K€ pour un chiffre d’affaires de 93K€', que la situation financière de la société Provence Syndic A «est saine et équilibrée » ladite société connaissant « un développement constant ». Qu’au terme de cet audit ont été analysés les comptes et bilans de la société, son portefeuille, ses flux financiers, ces analyses n’ayant révélé aucune anomalie. Attendu en outre que la société d’audit a relevé, sur le compte global de la société, que « les sommes en suspens sont peu nombreuses et ne présentent pas d’anomalie particulière » et que 'le placement en comptes à terme a également été justifié» et, sur les comptes séparés, que « l’absence de règlement de factures les dernières semaines de chaque mois permet d’éviter d’avoir des sommes en suspens sur les états de rapprochement bancaire. Ainsi, dans la plupart des cas, le solde comptable coïncide avec le solde bancaire », ce qui permet à la société d’audit de conclure, s’agissant de la gestion de la société PST :
— au titre de la représentation des fonds mandants, que « les investigations qui ont été menées permettent de certifier la trésorerie et d’attester de la représentation des fonds mandants au 30 juin 2007 »,
— au titre de la suffisance la garantie, que « la pointe ressort aux dates et pour les montants suivants : le 5 octobre 2006 602.960 €, le 4 juillet 2007 604.242 €» sachant que « le montant de la garantie financière a été augmenté à la somme de 620 K€ avec effet au 1er janvier 2007 », que ce montant « est suffisant » ladite garantie restant à surveiller « au vu du montant maximal des fonds détenus » ;
— au titre de l’environnement économique de l’entreprise, que sa « situation financière est saine et équilibrée »,
— au titre de l’organisation et de la maîtrise de la gestion des fonds des tiers, que « le portefeuille de la copropriété fait l’objet d’une gestion rigoureuse d’un suivi régulier ».
Attendu que si aucun audit n’a été réalisé pour les périodes 2005 et 2006, l’audit de 2004 avait permis d’attester de la représentation des fonds mandants, – à une époque où PST n’était pas encore le syndic de la copropriété LA VASSALE-, de la suffisance du montant de la garantie financière alors accordée à hauteur de 340'000 € et de ce que « le portefeuille du syndic est bien géré par un personnel expérimenté et rigoureux ». Attendu en outre que l’audit réalisé en juillet 2007, c’est-à-dire au cours de l’année précédant l’insuffisance de trésorerie, n’a mis en évidence aucun dysfonctionnement, aucune anomalie comptable, sachant en outre que ni le contenu de cet audit, ni encore la méthode utilisée pour parvenir aux résultats obtenus ne font l’objet de la moindre critique.
Attendu, dès lors, que le grief formulé par le syndicat des copropriétaires selon lequel au 1er janvier 2008, la société CGAIM aurait, sans contrôle, augmenté sa garantie de 620.000€ à 740.000€, n’est pas fondé, un audit ayant précisément eu lieu moins de cinq mois avant, étant observé, surabondamment, que le syndicat des copropriétaires est mal venu de se plaindre d’une augmentation de garantie.
Attendu, par ailleurs, qu’aucune périodicité déterminée n’est imposée dans les contrôles.
Attendu que les anomalies ont été révélées lors de l’audit réalisé l’année suivante, le 22 décembre 2008, alors qu’un 'actionnaire à hauteur de 9% du capital a récemment repris la gérance’ et a 'découvert les malversations de la gérante, suite à un appel de la banque HSBC’ l’avertissant que le compte global présentait un découvert. Que ce rapport permet d’établir qu’aucun rapprochement bancaire n’a eu lieu depuis le mois de novembre 2007, soit postérieurement au précédent audit, et que le 31 décembre 2007, cinq virements litigieux ont été effectués pour un total de 612'681 €. Attendu que ces faits sont tous intervenus après l’audit de juillet 2007, au cours du dernier trimestre de l’année considérée. Attendu que la société CGAIM, qui venait de procéder à un audit en juillet 2007, n’avait pas l’obligation de procéder à un nouveau contrôle en début d’année 2008, alors même que le syndicat des copropriétaires n’avait été alerté par des difficultés de trésorerie qu’en décembre 2008. Attendu, en outre, que l’audit de 2008, s’il révèle onze mouvements bancaires suspects, pour un montant total de 1.176K€ , ainsi que l’émission non justifiée de divers chèques, précise néanmoins : ' il est toutefois révélateur que les chèques émis utilisés ont été volontairement choisis en fin de chéquier et sans inscription sur les souches, afin de ne pas attirer l’attention'. Attendu que ce rapport expose en outre que 'le 1er virement suspect est daté du 26 juillet 2007, soit seulement quelques jours après le dernier audit réalisé par la CGAIM', et souligne «des carences dans le contrôle effectué par le cabinet d’expertise comptable en charge du dossier ainsi que dans celui opéré par la banque, notamment eu égard aux montants et aux destinataires des virements suspects', démontrant ainsi qu’aucune procédure n’a alors été mise en place qui aurait pu alerter la société CGAIM, laquelle affirme, sans être contredite, avoir été trompée par des attestations de pointe inexactes délivrées par l’expert-comptable de la société PST de même que par une balance des fonds mandants établis au 31 décembre 2007 par la société YMC AUDIT faisant apparaître une parfaite représentation desdits fonds. Attendu, de même, que si le rapport d’audit de 2008 conclut: «le montant de garantie à hauteur de 740K€ demandé par l’agence à compter du 1er janvier 2008, s’avère nettement insuffisant, l’édition de la pointe des fonds s’élevant à 1022 K€ au titre de 2007», il révèle néanmoins une «augmentation sensible des fonds détenus à compter du deuxième semestre» soit, en toute hypothèse, à une période postérieure au précédent contrôle.
Attendu qu’il s’en déduit que la société CGAIM n’a pas manqué à son devoir de contrôle, a veillé à la suffisance de sa garantie et la démonstration d’une faute n’est pas rapportée, la cour ne pouvant, en conséquence, que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
4- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que, succombant en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires La Vassale en supportera les entiers dépens, distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS.
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner le syndicat des copropriétaires La Vassale à payer à la société Y la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit le syndicat des copropriétaires La Vassale en son appel contre le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires La Vassale sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne le syndicat des copropriétaires La Vassale aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS.
Condamne le syndicat des copropriétaires La Vassale à payer à la société Y la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MASSOT G. TORREGROSA
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