Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
[…] Ces explications de l'assureur sont dénuées de portée, puisque Mme [P] n'était pas tenue d'accepter les médecins choisis par l'expert. Il appartenait donc à Pacifica de demander au juge des référés de désigner un médecin à titre d'expert conformément à l'article R. 211-34 du code des assurances. En l'état de la carence de l'assureur de ce chef, la provision, à hauteur de 5 000 euros, est justifiée en son intégralité afin de permettre à la victime de faire valoir ses droits au cours de la procédure qu'elle a dû engager, pour supporter notamment les frais d'assistance par médecins conseil.
[…] M. [R] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer une indemnité limitée à 24 362,63 euros en réparation de son préjudice corporel, […] la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil. » […] Aux termes de l'article L.211-14 du code des assurances, […] — que la GMF n'invoque pas particulièrement le bénéfice des cas de suspension ou de prorogation énumérés par les articles R.211-29 à R.211-34 du code des assurances. […] La GMF ne saurait prétendre échapper aux rigueurs de la loi car elle n'invoque elle-même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances.
[…] D E P A R I S […] Vu l'article L 211- 9 et les suivants, et R 211-34 du Code des Assurances;